Décret apostolique du 17 décembre 1890 sur le compte de conscience, la confession et la communion dans les communautés religieuses : texte et traduction, commentaire * > McTToÏTc cTTrcT. _ Civt,wo^±ri\odum (jl ViCtn^l*- l^o)- Rr*.rvch£ X>tc rt-ir A-Oqs+b l\ <±0& n ' A fcl2- A 6 3 / L - >w, DECRET APOSTOLIQUE ffS 'à'É iwfisg 1111 n mmwŒ &6M TOVAr pÿM Im®1EhS' ®i ÜSi g®; il .4K2dv ' DU 17 DÉCEMBRE 1890 SUR LE COMPTE DE CONSCIENCE, LA CONFESSION ET LA COMMUNION DANS LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES TEXTE ET TRADUCTION — COMMENTAIRE Par le P. S. ADIGARD De la Compagnie de Jésus. ' PARIS ANCIENNE! MAISON RETAUX - BRAY VICTOR RETAUX ET FILS, SUCCESSEURS 82 , RUE BONAPARTE, 82 jiïk 1893 Tous droits réservés. DECRET APOSTOLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 1890 SÜB LE COMPTE DE CONSCIENCE, LA CONFESSION et la communion DANS LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES SOMMAIRE Pages. Texte. et traduction 5 Commentaire 14 I. — Autorité du Décret 14 II. — Objet du Décret 15 § I. — Le compte de conscience , nature, avantages, abus. A) Instituts auxquels s'applique le Décret. — B) Ce qu’il défend. — C) Ce qu’il permet. — Dj Étendue des concessions et des prohibitions. — Questions pratiques et objections 15 % § II. ~ Confessions 31 § III. — Communions 33 III. — Mesures d’exécution 36 N. B. —Ce travail a déjà paru eu partie dans les Études Religieuses, avril 1891* ÉMILE COLIN — IMPRIMERIE DE LA.GNY DÉCRET APOSTOLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 1890 SUR LE COMPTE DE CONSCIENCE, LA CONFESSION ET LA COMMUNION DANS LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES TEXTE ET TRADUCTION — COMMENTAIRE Par le P. S. ADIGARD ANCIENNE MAISON RETAUX- BRAY VICTOR RETAUX ET FILS, SUCCESSEURS 82 , RUE BONAPARTE, 82 De la Compagnie de Jésv PARIS 1893 Tous droits réservés. Superiorum permissu. DÉCRET APOSTOLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 1890 SUR LE COMPTE DE CONSCIENCE, LA CONFESSION ET LA COMMUNION DANS LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES TEXTE ET TRADUCTION « C’est le sort même des lois sagement établies, comme de toutes les choses humaines, quelque hon- nêtes et saintes qu’elles soient en elles-mêmes, de pouvoir être employées abusivement par les hommes £t détournées à des objets qui ne leur conviennent’pas et leur sont étrangers ; à cause de cela, il arrive par- fois qu’elles n’atteignent plus le but que le législateur S. C. EPISOOPORUM ET REGULAKIUM De aperitione conscientiæ superioribus haud exigenda, dèque juribus confessarii quoad moniales et instituta virorum lai- corum. DECRETUM Quemadmodum omnium rerum humanarum, quantumvis ho- nestæ sanctæque in se sint : ita et legum sapienter conditarum 6 — avait en vue, et même qu’elles produisent quelquefois l’effet contraire. » C’est ce qui est très malheureusement arrivé pour les lois de plusieurs congrégations, sociétés et insti- tuts, soit de femmes faisant des vœux simples ou solennels, soit d’hommes appartenant complètement par leur profession et leur genre de vie à la classe des laïques. En effet, la manifestation de la conscience ayant été permise quelquefois dans leurs constitu- tions, afin que, dans leurs doutes, les inférieurs apprissent plus aisément le chemin difficile de la per- fection, de la bouche de leurs supérieurs expérimentés, quelques-uns de ceux-ci ont introduit l’usag ede scru- ter les secrets de la conscience, ce qui est exclusive- ment réservé au sacrement de pénitence. De même dans les constitutions il a été prescrit, selon ïa règle des . saints canons, que la confession sacramentelle dans les communautés de ce genre se fît respective- ment aux confesseurs ordinaires et extraordinaires ; et l’arbitraire des supérieurs est allé jusqu’à refuser un confesseur extraordinaire à leurs subordonnés, ea conditio est, ut ab hominibus ad impropria et aliéna ex abusa traduci ac pertrahi valeant; ac propterea quandoque fit, ut intentum a legislatoribus finem haud amplius assequantur : imo et aliquando, ut contrarium sortiantur effectum. Idque dolendum vel maxime est obtigisse quoad leges plu- rium Congregationum, Societatum aut Institutorum sive mulie- rum quæ. vota simplicia aut solemnia nuncupant, sive virorum professione ac regimine penitus laicorum; quandoquidem ali- quoties in illorum Constitutionibus conscientiæ manifestatio permissa fuerat, ut facilius alumni arduam perfectionis viam ab expertis Superioribus in dubiis addiscerent: e contra a non- nullis èx his intima conscientiæ scrutatio, quæ unice Sacra- mento Pœnitentiæ reservata est, inducta fuit. Itidem in Consti- tutionibus ad tramitem SS. Canonum præscriptum fuit, ut — 7 — même dans le cas où ils en avaient un besoin pres- sant pour pourvoir aux intérêts de leur conscience. Enfin, une règle de discrétion et de prudence les obli- geait à donner à leurs subordonnés une direction sage et droite en ce qui concerne les pénitences par- ticulières et les autres œuvres de piété ; mais cette règle aussi a été étendue par abus jusqu’à ce point que, ou bien ils leur permettaient de s’approcher de la sainte table à leur gré, ou bien parfois ils le leur interdisaient tout à fait. De là il est arrivé que ces dis- positions établies autrefois utilement et sagement pour le progrès spirituel des inférieurs, et dans le but de maintenir et de favoriser l’union, la paix et la con- corde dans les communautés, sont devenues souvent une cause de danger pour les âmes, d’anxiété pour les consciences et de trouble pour la paix extérieure, comme les recours des subordonnés et les plaintes qu’ils ont adressées de temps en temps au Saint- Siège le prouvent avec évidence. Sacramentalis Confessio in hujusmodi Çommunitatibus fieret respectivis Gonfessariis ordinariis et extraordinariis; aliunde Superioram arbitrium eo usque devenit, ut subditis aliquem extraordinarium Çonfessarium denegaverint, etiam in easu quo, ut propriæ conscientiæ consulerent, eo valde indigebant. Indita denique eis fuit discretionis ac prudentiæ norma, ut suos subditos rite recteque quoad peculiares pœnitentias ac alia pie- tiatis opéra dirigèrent ; sed et hæc per abusionem extensa in id etiam extitit, ut eis ad Sacram Synaxim accedere vel pro lubitu permiserint, vel omnino interdum prohibuerint. Hinc factum est, ni hujusmodi dispositiones, quæ ad spirituaîem alumnorum profectum,- et ad unitatis pacem et concordiam in Communita- tibus servandam fovendamque salutariter ac sapienter con- stitutæ jam fuerant, haud raro in animarum discrimen, in conscientiarum anxietatem, ac insuper in externæ pacis turba- tionem versæ fuerint, ceu subditorum recursus et querimoniæ passim ad S. Sedem interjectæ evidentissime comprobant. — 8 — . » C’est pourquoi notre très saint seigneur Léon XIII, pape par la divine Providence, eu égard à la sollici- tude particulière qu’il porte à cette portion choisie de son troupeau, dans l’audience que j’ai eue, moi, cardinal préfet de la Sacrée Congrégation préposée aux affaires et consultations des évêques et réguliers, le quatorzième jour de décembre 1890, toutes choses ayant été soigneusement et diligemment examinées, a décidé, établi et décrété ce qui suit : » I. Sa Sainteté annule, abroge et déclare de nulle force à l’avenir toutes les dispositions des constitu- tions des sociétés pieuses et des