key: cord-0049547-rcgfxdex authors: nan title: Législation date: 2020-08-20 journal: nan DOI: 10.1016/j.admp.2020.07.002 sha: 33ff6294aa1a76a5ca446b3d4e7370598a28a2d6 doc_id: 49547 cord_uid: rcgfxdex nan Publics concernés : autorités publiques, préfets et services déconcentrés de l'État, notamment ceux de l'inspection du travail, employeurs et salariés des entreprises industrielles et commerciales. Objet : liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dans le domaine du travail, dont les délais reprennent leur cours en application de l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l'épidémie de covid-19, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le décret dresse la liste des catégories d'actes, de procédures et d'obligations, prévus par le Code du travail, pour lesquels, par dérogation, les délais reprennent leur cours à compter du lendemain du jour de la publication du décret. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, ainsi que sur les motifs de sauvegarde de l'emploi et de l'activité et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le Code du travail ; Vu l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 6 à 9 et 13, Décrète : Article 1 En application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, l'annexe au présent décret fixe les catégories d'actes, de procédures et d'obligations, dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020 en application des articles 7 et 8 de la même ordonnance, reprennent leur cours, pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective. Le cours des délais mentionnés à l'article 1er reprend à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n o 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19 Monsieur le Président de la République, L'ordonnance n o 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 qui vous est présentée est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par le b du 2 • du I de l'article 11 de la loi n o 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. En application de l'article L. 2312-8 du Code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail, ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en oeuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées. C'est la raison pour laquelle l'article 1er raccourcit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les délais applicables à la communication de l'ordre du jour du comité social et économique et du comité social et économique central dans le cadre de la procédure d'information et de consultation menée sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de la présente ordonnance. Il précise que le raccourcissement de délais prévu à l'article 1er de la présente ordonnance, ainsi que ceux actuellement prévus à l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, ne s'appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d'information et de consultation menées sur les décisions de l'employeur relatives aux plans de sauvegarde de l'emploi et aux accords de performance collective. Il précise également que les délais actuellement prévus à l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 s'appliquent à ceux qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État prévu par ce même article. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance. Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. Ordonnance n o 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le Code civil, notamment son article 1er ; Vu le Code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le Code du travail ; Vu la loi n o 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ; Vu l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 9 ; Le Conseil d'État (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu ; Vu l'urgence, Ordonne : Article 1 L'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée est ainsi modifié : 1 • Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « I.-Par dérogation aux articles mentionnés aux 1 • et 2 • du présent I ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais, exprimés en jours calendaires, applicables lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont fixés ainsi qu'il suit : « 1 • Le délai mentionné à l'article L. 2315-30 du Code du travail est fixé à deux jours au moins avant la réunion ; « 2 • Le délai mentionné à l'article L. 2316-17 du même Code est fixé à trois jours au moins avant la réunion. » ; 2 • Avant le premier alinéa, devenu le quatrième, il est inséré un : « II.-» ; 3 • Après le troisième alinéa, devenu le sixième, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures suivantes : « 1 • Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du Code du travail ; « 2 • Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code. » ; 4 • Le quatrième alinéa, devenu le dixième, est précédé par un : « IV.-» ; 5 • Le cinquième alinéa, devenu le onzième, est précédé par un : « V.-» et il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les délais définis au I, les dispositions du présent article s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de la présente ordonnance. « Pour les délais définis au II, les dispositions du présent article s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au même II. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance. » Article 2 Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Fait le 2 mai 2020. Décret n o 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 Publics concernés : employeurs, organisations professionnelles d'employeurs, organisations syndicales de salariés et représentants du personnel. Objet : adaptation des délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. Notice : le décret adapte les délais applicables dans le cadre de l'information et de la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central, menée sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le Code civil, notamment son article 1er ; Vu le Code du travail ; Vu l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ; Par dérogation aux dispositions du Code du travail mentionnées au présent article ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont fixés ainsi qu'il suit : 1 • En ce qui concerne l'information et la consultation du comité : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une des procédures suivantes : 1 • Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du Code du travail ; 2 • Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code ; 3 • Les informations et consultations récurrentes mentionnées à l'article L. 2312-17 du même code. I. -Les dispositions du présent décret sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication et le 23 août 2020. II. -Les dispositions du I du présent article peuvent être modifiées par décret. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Fait le 2 mai 2020. Par le Premier ministre : a ministre du travail, Décret n o 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 Publics concernés : employeurs, organisations professionnelles d'employeurs, organisations syndicales de salariés, comités sociaux et économiques. Objet : modalités d'application des délais temporaires applicables à la communication de l'ordre du jour des comités sociaux et économiques afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement. Notice : le texte précise les modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui adaptent temporairement les délais relatifs à la communication de l'ordre du jour des comités sociaux et économiques afin de faire face à l'épidémie de covid-19. Références : le décret est pris pour l'application du I de l'article 9 de l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le Code civil, notamment son article 1er ; Vu le Code du travail ; Vu l'ordonnance n o 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ; Vu l'ordonnance n o 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 9 ; Vu l'ordonnance n o 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 1er ; Vu l'urgence, Décrète : Article 1 Les dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de la publication de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée et le 23 août 2020. La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Fait le 2 mai 2020. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail du salarié concerné. Notice : le texte définit les critères permettant d'identifier les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle en application de l'article 20 de la loi n o 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Ces critères sont définis en référence à ceux précisés par le Haut Conseil de la santé publique dans ses avis relatifs à la prise en charge des personnes à risque de formes graves de covid-19. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 20 de la loi n o 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Vu le Code civil, notamment son article 1er ; Vu la loi n o 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ; Vu l'urgence, Décrète : La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères suivants : -consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; -liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 9 • Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 10 • Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 11 • Etre au troisième trimestre de la grossesse. Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail du salarié concerné. Article 3 Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur. Fait le 5 mai 2020. Vu le Code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ; Vu la loi n o 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ; Vu le décret n o 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; Vu le décret n o 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié ; Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du Code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ; Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en oeuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 ; Vu l'information du Conseil national de la consommation, Vu l'urgence, Décrète : Chapitre 1 er : Dispositions générales Article 1 Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé au présent décret. I. -Sauf dérogation accordée par le préfet de département, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. II. -Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire à passagers au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1er du décret n o 84-810 du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au I. Le préfet de département compétent est habilité à limiter, pour les navires régis par l'alinéa précédent arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le décret n o 84-810 du 30 août 1984 susvisé, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication. III. -Les dispositions prévues aux IV à VI s'appliquent à tout bateau transportant des passagers. Sauf dérogation accordée par le représentant de l'État territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite. IV. -Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné. Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces. Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. V. -Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. À défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés. VI. -Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les passagers. VII. -Les navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés sont régis, outre les dispositions du présent article, par les dispositions prévues au I de l'article 5. VIII. -Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. Les dispositions des I à VI du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'État. I. -Tout passager présente au transporteur aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés. Le transporteur aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température. II. -L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les passagers. III. -Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares, les véhicules réservés aux transferts des passagers ou les aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. IV. -Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien : 1 • Au départ du territoire continental de la France à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou de la collectivité de Corse ; 2 • Au départ de l'une de ces collectivités à destination du territoire continental de la France ; 3 • Entre ces collectivités. V. -Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'État, en Nouvelle-Calédonie. I. -L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. II. -Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du Code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés. Cette obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation s'applique également à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible. L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. III. -Les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques en zone de montagne à vocation urbaine et interurbaine tels que définis par le préfet de département sont régis par les I et II du présent article. IV. -Tout opérateur de transport public collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, communique aux voyageurs, par annonce sonore et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». L'opérateur permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les voyageurs. V. -Tout usager de onze ans ou plus du transport scolaire, ainsi que les accompagnateurs présents dans le véhicule, portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation. VI. -À l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du Code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes dépassant le périmètre d'une région rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars utilisés pour le transport au-delà de ce périmètre. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale des véhicules. VII. -Les dispositions du présent VII s'appliquent au transport de marchandises. Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu. La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport. Dans le cas de livraisons à domicile, à l'exception des opérations rendues nécessaires par un déménagement, les livreurs ou manutentionnaires, après avoir avisé au préalable le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte, mettent en oeuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. Il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant. Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi le premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public. VIII. -Les dispositions du présent VIII s'appliquent aux services de transport public particulier de personnes, ainsi qu'aux services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors conducteur, sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport de malades assis. Un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule. Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Un seul passager est admis. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, dans le cas de transport d'élève en situation de handicap, mentionné à l'article L. 242-1 du Code de l'action sociale et des familles. Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Il en va de même pour le conducteur, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible. Le conducteur peut refuser l'accès du véhicule à une personne ne respectant pas cette obligation. IX. -Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, tel que défini à l'article L. 3132-1 du Code des transports et pour les services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du Code des transports, les dispositions du VIII s'appliquent. Tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Dans les établissements recevant du public relevant du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application de l'article 10, celui-ci est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans les services de transport de voyageurs. Les rassemblements, réunions ou activités définis au premier alinéa et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. Le préfet de département est habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités, notamment professionnelles, ne relevant pas du premier alinéa lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire. III. -Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er. IV. -Pour les activités qui ne sont pas interdites en application du présent article, l'autorité compétente, respectivement pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». -établissements de type PA : Établissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives mentionnées au IV du présent article et dans les conditions que ledit IV prévoit, ainsi que la pêche en eau douce ; -établissements de type R : Établissements d'enseignement sous réserve des dispositions des articles 9 à 13 et à l'exception des centres de formation des apprentis, centres de vacances ; 2 • Toutefois, les établissements mentionnés au 1 • peuvent accueillir du public pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Ils peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du Code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 10 ; 3 • Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, autoriser, l'ouverture, dans des conditions de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er, des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale et dont la réouverture n'est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population. II. -Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l'annexe 3. III. -Les établissements de culte, relevant du type V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit. Les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes, y compris dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent. IV. -Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes : 1 • Ces établissements peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air, à l'exception : a) Des sports collectifs ; b) Des sports de combat ; c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'article D. 1332-1 du Code de la santé publique. Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes ; 2 • Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du Code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1 • de l'article L. 222-2 du même Code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1 • , au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation. La limite de dix personnes fixées au 1 • ne s'applique pas à ces activités ; 3 • Les piscines des établissements relevant des types X et PA définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. La limite de dix personnes fixée au 1 • ne s'applique pas à ces activités ; 4 • Les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du Code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1 • , au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation. La limite de dix personnes fixées au 1 • ne s'applique pas à ces activités ; 5 • Les activités mentionnées aux 1 • à 4 • se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Par dérogation à l'article 1er, la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense V. -Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. VI. -Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en oeuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 6. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Par ailleurs, il peut également subordonner l'accès à l'établissement au port d'un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. VII. -Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en oeuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. VIII. -Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales. I. -1 • Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du Code de la santé publique ainsi que dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants maximum et dans le respect les dispositions prévues au même Code ainsi que des dispositions suivantes : a) Pour chaque groupe de dix enfants maximum que comporte l'établissement, celui-ci respecte les exigences définies au dernier alinéa de l'article R. 2324-42 du Code de la santé publique, au deuxième alinéa de l'article R. 2324-43-1 ainsi qu'aux quatre premiers alinéas de l'article R. 2324-36-1 du même code ; b) Lorsqu'un établissement accueille plusieurs groupes d'enfants pour un total de vingt enfants ou plus, les exigences en matière de direction fixées au cinquième alinéa de l'article R. 2324-36-1 du Code la santé publique s'appliquent et l'effectif du personnel encadrant directement les enfants comporte toujours au moins un des professionnels mentionnés au 1 • de l'article R. 2324-42 du même code ; c) Dans les crèches dites familiales mentionnées au 1 • de l'article R. 2324-17 ainsi que dans les relais d'assistants maternels prévus à l'article L. 214-2-1 du Code de l'action sociale et des familles, les regroupements de professionnels en présence des enfants qui leur sont confiés sont interdits ; 2 • Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L. 424-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'accueil est assuré en groupes autonomes de dix enfants au maximum, dans le respect des limitations fixées au deuxième alinéa du même article et au premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code. II. -Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1 • du I au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. III. -Dans les établissements et services mentionnés au présent article ainsi que pour les assistants maternels, le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l'enfant n'étant par nature pas possible, le service ou le professionnel concerné met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Les assistants maternels, y compris à domicile, les personnels des établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés au 1 • et au 2 • du I du présent article et les personnels des structures mentionnées au II de l'article R. 227-1 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi que des établissements mentionnés au 1 • du III portent un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. IV. -Sont suspendus : 1 • L'accueil avec hébergement des usagers des structures mentionnées aux I et III de l'article R. 227-1 du Code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du Code de la santé publique ; 2 • Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ; 3 • Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du Code de l'action sociale et des familles. Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au 1 • , dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Tout enfant accueilli de onze ans ou plus porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Il en va de même pour les personnels des établissements et services mentionnés au 1 • lorsqu'ils sont en présence des enfants accueillis. I. -L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du Code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé pour les seuls établissements et selon les modalités mentionnées ci-après : 1 • À compter du 11 mai 2020, dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ; 2 • À compter du 11 mai 2020, dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du Code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 431-1 du Code de l'éducation. L'accueil des usagers est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale définies pour les établissements mentionnés au I en application de l'article 1er du présent décret. Dans les écoles maternelles, dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique entre le professionnel concerné et l'enfant n'est pas possible, le service ou le professionnel concerné met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. II. -Le port du masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts est obligatoire pour les personnels des établissements mentionnés au I lorsqu'ils sont en présence des élèves. Dans les établissements mentionnés au 1 • du I, les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus, portent un masque de protection répondant aux mêmes caractéristiques techniques, jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école. III. -Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1 • et dans les collèges et les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. IV. -L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII du Code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article D. 714-20 du Code de l'éducation. V. -Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Toutefois, à Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au premier alinéa du I à une date particulière différente en fonction des conditions sanitaires du territoire. Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 8, 9 et 10, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. L'obligation du port du masque prévue au présent décret ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'État y est habilité à adapter les dispositions mentionnées aux articles 9 et 10 lorsque les circonstances locales l'exigent. Chapitre 5 : Dispositions de contrôle des prix Article 14 I. -Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale. II. -Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder : 1 • Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ; 2 • Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ; 3 • Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ; -1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ; -1,3 pour les contenants de plus de 300 ml. Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1 • et 2 • sont fixés à : -1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ; -1,1 pour les contenants de plus de 300 ml. III ter. -Les prix de vente maximum mentionnés aux II et III se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 : 1 • Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques : les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ; -les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ; -les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ; 2 • Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml. IV. -Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. V. -Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur. VI. -Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du Code monétaire et financier. I. -Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse : -des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ; des masques fabriqués en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du Code de la santé publique. II. -Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison. III. -Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du Code de la consommation. IV. -Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité. V. -Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés aux II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables. VI. -Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020. VII. -Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. I. -Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. II. -Le préfet de département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du Code général des impôts. III. -Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement. IV. -Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants : - V. -Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs. VI. -Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique. VII. -Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen. VIII. -Les I, II et VII du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le III est applicable à Wallis-et-Futuna. Par dérogation à l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique. Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients. Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL©, dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin. Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l'exportation, par les grossistes-répartiteurs, des spécialités contenant l'association lopinavir/ritonavir ou de l'hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. I. -Par dérogation à l'article R. 5121-82 du Code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1 • de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie. Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé. Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du Code de la sécurité sociale. Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. II. -Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ». Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site. La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du Code de la sécurité sociale. En cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 du Code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de ces médicaments et leurs principes actifs désignés par leur dénomination commune internationale mentionnée à l'article L. 5121-1-2, et leurs conditions de préparation et d'emploi sont fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet. Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d'emploi pour un patient, au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 du même code. Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs mentionnés à l'article L. 5142-1 du Code de la santé publique. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du Code de la santé publique, sans qu'ils figurent sur cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d'emploi mentionnées au premier alinéa du présent article. Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments à usage humain bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé. I. -Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 5 du présent décret : 1 • Leur achat est assuré par l'État ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ; 2 • L'État est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ; 3 • La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé. II. -Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du Code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même Code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du Code de la défense sont assimilés à des établissements de santé. Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13 • de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense. Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du Code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication. I. -En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108 du Code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même Code sans mettre en oeuvre le contrôle mentionné à son article R. 5124-52. II. -L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du Code de la santé publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14 • de l'article R. 5124-2, à assurer l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I : -des établissements de santé ; -des hôpitaux des armées ; -de l'Institution nationale des Invalides ; -des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du Code général des collectivités territoriales ; -du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ; -de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du Code de la défense ; -de l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13 • de l'article R. 5124-2 du Code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. III. -Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1 • Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ; 2 • Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ; 3 • Met en oeuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé. IV. -Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Eu égard à la situation sanitaire : 1 • Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du Code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ; 2 • Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées. I. -Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : a) Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ; b) La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement. II. -Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ». Par dérogations aux dispositions des articles 6 à 13, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes. I. -Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1 • Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 2 • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 4 ; 3 • Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ; 4 • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ; 5 • Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ; 6 • Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ; 7 • Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ; 8 • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. II B. -Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 6. C. -Interdire tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes. D Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1 • et 2 • , dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2 • sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. IV. -Les dispositions du présent article s'appliquent à Mayotte. Le décret n o 2020-293 du 23 mars 2020 est abrogé, à l'exception de son article 5-1, et, en tant qu'il y renvoie, aux II et IV de son article 5. Le présent décret est applicable les 11 et 12 mai 2020. La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Les mesures d'hygiène sont les suivantes : -se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; -se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Territoires classés en zone verte ou rouge en application de l'article 2 Magasins multi-commerces. Hypermarchés. Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé. Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé. Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé. Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé. Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Commerces de détail d'optique. Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l'article 7. Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives. Location Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives. Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé. Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé. Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé. Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé. Commerces de détail d'optique. Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie. Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 25. Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. Publics concernés : services de santé au travail, médecins du travail, organismes d'assurance-maladie, salariés, employeurs. Objet : conditions temporaires de prescription des avis d'arrêt de travail par le médecin du travail. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n o 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, à l'exception des salariés contraints de garder leur enfant. Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du travail des déclarations d'interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de covid-19 ou cohabitant avec ces personnes. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance n o 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, Vu la loi n o 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ; Vu le Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 16-10-1, L. 321-2 et R. 321-2 ; Vu l'ordonnance n o 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle, notamment son article 2 ; Vu le décret n o 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, notamment son article 3, Décrète : Article 1 I. -Le médecin du travail peut délivrer les arrêts de travail mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée pour les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d'infection au covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile au titre des mesures prises en application de l'article L. 16-10-1 du Code de la sécurité sociale à l'exclusion des salariés mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 20 de la loi du 25 avril susvisée. II. -1 • Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le modèle mentionné à l'article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale. Il la transmet sans délai au salarié et à l'employeur concerné. Le salarié adresse cet avis, dans le délai prévu à l'article R. 321-2 du même code, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; 2 • Par dérogation aux dispositions du 1 • , pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes : -l'identification du médecin ; -l'identification du salarié ; -l'identification de l'employeur ; -l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi n o 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l'adresse sans délai à l'employeur aux fins de placement en activité partielle. Les dispositions du présent décret sont applicables aux arrêts de travail et aux déclarations d'interruption de travail délivrés à compter du lendemain de sa publication et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n o 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé. Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 mai 2020. I. -La caisse nationale de l'assurance maladie est autorisée, en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 de ce même règlement. II. -Pour l'application du présent décret : 1 • Le « patient zéro » désigne une personne testée comme positive ou confirmée positive par l'établissement de santé qui a posé le diagnostic ; 2 • Le « cas contact » désigne la personne qui a eu un contact avec le patient zéro durant la période, qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic, pendant laquelle ce dernier était susceptible d'être contagieux au virus du covid-19 ; 3 • L'évaluation d'une personne comme « contact à risque de contamination » s'effectue au regard des recommandations sanitaires du ministre chargé de la santé, prises après avis du Haut Conseil de santé publique et rendues publiques. III. -Ce traitement de données a pour finalités : 1 • L'identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d'imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l'infection ; 2 • L'identification des personnes présentant un risque d'infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d'enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ; 3 • L'orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l'être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ; 4 • Permettre la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. I. -Le traitement autorisé par l'article 1er porte sur : 1 • Les données recueillies auprès du patient zéro ou de la personne évaluée comme contact à risque de contamination, lorsque ces derniers les ont communiquées ; 2 • Les données collectées par l'intermédiaire du traitement autorisé par l'article 8 ; 3 • Les données collectées dans les conditions prévues au III. II. -Le traitement de données autorisé par l'article 1er comprend les catégories de données suivantes : 1 • Pour le patient zéro : a) Les données d'identification (noms, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou le Code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'État sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose d'un ; b) Les coordonnées de contact (adresse de résidence, le numéro de téléphone et l'adresse électronique) ; c) La désignation de l'organisme d'affiliation assurant la prise en charge des frais de santé ; d) Les coordonnées et la spécialité du médecin à l'origine de l'inscription dans le traitement de données ; e) Les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, date de prélèvement ou, pour patient hospitalisé, l'existence de symptômes associés à un scanner ; f) Le cas échéant, l'existence de symptômes et la date de leur apparition ; g) Les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l'isolement) ; h) La déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ; i) La mention de la profession et du lieu d'exercice professionnel ; j) Le cas échéant, les régions ou États, autres que ceux de résidence, dans lesquels la personne s'est rendue dans les quatorze derniers jours ; k) Le cas échéant, la fréquentation, dans les quatorze derniers jours, des catégories d'établissements suivantes : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social, milieu scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi que les coordonnées de l'établissement ; l) Le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de dix personnes (localisation et date) ; m) La mention d'une identification dans le traitement comme ancien cas contact ; n) Les données d'identification et les coordonnées des personnes évaluées comme contacts à risque de contamination (nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse électronique) ; o) Le cas échéant, le consentement du patient zéro à la divulgation de son identité à chaque personne évaluée comme étant un contact à risque de contamination ; p) Les dates et heures de création, modification, traitement de la fiche et des contacts ; 2 • Pour chaque personne évaluée comme contact à risque de contamination : a) Les données d'identification de la personne et de ses éventuels représentants légaux (noms, prénoms, date de naissance, sexe) et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou le Code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'État sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose d'un ; b) Les coordonnées (adresse de résidence, le numéro de téléphone et l'adresse électronique) ; c) La désignation de l'organisme d'affiliation assurant la prise en charge des frais de santé ; d) Les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par le patient pour assurer sa prise en charge ; e) Les données permettant de déterminer que cette personne est infectée (caractère positif du test, date de prélèvement ou, pour patient hospitalisé, existence de symptômes associés à un scanner) ; f) Le cas échéant, l'existence de symptômes et la date de leur apparition ; g) Les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact (hospitalisé, à domicile ou déjà à l'isolement) ; h) La déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ; i) La mention de la profession et du lieu d'exercice professionnel ; j) Le cas échéant, les régions ou États, autres que ceux de résidence, dans lesquels la personne s'est rendue dans les quatorze derniers jours ; k) Le cas échéant, la fréquentation, dans les quatorze derniers jours, des catégories d'établissements suivantes : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement médico-social, milieu scolaire, crèches, établissement de santé, établissement pénitentiaire ainsi que les coordonnées de l'établissement ; l) Le cas échéant, la participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de dix personnes (date et localisation) ; m) La confirmation du niveau de risque à la suite de sa réévaluation lors de l'entretien réalisé avec cette personne lors de l'enquête sanitaire ; n) La connaissance éventuelle par cette personne du patient zéro, lorsque ce dernier a consenti à la divulgation à cette personne de son identité ; o) L'information relative à une éventuelle cohabitation avec le patient zéro ; III. -En l'absence dans le traitement autorisé par l'article 1er des coordonnées des patients zéro et des personnes évaluées comme contact à risque de contamination, les agents habilités des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie peuvent les contacter aux moyens des coordonnées administratives provenant de traitements de données déjà mis en oeuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie au titre de l'une de leurs missions. IV. -Les données mentionnées au h du 1 • et au h du 2 • du II ne peuvent être recueillies qu'avec le consentement des intéressés. I. -Sont autorisés à enregistrer l'ensemble des données prévues au II de l'article 2 et à les consulter dans la limite de leurs besoins respectifs d'en connaître, pour assurer les seules finalités mentionnées aux 1 • à 3 • du III de l'article 1er : 1 • Les agents spécialement habilités des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi des autres organismes de protection sociale ; 2 • Les agents spécialement habilités des agences régionales de santé ainsi que de leurs sous-traitants mentionnés à l'article 14. L'habilitation des agents mentionnés au 1 • est délivrée par l'autorité responsable de chaque organisme. L'habilitation des agents mentionnés au 2 • est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé. II. -Sont