instituts de femmes à vœux simples ou solennels, et aussi d’hommes appartenant entièrement à la classe des laïques, quoi- que lesdites constitutions aient obtenu l’approbation du Siège apostolique, en quelque forme que ce soit, même dans celle qu’on appelle très spéciale, pour ce qui concerne la manifestation intime du cœur et de la conscience, quels qu’en soient le mode et le nom. Pour ce motif, Elle enjoint rigoureusement aux mo- Quare SSmus D. N. Léo divina providentia Papa XIII, pro ea qua præstat erga lectissimam hanc soi gregis portionem pe- culiari sollicitudirie, in Audientia habita a me Gardinali Præ- fecto S. Oongregationis Episcoporum et Regularium negotiis consultationibus præpositæ die décima quarta Decembris 1890, omnibus sedulo diligenterque perpensis, hæc quæ sequuntur voluit, constituit atque decrevit. I. Sanctitas Sua irritât, abrogat, et nullius in posterum robo- ris déclarât quascumque dispositions Constitutionum, piaruna Societatum, Institutorum mulierum sive votorum simplicium solemnium, nec non virorum omnimode laicorum, etsi dictæ Constitutiones approbationem ab Apostolica Sede retulerint in forma quacumque etiam quam aiunt specialissimam, in eo sci- licet, quod cordis et concientiæ intimam manifestationem quo- vis modo ac nomine respisciunt. Ita propterea serio injungit Moderatoribus ac Moderatricibus hujusmodi Institutorum, Con- dérateurs et , modératrices des instituts, congréga- tions et sociétés de ce genre, d’effacer tout à fait e- de faire entièrement disparaître les susdites disposi- tions de leurs propres constitutions, directoires et manuels. Elle annule également et supprime tous les usages en cette matière et les coutumes même im- mémoriales. » IL En outre, Elle défend sévèrement aux susdits supérieurs de l’un et de l’autre sexe, quels que soient leur grade et leur prééminence, de chercher à ame- ner les personnes qui leur sont soumises, directe- ment ou indirectement, par précepte, conseil, crainte, menaces ou caresses, à leur faire cette ouverture de leur conscience ; d’autre part, il commande aux infé- rieurs de dénoncer aux supérieurs majeurs les supé- rieurs mineurs qui essayeraient de les amener à cela, et s’il s’agit du Supérieur ou de la Supérieure géné- rale, la dénonciation devra être faite par eux à cette Sacrée Congrégation. » IJL Mais cela n’empêche point du tout que les inférieurs ne puissent librement et d’eux-mêmes ou- gregationum ac Societatum, utexpropriis Constitutionibus, Di- rectoriis, ac Manualibus præfatæ dispositiones omnino deleantui penitusque expungantur. Irritât pariter ac delet quoslibet ea de re usus et consuetudines etiam immemorabiles. JJ. Districte insuper prohibet memoratis Superioribus ac Su- periorissis, cujuscumque gradus et præeminenti æ sint, ne per- sonas sibi subditas inducere pertentent directe aut indirecte, præcepto, consilio, timoré, minis, aut blanditiis ad hujusmodi manifestationen? conscientise sibi peragendam ; subditisque et converso præcipit, ut Superioribus majoribus denuncient Supe- riores minores, qui eos ad id inducere audeant: et, si agatur de Moderatore . vel Modératrice Generali, denunciatio huic S. Con- gregationi ab iis fieri debeat. IU. Hoc autçm minime impedit, quominus subditi libéré ae Ht — 10 trir leur âme aux supérieurs dans le but d’obtenir de leur prudence, au milieu de leurs doutes et de leurs anxiétés, conseil et direction pour l’acquisition des vertus et le progrès dans la perfection. » IV. En outre, sans toucher aux prescriptions du saint concile de Trente dans sa session 25, chapitre x, des Réguliers , ni à ce que Benoît XIV de sainte mémoire a établi dans sa constitution Pastoralis curœ , au sujet des confesseurs ordinaires et extraor- dinaires des communautés, Sa Sainteté avertit les pré- lats et les supérieurs de ne pas refuser un confesseur extraordinaire à leurs inférieurs toutes les fois que ceux-ci en ont besoin pour pourvoir aux intérêts de leur conscience, sans que d’aucune façon les supé- rieurs recherchent le motif de cette demande, ou montrent qu’ils en sont mécontents. Et de peur que cette disposition si sage ne devienne vaine, Elle exhorte les Ordinaires à désigner dans les lieux de leur propre diocèse où il y a des communautés de femmes, des prêtres capables et munis de pouvoirs, ültro aperire suum animum Superioribus valeant, ad effectuai ab illorum prudentia in dubiis ac anxietatibus consilium et directionem obtinendi pro virtutum acquisitione ac perfectionis progressu. IV. Præterea, firmo rémanente quoad Confessarios ordinarios et extraordinarios Communitatum quod a Sacrosancto Concilie» Tridentino præscribitur in Sess. 25, Cap. x, de Regul., et a D. M . . Benediclo XIV statuitur in Constitutione quæ incipit c Pastoralis cuiæ » : Sanctitas sua Præsules Superioresque fcdmonet, ne extraordinarium denegent subditis Confessarium quoties propriæ conscientiæ consulantad id subditi adigantur, qui ri iidem Superiores ullo modo petitionis rationem iriquirant, aut ægre id ferre demonstrent. Ac ne evanida tam provida dis- positio liât, Ordinarios exhortitur, ut in locis propriæ Diœce- teos, in quibvis Mulierum Communiâtes existunti idoneo» auxquels les religieuses puissent recourir facilement pour le sacrement de pénitence. » Y. En ce qui concerne la permission ou la dé- fense de s’approcher de la sainte Eucharistie, Sa Sainteté décide que les permissions et les défenses de ce genre regardent exclusivement le confesseur ordi- naire ou extraordinaire, sans que les supérieurs aient aucune autorité pour s’ingérer dans cette affaire, excepté le cas où quelqu’un de leurs subordonnés aurait, après sa dernière confession sacramentelle, donné du scandale à la Communauté ou commis une faute extérieure grave, jusqu’à ce qu’il se soit de nouveau approché du sacrement de pénitence. » VI. Tous sont avertis d’avoir grand soin de se préparer à la sainte communion et de s’en approcher aux jours fixés dans leurs propres règles ; et toutes les fois que le confesseur jugera qu’il est utile à quel- qu’un, à cause dé sa ferveur et de son progrès spiri- tuel, de s’en approcher plus fréquemment, il pourra lui-même le lui permettre. Mais, celui qui aura Sacerdotes facultatibus instructos désignent, ad quos pro Sacra- mento Pœnitentiæ recurrere eæ facile queant. V. Quod vero attinet ad permissionem vel prohibition em ad sacram Synaxim accedendi, Eadem Sanctitas Sua decernit, hu- jusmodi permissiones vel prohibitiones dumtaxat ad Confessa- rium ordinarium vel extraordinarium spectare, quin Superiores ullam habeant aucioritatem hac in re sese ingerendi, excepto casu quo aliquis ex eorum subditis post ultimam Sacramenta- lem Confessionem Communitati scandalo fuerit, aut gravem externatk'Culpam patraverit, donec ad Pœnitentiæ sacramen- tum denuo-acceserit. VI. Monentur hinc omnes, ud ad Sacram Syna xim curen diligenter so præparare et accedere diebus in propriis regulis statutis ; et quoties ob fervorem et spiritualem alicujus pro. fectum Confessarius expedire judicaverit ut frequen tius accedat, id ei ab ipso Confessario permitti poterit. Verum qui licentiam — 12 — obtenu de son confesseur la permission de la commu- nion plus fréquente ou même quotidienne devra en informer son Supérieur ; que si celui-ci croit avoir de justes et graves raisons de s’opposer à ces com- munions plus fréquentes, il devra les faire connaître au confesseur, au jugement duquel il faudra absolu- ment s’en tenir. » VIL Sa Sainteté ordonne, en outre, à tous et à chacun des supérieurs généraux, provinciaux et lo- caux des instituts d’hommes ou de femmes dont il est question ci-dessus, d’observer soigneusement et exac- tement les dispositions de ce décret, sous les peines encourues ipso facto par les supérieurs qui violent les commandements du Siège Apostolique. » VIII. Enfin, Sa Sainteté ordonne que des exem- plaires du présent décret, traduits en langue vul- gaire, soient insérés dans les constitutions des pieux instituts susdits et soient lus à haute et intelligible voix, au moins une fois dans l’année, à une époque fixée, dans chaque maison, soit à la table commune, a Confessario obtinuerit frequentioris ac etiam quotidianæ Com- munionis, de hoc certiorem reddere Superiorem teneatur; quod si hic justas gravesqne causas se habere reputet contra frequen- tiores hujusmodi Communiones, eas Confessario manifestare teneatur, cujus judicio acquiescendum omnino erit. VII. Eadam Sanctitas Sua insuper mandat omnibus et sin- gulis Superioribus Generalibus, Provincialibus et Localibus Institutorum de quibus supra sive virorum sive mulierum, ut studiose accurateque hujus decreti dispositiones observent, sub dœnis contra Superiores Apostolicæ Sedis mandata violantes ipso facto inèurrendis. VIII. Denique mandat, ul præsentis Decreti exemplaria iu vernaculum sermonem versa inserantur Constitutionibus præ» dictorum piorum Institutorum, et saltem semel in anno, stato tempore in unaquaque Domo, sive in publica mensa, sive in — 13 soit dans un chapitre spécialement convoqué à cet effet. » Ainsi a établi et décrété Sa Sainteté, sans qu’au- cune disposition contraire, même digne de mention spéciale et individuelle, puisse y faire obstacle. » Donné à Rome dans la Secrétairerie de la susdite Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, le dix- septième jour de décembre 1890. » J. Cardinal Verga, Préfet . « f Fr. Aloisius, Episcopus Callinicen., Secrétaire (1). » Capitulo ad hoc specialiter convocato, alta et intelligibili voce legantur. Et ita Sanctitas Sua constituit atque decrevit, contrariis qui- buscumque etiam speciali individua mentione dignis minime obstantibus. Datum Romæ ex Secretaria memoratæ S. Congregationis Episcoporum et Regularium die 17 Decembris 1890. I. Gard. YERG-A, Præfectus. Fr. Aloysius, Episc. Callinicen., Secret. ( 1 ) Le Prêtre, numéro du 26 février 1891. COMMENTAIRE I. Autorité du décret. — Tous les actes émanés du Saint-Siège sont dignes de la plus grande véné- ration ; mais ils n’ont pas tous la même solennité ni la même puissance juridique. Le jugement d’une Con- grégation romaine dans une affaire particulière dé- cide la cause et éclaire la jurisprudence ; une réponse formelle à une consultation doctrinale peut dissiper tout doute prudent sur un point de droit ; mais ni cette sentence ni cette réponse ne sont des lois proprement dites ; car elles manquent pour cela de conditions re- quises par le droit. Le décret du 17 décembre 1890, commençant par le mot Quemadmodum , est au con- traire un acte de législation en matière de vie reli- gieuse ; il crée le droit sur un point particulier, et oblige en conscience et d’une façon permanente tous ceux qu’il atteint dans le monde entier, où il doit être publié. Au besoin les peines canoniques réprimeraient la désobéissance. En les rappelant en termes géné- raux (§ 7), le Souverain Pontife ne les spécifie point et n’en porte pas de nouvelles. Elles peuvent varier avec la gravité des transgressions : censures, déposition, privation de voix active et passive, châtiments en usage dans les ordres religieux; l’autorité ecclésias- tique compétente est juge de l’application selon la di- versité des cas. IL Objet du décret. — Cet objet est triple : Mani- festation ou compte de conscience. — Confessions. — Communions, dans les communautés religieuses. I. — Manifestation ou compte de conscience . Avantages du compte de conscience . — Abus . — Rien de plus avantageux pour les membres des instituts religieux que la confiance filiale en leurs su- périeurs et la libre communication avec eux pour re- cevoir de leur expérience lumière, encouragement et aide dans les difficultés , de leur autorité, une direc- tion sûre et la bénédiction de l’obéissance. Aussi, de- puis les Pères du désert jusqu’à saint François de Sales* depuis Cassien jusqu’à Rodriguez, tous les maîtres de la vie religieuse s’accordent-ils à recom- mander non seulement aux novices et débutants, mais à tous, la cordiale et humble ouverture de cœur envers ceux qui représentent auprès d’eux la majesté et la paternité divines. Au prêtre avant tout de guider les âmes : il a pour cela mission de l’Église et science compétente. A lui de sonder les profondeurs de la conscience, de con- naître des questions de péché, de dispenser les sacre- ments d’après les lois et les maximes de l’Église, d’examiner au point de vue de la théologie spéculative, morale et ascétique, les voies conduisant sûrement à la perfection, ou les chemins détournés et dangereux. Aux supérieurs réguliers la fonction et le devoir de — 16 — gouverner et d’administrer la communauté selon le véritable esprit de la règle ; à eux, en généra], d’em- ployer leurs religieux aux offices et aux œuvres qui leur conviennent le mieux, de procurer l'avancement spirituel de leurs subordonnés et d’écarter autant qu’il se peut les obstacles et les dangers. Il est ma- nifeste que rien ne peut mieux les mettre en état de s’acquitter de cette tâche que la connaissance intime des aptitudes, des désirs, des énergies et des fai- blesses de chacun. Autres, par exemple, sont les dif- ficultés d’un missionnaire, autres celles d’un profes- seur ; bien différentes sont les situations de religieuses appliquées à l’enseignement et de sœurs chargées de présider à une salle d’hôpital, à une infirmerie de prison, à un bureau de bienfaisance, tous emplois souvent exercés par les membres d’un même Institut. La confiance mutuelle et la cordialité des rapports sont ici d’un immense secours. Le gouvernement des ordres anciens est demeuré plus extérieur et plus strictement administratif ; l’autorité du chapitre y est grande, et le droit religieux comprend des moyens de coercition peu en usage dans les ordres plus modernes. Saint Ignace demanda à la perfection de l’obéissance et à la communication filiale avec les supérieurs de suppléer aux antiques et vénérables pratiques qui répondaient moins bien au but et à la variété des ministères de sa Compagnie. Le Saint-Siège, en approuvant les diverses constitu- tions qui font de ce mode de gouvernement un point essentiel de l’Institut, en consacra la légitimité. Toutefois, il faut distinguer soigneusement la condi- tion des ordres sacerdotaux, où les supérieurs etlaplu- part des membres sont prêtres, clercs, théologiens, dé celle des congrégations essentiellement laïques, c’est- — 17 — à-dire dépourvues de la cléricature (1), et à plus forte raison des communautés de femmes. Dans les pre- miers, le supérieur, prêtre, qui reçoit le compte de conscience, sait quelle obligation sacrée lui impose le secret professionnel, ou même le secret sacramentel, si Tinférieur juge bon de le lui prescrire ; l’inférieur qui le rend est parfaitement capable de discerner le domaine de la confession de celui de la perfection personnelle, ce qu’inspire la libre confiance de ce qu’exige l’administration extérieure. Dans les der- nières, les garanties sont moindres et les inconvénients plus graves ; l’ouverture de cœur, érigée en point de règle, pouvait plus facilement, et les faits l’ont prouvé, dégénérer en immixtion indue, tyrannique par là même, dans le secret des consciences; la «loi de cha- rité » faire place aune domination impérieuse, et la direction du « Frère » ou de la« Mère » se substituer peu à peu à l’autorité inaliénable du confesseur. Le Saint-Siège a de longue date redouté ces abus; toute une série de décisions de la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers ordonnent de modifier pro- fondément, parfois de supprimer, les textes de constitutions nouvelles soumises à son approbation, dans lesquelles le compte de conscience était exigé ou semblait atteindre l’intime de l’âme. « A cause des abus qui se sont introduits, — était-il répondu en 1860, et cette réponse a été fréquemment reproduite pour le fond, — la Sacrée Congrégation n'a pas cou- tume actuellement d’approuver l’ouverture de con- science à la Supérieure ; elle permet seulement que les sœurs puissent, si elles le veulent, déclarer leurs (1) C’est la signification propre du mot laïque. On ne saurait trop protester contre l’odieux usage d’en faire un synonyme d’an- tireligieux, tout au moins d’étranger à la religion. — 18 — fautes contre l’observation aes règles, et leurs progrès dans la vertu ; le reste doit être traité avec le confes- seur: De aliisenimal) eis agendum est cumproprio confessarzo. » Il n’était pas dérogé aux constitutions déjà approuvées, mais les nouveaux instituts, même d’hommes, même de prêtres, n’obtenaient pas de faire du compte de conscience un article de règle. Malgré tout, les abus se renouvelèrent : le préam- bule du décret Quemadmodum le prouve. Parfois le domaine réservé de la conscience fut trop peu respecté; parfois l’autorité d’une supérieure sembla annuler plus ou moins celle du confesseur, ou encore rendit difficile à l’excès la libre communication des infé- rieures avec lui. De là des troubles dans les maisons religieuses, des angoisses de conscience, des plaintes adressées de divers lieux « passim » au Saint-Siège et dès recours à sa suprême autorité. Pour remédier au mal et trancher définitivement la question, Sa Sainteté le Pape Léon XIII a voulu, édicté et décrété, voluit , constituit atque decrevit , et fait publier par l’organe de la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, en date du 17 décembre 1890, les mesures dont nous allons étudier la portée. A. A quels instituts s'applique immédiate- ment le décret? — 1° A tous les instituts de femmes, quels qu’ils soient, à vœux solennels et à vœux simples; 2° aux instituts d’hommes, omnimode lai- corum,* .entièrement laïques, c’est-à-dire, comme nous l’avons indiqué, où ni supérieurs ni inférieurs ne sont, d’après la Règle, élevés à la cléricature : tels sont les divers instituts des Frères enseignants où la tonsure et les ordres sacrés ne sont supposés à aucun degré de la hiérarchie. Par contre, ne sont pas compris dans les dispositions de la Joi les ordres essentiellement 19 — cléricaux, ni même les ordres mixtes composés d’après les constitutions de religieux clercs et de religieux laïques, et qui ont des prêtres pour supérieurs régu- liers. V V La raison de cette distinction est facile à saisir. Diriger les âmes est une fonction habituelle du sa- cerdoce; le Saint-Siège n’a pas jugé qu’elle rentrât dans les attributions propres d’un supérieur laïque, ni d’une femme, d’une supérieure religieuse, quelque piété et quelque expérience qu’on lui reconnaisse. Rien, au contraire, n’est changé dans les constitutions dûment approuvées des ordres cléricaux, encore qu’ils aient à s’inspirer dans leur pratique de la pensée qui a guidé le Saint-Siège. B. Que défend le décret ? — Il défend d’exiger di- rectement ou indirectement la manifestation intime du cœur et de la conscience, quelque nom d’ailleurs qu’elle porte : In eo scilicet quod cordis et conscien- ticcintimam manifestationem quovis modo ac nomine respiciunt . Nombre de constitutions approu- vées par le Saint-Siège en avaient fait une obligation de règle. Le Souverain Pontife, usant de sa suprême autorité, casse, abroge, déclare de nulle valeur toutes ces sortes de dispositions et révoque, quant à ce point, toutes les approbations, même les plus formelles et les plus spéciales. Bien plus, il ordonne de les effacer, deleantur , de les faire entièrement disparaître, expungantur , du texte même des constitutions, di- rectoires et manuels. Il semblera dur de biffer ainsi les recommandations des pieux fondateurs, bienheureux, saints canonisés, docteurs de l’Église; mais leur autorité, en tant qu’elle contredirait un ordre du Pape, ne peut plus être invoquée. Que l’on n’abrite pas davantage l’obli- — 20 gation du compte de conscience derrière les anciennes coutumes dont les générations précédentes ont usé pour leur sanctification : la puissance apostolique les réduit à néant. Règles, usages, coutumes immémo- riales, tout est supprimé; il ne reste qu’à opérer les modifications et retranchements prescrits. Plus tôt ils seront matériellement exécutés, et mieux ce sera, à condition cependant d’éviter toute précipitation excessive. Les constitutions et les règles données sous la lumière de Dieu par les pieux fondateurs sont choses vénérables entre toutes aux instituts religieux. Ce qui peut être conservé doit l’être. Il sera bon dans les cas douteux de prendre l’avis de la Sacrée Congré- gation, et d’obtenir son approbation pour donner pleine autorité aux textes remaniés. C’est assez dire que la préparation des nouvelles éditions demandera de la réflexion et du temps. — Rien de plus facile que de marquer dès à présent les articles à réformer, et d’insérer dans les volumes en usage le petit nombre de pages contenant le décret, comme il est prescrit par le Saint-Siège, § 8. Dénonciation des transgressions . — Mais il pourrait se faire que la loi fût méprisée, ou sans être ouvertement violée, du moins habilement tournée. Soit ; nulle obligation ne sera imposée ; mais les con- seils, les caresses, les prières, qui sait? la crainte et les menaces parviendront au même résultat, et ob- tiendront, doucement ou violemment, les confidences qu’il n’est plus permis d’exiger. — Défense formelle est faite aux supérieurs ou supérieures d’agir de la sorte. Le Souverain Pontife commande aux inférieurs, 'jgræscribit , c’est un ordre formel obligeant grave- ment de sa nature, et non un simple conseil, de dé- noncer aux sunérieurs majeurs les supérieurs mineurs — 21 qui oseraient les induire, inducere , directement ou indirectement, par ordres, menaces, caresses, etc., à l’ouverture intime de conscience. Si le délinquant était supérieur général ou supérieure générale de tout l’institut, la dénonciation devrait être portée à la Sainte Congrégation des évêques et réguliers. Dans les communautés isolées, qui n’ont pas de supérieurs majeurs, et sont soumises à la juridiction de l’Ordi- naire, il suffirait, pensons-nous, d’adresser la plainte à l’évêque diocésain, qui pourrait toujours la trans- mettre à la Sainte Congrégation, s’il ne pouvait par lui-même réprimer le désordre. La dénonciation faite, le devoir de l’inférieur est accompli ; nulle part le Décret ne lui impose l’obli- gation de recourir à une autorité plus haute dans le cas où le supérieur majeur immédiat ne jugerait pas à propos de donner suite. Il va sans dire que le délit doit être manifeste ; de simples soupçons ne justi- fieraient pas un acte pouvant avoir des conséquences graves pour les supérieurs. G. Que permet le Décret?—La rigueur de la loi est tempérée par une restriction importante. Rien n’em- pêche, dit le paragraphe 3, plus explicite que les ré- ponses précédentes de la Sacrée Congrégation, que les inférieurs ne puissent librement et spontanément, libéré etultro , ouvrir leurs âmes à leurs supérieurs pour obtenir de leur prudence, dans leurs doutes et leurs anxiétés, conseil et direction pour l’acquisition des vertus et le progrès dans la perfection. Nous avons souligné les mots librement et spon* tanément : ils sauvegardent la liberté des inférieurs, tout en leur laissant le bienfait, précieux en vérité, d’une entière facilité de décharger dans le cœur d’un supérieur un cœur trop troublé, ou de demander à 22 — ses lumières la solution d’un doute, un appui dans le travail ardu de la réforme de soi-même et de l’acqui- sition de la perfection. Le directeur recommanderait volontiers cette confiance à une fille envers une mère pieuse et prudente ; il serait dur de l’interdire à une âme de bonne volonté, d’autant que le confesseur n’est point, ne peut être sans cesse à portée ; ce serait une exigence déraisonnable de prétendre le faire accourir à toute réquisition ; et cependant les peines et les difficultés se rencontrent à toute heure. Le Saint-Siège a expressément réservé cette liberté, si bien en harmonie avec la doctrine des saints et les conditions delà vie religieuse. Jusqu’où s’étend-elle ? il ne sera pas inutile de le rechercher plus en détail. D. Étendue des 'prohibitions et des concessions . — Questions pratiques . — Objections . 1° Compte rendu de la conduite extérieure . — Le décret n’a rien réglé par rapport au compte à rendre de la conduite extérieure en communauté, dans les emplois et les observances régulières. Intimam cons- cientiœ manifestationem, la manifestation de l’in- time de la conscience, exigée ou adroitement extor- quée, fait seule l’objet des prohibitions et des sanc- tions pénales. Pour l’extérieur, tout demeure en l’état, tel que l’avaient réglé les constitutions ap- prouvées par l’autorité ecclésiastique compétente. Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que les supé- rieurs continuent, si tels étaient la règle ou l’usage, d’appeler leurs inférieurs, à jour fixe ou selon leur convenance, pour ces sortes de comptes rendus. 2° Manifestation volontaire des dispositions in- térieures. — Les termes du Décret qui l’autorisent sontpar eux-mêmes fort amples : « doutes et anxiétés », * conseil et direction pour l’acquisition des vertus et - 23 le progrès dans la perfection ». Sans faire aucune vio- lence aux mots, la matière désignée sous ces diffé- rentes appellations est assez large pour donner, dans les circonstances ordinaires de la vie religieuse, pleine satisfaction aux âmes désireuses de s’ouvrir à leurs supérieurs, sans craindre d’aller contre les intentions du Saint-Siège. Mais serait-il permis à l’inférieur, s’il le croyait utile au bien et à la paix de son âme, de passer plus avant, et de manifester librement et de lui-même, libéré et ullro , ses dispositions les plus intimes? ou bien devrait-il s’interdire ces sortes de confidences comme contraires à la loi? En d’autres termes, le décret con- tient-il non seulement une détermination précise de ce qui est permis, mais encore une exclusion de toute communication ultérieure aux supérieurs, même sou- haitée et entièrement spontanée? Plusieurs écrivains semblent l’entendre avec cette rigueur. Ils voient dans le compte de conscience moins la faculté et la consolation d’ouvrir son cœur toutaularge, que le danger d’asservissement des âmes, et regardent comme terrain prohibé aux inférieurs comme aux supérieurs tout ce qui touche aux dis- positions purement intérieures. A l’appui de leur sen- timent, ils pourraient citer les observations déjà men- tionnées de la Sacrée Congrégation : Lealiis enim . .. ctgendum est cum proprio confessario. Les sœurs peuvent, si elles le veulent, manifester leurs fautes contre la règle et leurs progrès dans la vertu : tout le reste doit être traité avec le confesseur . « Si elles le veulent » : il s’agissait donc d’un compte de. con- science facultatif, et cependant la matière en était limitée. A l’encontre de cette appréciation, nous pensons — 24 que le Saint-Siège a voulu pourvoir à la liberté des consciences, et non la restreindre ; s’opposer à ce que les supérieurs puissent, d’autorité, ou par insinuation, scruter les replis intimes de la conscience, mais non défendre aux inférieurs de les manifester de leur plein gré pour leur plus grand repos et leur avancement spirituel. Avec le R. P. Lehmkuhl (l)nous dirons : « Si cette » démarche est entièrement inspirée par la confiance d spontanée de la religieuse envers sa supérieure dont » elle attend conseil et consolation... nous n’avons » jamais pu nous persuader que la Congrégation l’ait » défendue. Mais il n’est pas besoin d’exprimer une » opinion : les termes du Décret sont clairs ; cette » ouverture est entièrement permise, et même dans » un cas üonné le confesseur peut la conseiller. Déjà le docte abbé Craisson, dans le passage même où il rapportait les réponses de la Sacrée Congrégation, ajoutait : <( Il n’est pas défendu sans doute à une reli- gieuse de faire connaître tout son intérieur, même ses fautes les plus secrètes » (2). Cette interprétation des actes antérieurs de la Sacrée Congrégation nous a toujours paru la vraie ; nulle nécessité de s’ouvrir malgré soi, nulle défense de le faire volontairement. Ces réponses, d’ailleurs, n’avaient pas le caractère de lois générales ; elles statuaient sur de nouvelles constitutions, et laissaient intactes les anciennes, tout en avertissant indirectement les diffé- (1) Décret de la S. C. des évêques et réguliers du 17 dé- cembre 1890 y par le R. P. Augustin Lehmkuhl de la C. d. J., p. 22. (2) Des Communautés religieuses à vœux simples , n° 627. — Excellent ouvrage fort utile. — 25 — rents instituts de la réserve à apporter dans cette dé- licate matière. Le Décret du 17 décembre 1890 nous paraît avoir levé toute difficulté ; il n’a pas conservé la clause res- trictive : tout le reste doit être traité avec le confes- seur. Personne ne prétendra que ce soit par inadver- tance. Puis donc que la loi générale, quoiqu’il en soit des instituts particuliers, ne formule aucune restric- tion, et que la liberté de chercher auprès de ses supé- rieurs lumière et secours est l’une des plus précieuses dont puissent jouir des personnes religieuses, nous nous garderons bien de prononcer des interdictions que le législateur n’a jugé à propos ni de formuler ni de rappeler, et qui mettraient en définitive les âmes plus à l’étroit. Que les convenances religieuses commandent en certaines matières une réserve plus grande ; que les encouragements et les avis maternels d’une supérieure ne puissent jamais se substituer à la direction du con- fesseur ni empiéter sur le domaine théologique ou sur l’autorité sacerdotale, c’est chose tellement évidente qu’il suffit de l’énoncer (1). Cette vérité rappelée venons à quelques applications pratiques : elles préciseront notre pensée, et répondront à diverses questions déjà proposées. (1) On nous a communiqué des constitutions annotées, il y a quelques années, par le cardinal protecteur d’un institut, mem- bre lui-même de la Congrégation des évêques et réguliei s. A pro- pos de l’ouverture ou compte de conscience, il était recommandé d’omettre lés points relatifs à la chasteté; à moinz, ajoutait le cardinal, que le confesseur n3en juge autrement. On conçoit en effet qu’un confesseur discret, ayant pris une connaissance suf- fisante de la cause, et donné sa décision, soit bien aise de ren- voyer pour les conseils pratiques une religieuse à « sa mère », à supposer la confiance parfaite de part et d’autre# 2 26 — Le cas est rare, il n’est pas absolument chimérique, où le confesseur de la communauté, habitué à de tout autres pénitents, et n’ayant pas personnellement l’ex- périence des observances régulières, en ferait peu de cas, traiterait de minuties les délicatesses religieuses, et dirigerait en conséquence. — Qui voudrait défendre à une religieuse de prier sa supérieure de compléter une direction par trop sommaire, fallût-il pour cela lui faire connaître ses dispositions intimes ? Le confesseur le plus habile et le plus zélé ren- contre lui-même deux grandes difficultés. Souvent il manque de renseignements circonstanciés sur ses pénitents et pénitentes, ne les connaissant que par leurs propres déclarations complètes ou incomplètes, exactes ou sujettes à illusion. Fréquemment encore il n’a, en dépit de sa bonne volonté, que peu d’ins- tants à leur donner. Une fois la semaine, deux fois tout au plus, il vient à la communauté pour entendre les confessions : il est curé, chanoine, professeur, ayant ailleurs ses occupations. Trente, quarante per- sonnes et plus passeront successivement et à leur tour. Il est matériellement impossible de leur consa- crer un temps considérable ; revenir très souvent au confessional ou à la grille pour donner une direction plus suivie, est chose fort difficile, rarement sans inconvénients pour le confesseur et pour la commu- nauté. Par la force des choses, les solutions les plus importantes données, bien des points resteront sur lesquels on désirerait se faire guider. Interdire de les soumettre aux supérieurs parce qu’ils touchent à l’intime de conscience, n’est-ce pas bien dur et propre à laisser dans le trouble des âmes délicates ? Aussi le Décret n’a t-il pas jugé à propos de le prohiber. On objectera que le confesseur extraordinaire peut être — 27 — mandé; mais les difficultés ne seront pas toujours moindres de son côté. Que sera-ce si elles se repré- sentent sans cesse comme il arrive pour les personnes timorées à l’excès ? L’office ou l’emploi confié à un religieux devient parfois, tout saint qu’il est en lui-même, une occasion de tentations dangereuses, de relations périlleuses ou dissipantes, de troubles d’imagination, etc. Le con- fesseur consulté peut bien donner ses décisions, indi- quer les remèdes spirituels, prescrire les précautions : là se borne son pouvoir. Si ces moyens ne suffisent pas, une voie bien autrement efficace est le recours confiant au supérieur. Vivant de la même vie, ayant passé par la même situation, il a acquis une expé- rience pratique très précieuse pour ses subor- donnés ; et surtout, il peut, d’autorité, opérer un changement qui coupe court à la difficulté. Mais en- core a-t-il fallu la lui exposer, lui manifester sa fai- blesse et lui donner des motifs sérieux d’agir. A sup- poser la liberté et la spontanéité entières de telles ouvertures, qui ne voit qu’elles peuvent être le salut, la conservation de la vocation d’un religieux, la sau- vegarde de l’honneur d’une congrégation? L’avenir des communautés religieuses dépend de la bonne formation des novices ; formation extérieure à la règle, aux pieuses pratiques, aux œuvres de l’ins- titut; formation intérieure de l’esprit et du cœur aux choses de Dieu, à la lutte contre les passions, à la perfection de l’âme. De là l’importance de la charge de maître ou de maîtresse des novices. Souvent cette fonction est unie à la supériorité : c’est un fait pré- sentant ses inconvénients et ses avantages, inévita- ble parfois. Supposons un instant l’interdiction légale de s’occuper de l’intime de la conscience, alors même que le novice en exprime le désir ; l’action du maître se réduit aux instructions communes, aux avis con- cernant la conduite extérieure, d’ordinaire correcte au noviciat ; tout au plus aux dispositions qui se ma- nifestent au dehors. C’est bien peu pour former un jeune religieux, et surtout pour juger sûrement de sa vocation. Attribuer au seul confesseur tout le soin de l’intérieur, lui laisser exclusivement la solution des mille difficultés qui peuvent assaillir dix fois le jouf la conscience d’un débutant, n’est-ce pas une utopie? Le novice se verrait, par la force des choses, dans la nécessité de garder pour lui, jusqu’à plus pleine com- munication avec le confesseur, des peines, des épreuves qu’il n’aurait pas le droit de déclarer à son supérieur. Ce serait fort dur pour beaucoup, et au- dessus de la vertu de plusieurs. Nous ne lisons pas dans le décret : De aliis enim ab eis agendum est cum pro[,rio confessario , tout le reste doit être traité avec le confesseur : nous n’en ferons un pré- cepte ni aux novices, ni à leurs maîtres (1). Il nous reste, pour compléter ces explications, à ré- pondre brièvement à quelques questions et à résoudre quelques objections. a). Est-il permis aux supérieurs et aux maîtres des novices, dans leurs instructions, de recommander l’ouverture de cœur dans les peines et les difficultés, sans crainte d’encourir l’accusation d’induire directe- (1) On a douté si les novices doivent être mis au nombre des subditi compris dans le Décret, attendu qu’avant les vœux, ils ne sont pas sous l'obéissance strictement religieuse. Mais il de- meure vrai qu’ils sont soumis à la règle dont ils font fessai, et au gouvernement des supérieurs; sauf meilleur avis, nous les considérons comme atteints par la loi, favorable à la liberté des inférieurs en ce qu’elle défend d’exiger le compte intime de leur conscience, et restrictive du seul pouvoir des supérieurs. 29 — ment ou indirectement, par leurs conseils, à leur ren- dre le compte intime de conscience ? R. Pourquoi non, si l’on a soin d’affirmer, comme on le doit, le caractère absolument spontané de cette sorte de communications, et de distinguer soigneu- sement le domaine de la confession et de la direction sacerdotale de celui des simples conseils et des en- couragements demandés par les inférieurs ? La doc- trine des saints demeure la même ; elle prescrit la parfaite ouverture de conscience au confesseur, et loue, bien loin de les exclure, la candeur et la con- fiance envers le supérieur. &). Une personne très timide désirerait vivement confier une peine ou une difficulté de nature intime à ses supérieurs ; elle laisse voir clairement son inquié- tude, mais n’ose pas prendre Pinitiative de l’exposer elle-même. Le supérieur, la supérieure, peuvent-ils considérer cette attitude comme une demande, et encourager à manifester sa peine ? R. Il sera expédient de renvoyer, si faire se peut, au confesseur. Si ce renvoi souffrait difficulté, nous verrions dans ce cas Panalogue d’autres bien connus des théologiens où une demande interprétative équivaut à une demande formelle (1). c). N’est-il pas à craindre que le compte rendu de la conduite extérieure, là où il est d’obligation, et à plus forte raison la manifestation si libre qu’on la suppose des dispositions intérieures, ne ramènent les abus notés par le Saint-Siège? Par exemple, n’aceu- sera-t-on pas de manquer de confiance les personnes (X) Lig. Th. Mor. VI, 931. — S. Th. IV, dist. 38, q. I, a. 3. A plus forte raison le supérieur peut-i} poser les questions opportunes à l’inférieur qui, de lui-même, l’entretient d ; une affaire intime de conscience. ». — 30 — qui jugeraient à propos de s’abstenir de toute ouver- ture intime ? R. Il est injurieux de soupçonner des supérieurs pieux et consciencieux de vouloir violer les lois dé- sormais si expresses du Saint-Siège pour extorquer des confidences intimes. La dénonciation prescrite et les peines rappelées au Décret sont là pour prévenir et réprimer de pareilles ingérences. d). Il est contraire à l’esprit des lois ecclésiastiques de faire servir à l’administration extérieure, comme nous l’avons supposé, les connaissances acquises au for intérieur ; le Décret vise précisément les indis- crétions et les inconvénients qui en résultent. R. C’est parfaitement vrai quand il s’agit du compte de conscience rendu pour obéir à la règle, et sous le secret. Il en va tout autrement de l’ouverture libre- ment faite au supérieur avec pleine autorisation d’en user comme il jugera bon; bien plus, dans l’intention expresse qu’il s’en serve pour le plus grand service de Notre-Seigneur. Ainsi font en réalité la plupart des religieux habitués au compte de conscience, et rien ne contribue davantage à donner au gouverne- ment des communautés efficacité, suavité et bonté paternelle. Concluons ces observations déjà bien longues. Le recours filial et tout spontané des inférieurs aux su- périeurs, même en matières touchant l’intime de la conscience, n’est point une scrutatio interdite par le Décret. Il ne saurait remplacer, encore moins sup- planter la direction du confesseur; pratiqué avec dis- crétion et avec toute la liberté requise par le Saint- Siège, il peut en bien des circonstances la compléter utilement. — 31 — § II. — Confessions . \jxjl législation de l’Église s’inspire d’une double pensée : choisir pour les communautés religieuses des confesseurs versés dans les voies spirituelles et par- faitement au courant de tout ce qui touche à l’état religieux; d’autre part, assurer aux âmes d’élite qui vivent sous la règle et dans le cloître la facilité de s’ouvrir à un confesseur jouissant de leur pleine con- fiance. A cette double nécessité correspondent la désignation spéciale du confesseur ordinaire et l’assi- gnation des confesseurs extraordinaires, à qui toutes les religieuses doivent s’adresser plusieurs fois l’an- née. ( Conc . Trid., sess. 25, de Reg ., c. x.) Nul tour- ment ne serait plus vivement ressenti par une reli- gieuse, surtout cloîtrée, que la privation des rapports nécessaires ou vraiment utiles avec un prêtre qui puisse l’absoudre de ses fautes, et résoudre ses doutes de conscience. Benoît XIV, dans sa bulle Pastoralis Curœ , du 5 août 1748, rappelle les prescriptions du concile de Trente, en presse l’exécution, veut qu’il soit tenu compte de répugnances invincibles ; et faisant allusion à la bienveillance avec laquelle la Sacrée Pénitencerie accueille les requêtes qui lui sont adressées par les religieuses, il réprouve la rigueur excessive des pré- lats et supérieurs trop difficiles à accorder le recours au confesseur extraordinaire. A l’imitation de son illustre prédécesseur, et vou- lant plus largement encore assurer le repos des âmes spécialement consacrées à Notre-Seigneur Jésus- Christ, Sa Sainteté Léon XIII avertit les prélats et supérieurs de ne point refuser à leurs inférieurs le — 32 — confesseur extraordinaire, toutes les fois, quoties , que leur conscience leur en fait un besoin, sans s’en- quérir en nulle façon de la raison de leur demande ni s’en montrer contrariés. Pour que cette miséricor- dieuse prévoyance ne soit pas frustrée de son effet, partout où existent des communautés de femmes, l'autorité diocésaine est exhortée à désigner et à mu- nir des pouvoirs convenables des prêtres capables, idoneos sacerdotes, à qui elles puissent facilement recourir pour le sacrement de pénitence. On remar- quera la forme idoneos sacerdotes , au pluriel; encore qu’elle puisse à la rigueur s’expliquer par la seule construction grammaticale, elle répond trop bien au but du législateur et aux besoins qu’il a en vue pour qu’on l’entende seulement d’un confesseur extraordinaire,unique dans chaque maison. Le vicaire de Jésus-Christ a voulu pourvoir à la liberté des âmes religieuses : outre le confesseur ordinaire, et l’extraor- dinaire prescrit par le concile de Trente, il recom- mande aux évêques de désigner encore des prêtres pieux et instruits à qui l’on puisse s’adresser librement et en toute confiance. Le devoir des supérieures est de communiquer aux confesseurs les demandes de leurs inférieures ; elles manqueraient gravement à l'obligation que leur impose le Décret, si par des reproches, des marques d'impatience ou de contrariété, elles faisaient obstacle à l'exercice d’un droit si précieux et si formellement garanti par le Saint-Siège. Le texte porte : « Toutes les fois, quoties , que les inférieurs en auront besoin, adigantur , pour pourvoir aux intérêts de leur cons- cience » ; le mot adigantur suppose tout au moins une raison sérieuse. Mais d’autre part les supérieures n’ayant aucun droit d’apprécier, pas même de recher- — 33 — cher, la nature des motifs, il ne leur reste qu’à trans^ mettre la requête. S’il était évident que les inquié- tudes sont absolument frivoles, ou les intentions peu louables, rien n’empêcherait de le faire savoir au con- fesseur. Souvent le meilleur des services en son pou- voir sera d’apprendre par son refus même à mépriser de vains scrupules ou à éviter les singularités. Mais lui seul demeure juge de la conduite qu’il doit tenir. Rappelons que les religieuses sans clôture, ou mo- mentanément hors du cloître pour causes légitimes, en voyage, par exemple, peuvent s’adresser à tout prêtre approuvé dont les pouvoirs ne seraient pas positivement restreints par l’Ordinaire. § III. — Communions . A maintes reprises les diverses Congrégations romaines avaient attribué au confesseur seul et exclu- sivement le droit de permettre ou de refuser à chaque religieuse la sainte communion en dehors des jours prescrits par la règle. Déjà en 1725, la Sacrée Con- grégation du Concile affirmait le droit du confesseur ordinaire, et non des directeurs, avec la participation préalable du prélat ordinaire : De licentia confes- sarii ordinarii et non directorum , prœvia partici- pation prœlati ordinarii. Dans ces dernières années, des réponses plus nettes encore vinrent exclure la nécessité d’un consentement positif des supérieurs ou supérieures : privative judicio con- fessarii , eœcluso consensu superioris aut superio- rîssce , répondait, la Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, en date du 4 août 1888, à la consultation de T archevêque de Bordeaux. Enfin l’Inquisition, 4 juillet 1890, maintenait cette exclusion et interpré- 34 — tait la participation des supérieurs exprimée en cer- taines règles, en ce sens, que les inférieurs eussent à prévenir une fois pour toutes le supérieur local des autorisations données par le confesseur, sans que la réponse du supérieur fût nécessaire : responsionem superioris Uaud necessariam esse . Ces décisions particulières sont solennellement con- firmées par le Souverain Pontife, avec quelques légères modifications ou déclarations : a) Le droit de permettre ou d’interdire l’accès de la sainte communion appartient exclusivement au con- fesseur « ordinaire ou extraordinaire ». L’autorité du confesseur extraordinaire est ainsi mise hors de con- teste ; ses décisions et ses autorisations valent donc tant qu’elles ne sont pas positivement révoquées ou par lui-même, ou par un confesseur subséquent. b) Les supérieurs n’ont à aucun titre pouvoir de s’ingérer dans cette question; ils peuvent seulement interdire momentanément, et jusqu’à la prochaine réception du sacrement de pénitence, la sainte com- munion à la personne coupable, depuis la dernière confession, d’un scandale donné à la Communauté ou d’une faute grave extérieure. On voudra bien remar- quer que le S int-Siège n’emploie pas à la légère les mots « scandale et faute grave » ; il faut les prendre dans leur sens théologique, et ne les point appliquer à des actes ou paroles dont telles ou telles religieuses seraient trop promptes à se mal édifier. c) Quant aux personnes religieuses autorisées par le confesseur à communier plus fréquemment que la règle ne le prescrit, comme c’est l’usage fort louable du plus grand nombre, elles doivent le faire savoir aux supérieurs ; s’il y avait de graves inconvénients à ces communions plus fréquentes, le supérieur devrait, — 35 teneatur, en référer au confesseur, au jugement duquel il faudra absolument s’en tenir : cujusjudicio acquiescendum omnino erit. d) Sont donc définitivement réformées et abrogées, sauf le cas de scandale ou de faute grave extérieure, toutes les constitutions attribuant aux supérieures le droit d’accorder ou d’interdire la sainte communion, d’étendre ou de restreindre les autorisations données par le confesseur. Comme toute personne expéri- mentée que l’on consulte en cas de doute imprévu, elles peuvent donner un avis ou un conseil : rien de plus. Elles sont sans autorité dans la matière. On nous a proposé le doute suivant : Le confesseur d’une communauté dont le nombreux personnel se renouvelle sans cesse, noviciat, maison d’études, etc., règle comme c’est son devoir la communion de ses pénitents ou pénitentes. Mais sachant par expérience que tout le côté extérieur de leur conduite lui échappe , et ayant besoin de temps pour les bien connaître, il leur prescrit d’informer les supérieurs du nombre de leurs communions; il ajoute quand il le juge à propos cette clause que ses propres autorisations ne seront définitives qu’autant que les supérieurs, en qui il a pleine confiance, ne feront pas d’opposition. Cette façon d’agir dont il n’a eu jusqu’ici qu’à se louer, serait-elle contraire à la lettre ou à l’esprit du Dé- cret? R. Non, pourvu que tout procède réellement de sa seule initiative, et ne puisse jamais devenir, dans la suite des temps, une entrave à son droit ou . à celui des autres confesseurs. Il est libre de tout décider sans restriction, ou d’apposer à ses permissions une condition qu’il juge utile à raison de la composition de la communauté. A sa discrétion d’éviter tout pré- — 36 — cèdent compromettant pour son autorité et pour celle de ses collègues ou successeurs qui ne limiteraient pas. III. Mesures d’exécution. — Nous avons fait allu- sion aux peines édictées en termes généraux, ainsi qu’à l’obligation de faire disparaître des Constitu- tions, règles, manuels, etc., les dispositions relatives à la manifestation intime de la conscience. Afin de porter de la manière la plus authentique et là plus efficace ces règles et lois à la connaissance des intéressés, ordre est donné d’insérer la traduction en langue vulgaire dans les constitutions de tous les instituts qu’elles concernent, et d’en faire lecture, à haute et intelligible voix, au moins une fois par an, à jour fixe, au réfectoire ou au chapitre de chaque maison. Tel est le Décret du 17 décembre 1890. Monument de la sollicitude paternelle de Léon XIII, et préparé par une série d'actes des souverains pontifes et des Congrégations romaines, il fera époque dans l’histoire de la législation des communautés religieuses. Diverses questions sur sa véritable portée et sur ses applications pratiques seront sans doute posées au Saint-Siège ; il est certain d’avance que les principes qu’il affirme et les mesures qu’il prescrit demeureront la base de toutes les décisions. FIN ÉMILE COLIN. — IMPRIMERIE DE LAGNY -r.. ;vf .. *1 r • - , . •• • * . ^ • ••.. 1 .5 vn. Æ » • . . Afa >* ' > \» .•:*.> . ' ' • ' • • ' m ¥ - r -• î < t.r t *>' - ' ‘A i A ' ' •• ,• >> ' • W -, - * . - -t • - . ; - - . - " . . - • !.. • .. - • V Æ .••• ’ . V b>.- •' . a , ' ' • ••¥4 . W 5L; :4tkT| \fJ'M^ S? >>-. • ... ÿ. V V ' ~ • . - 1,1 » ' • '* ’ ' J.,Xy*• .. »*,J. î J . m u "^5 i .-•* -t, < •'* - ^ < • Xi J - ' » * iv > • îfl i V " • ‘•'•-i.' Æ'iklàk V- - iiijjfi* • -y. 4 'i: . ' £>' ' Librairie .VICTOR RETAUX et FILS, Éditeurs 82, Rue Bonaparte, Paris DIALOGUES ENTRE FED CARTOUCHE ET M. BRISSO: SUR L’ART D’EXTERMINER SANS BRUIT LE CLERGÉ, SES ÉCOLES ET SES CONGRÉGATIONS «Sa* Par XXX. Nouvelle édition. Un in-12 . 0 fr. 50 m 81m* V G Cet opuscule résume bien la pensée de l’auteur, qui dit et prouve § le célèbre Cartouche n’était qu’un novice, en fait d’exploits de bri|| dage, auprès des francs-maçons laïcisateurs et spoliateurs.. La brocfw comprend huit dialogues, dont les titres indiqueront l’intérêt : Morm Catholicisme. — Tuer sans faire crier. — Destruction du ClergÆ Saignons les Congrégations. — Droit d'accroissement. — La Com cation. — Lutte au Parlement. — La Résistance. Nous ne croyons pas que, sur l’ensemble des persécutions auxqm f l’Eglise est en butte depuis tant d’années, on ait rien fait de plus de plus accessible à toutes les intelligences, de plus vigoureux. ( : un pamphlet dans le meilleur sens du mot, et il est fort à souhc J qu'il aille, partout où sévit la persécution, raviver les indignati exciter les courages, préparer à la résistance. {Univers). Auguste Roussel. H .A 11» DÉCALOGUE OU DYNAMITE, avis aux bourgeois s Dieu y par fauteur des Dialogues entre feu Cartouche M. Brisson. In-12 0 fr. L’auteur s’adresse plus spécialement « aux bourgeois sans Diei mais combien de ses justes vivacités vont non moins éloquemmei l’adresse de ceux qui, tout en professant au besoin leur croyance cl tienne, se gardent d’y conformer leur vie ! Or, ainsi que le dit n< auteur, lorsque, en thèse ou en fait, la société est arrivée à pousse, cri : « A bas le Décalogue! » un autre cri lui répond, poussé par ] sauvages : Vive la Dynamite ! Et presque aussitôt l’on sent crouler assises du monde social ébranlé. ( L'Univers du 20 juin). Auguste Roussel. m ENSEIGNEMENT (V) SECONDAIRE et ies mécomptes l’Université, par le R. P. J. Burmchon, de la Compagnie Jésus. In-18 jésus de 64 pages 0 fr. h"’ EMILE COLIN. IMPRIMERIE LE LAGNY