autorisés à enregistrer les données prévues au II de l'article 2 et à les consulter, pour assurer les seules finalités mentionnées aux 1 • à 3 • du III de l'article 1er : 1 • Les professionnels de santé et personnels spécialement habilités du service de santé des armées ; 2 • Les personnels spécialement habilités des communautés professionnelles territoriales de santé, des maisons de santé, des centres de santé ou structures créées pour lutter contre le covid-19, des organismes de protection sociale à qui l'assurance maladie, par convention, délègue, les missions dévolues aux agents des organismes locaux d'assurance maladie ; 3 • Les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des établissements de santé ; 4 • Les médecins libéraux ou les personnes placées sous leur autorité. III. -Les agents, personnels et médecins mentionnés aux 1 • à 4 • du II ne sont autorisés à consulter, dans la limite de leurs besoins respectifs d'en connaître, que les seules données prévues au II de l'article 2 qui sont relatives : 1 • Aux personnes qu'ils prennent en charge ; 2 • Aux personnes désignées par les personnes mentionnées au 1 • comme cas contacts et évaluées comme contacts à risque de contamination, à l'exception des données mentionnées aux g et h du 1 • et aux g, h et r du 2 • du II de l'article 2. IV. -Sont autorisés à enregistrer et à consulter les données mentionnées aux a, b, c et d du 1 • et du 2 • du II de l'article 2, qui sont nécessaires à la réalisation du ou des tests pris en charge par l'assurance maladie, les professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale, publics ou privés, qui réalisent des examens de dépistage du covid-19. V. -Sont autorisés à enregistrer et à consulter les données des a et b du 1 • et du 2 • du II de l'article 2, les pharmaciens et personnes placées sous leur autorité, aux fins de dispenser les masques pris en charge par l'assurance maladie. VI. -Sont destinataires des seules données relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec ces personnes, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression des nom et prénoms des intéressés, de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de leur adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique : 1 • L'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique ; 2 • La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ; 3 • Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du Code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie, aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus ; 4 • La Caisse nationale de l'assurance maladie pour le pilotage et l'évaluation du fonctionnement du dispositif ; 5 • Le service de santé des armées. I. -Les personnes autorisées aux I à V de l'article 3 enregistrent, sans délai, les données relatives aux personnes infectées et aux personnes évaluées comme contacts à risque de contamination mentionnées à l'article 2. II 3 • Pour les personnes relevant des autres catégories autorisées à accéder aux données, selon les modalités fixées par la Caisse nationale de l'assurance maladie. I. -Sous réserve du II du présent article, les données à caractère personnel contenues dans le traitement « Contact Covid » ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Elles ne peuvent davantage être conservées au-delà de la durée maximale pendant laquelle ces données peuvent être traitées et partagées en application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée. II. -Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation du traitement font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement et les données relatives aux actions sur la fiche (initialisation de la fiche, validation, fin). Les personnes diagnostiquées positives au covid-19 et leurs contacts à risque de contamination reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a, b, d et e du 2. de l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016, susvisé préalablement à la collecte des données recueillies auprès d'elles. Les contacts à risque de contamination des personnes diagnostiquées positives au covid-19 reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a à f du 2. de l'article 14 du même règlement lors de leur première prise de contact dans le cadre de la réalisation de l'enquête sanitaire, préalablement à la collecte de données complémentaires les concernant. Les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement sont également diffusées sur les sites internet du ministère chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'Assurance maladie. I. -Dans les conditions prévues à l'article 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, les personnes évaluées comme contacts à risque de contamination peuvent exercer, pour des raisons tenant à leur situation particulière, leur droit d'opposition au traitement des données les concernant recueillies auprès des patients zéro, à moins que ne prévalent les intérêts impérieux de santé publique mentionnés au I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée. Lorsqu'il est fait droit à leur demande, leurs données sont alors effacées, conformément à l'article 17 du même règlement. Les patients zéro ne peuvent, en application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 mentionné précédemment, exercer le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement au traitement mentionné à l'article 1er du présent décret qu'en ce qui concerne la transmission, telle que prévue au 3 • du VI de l'article 3, des données au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du Code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Lorsqu'il est fait droit à leur demande, leurs données sont alors effacées, conformément à l'article 17 du même règlement du 27 avril 2016. Le droit d'opposition s'exerce auprès du directeur de l'organisme de rattachement des personnes concernées. II. -Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation s'exercent auprès du directeur de l'organisme de rattachement des personnes concernées, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du même règlement. Chapitre II : Traitement « SI-DEP » Article 8 En application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée, il est autorisé, pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1 • Les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou Code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'État sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose d'un ; 2 • Les informations portant sur la situation du patient nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ; 3 • Les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ; 4 • Les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ; 5 • Les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ; 6 • Les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse. I. -Les médecins ou les professionnels placés sous la responsabilité des services ou laboratoires de biologie médicale qui procèdent à des examens de dépistage du covid-19 sont habilités à accéder aux données des personnes qu'ils prennent en charge figurant dans le traitement autorisé par l'article 8, aux seules fins de renseigner les résultats de leurs examens et d'envoyer, le cas échéant, les résultats à ces mêmes personnes, au médecin traitant et au médecin ayant prescrit l'examen. Les données recueillies auprès des personnes dépistées lors du prélèvement et les données relatives aux résultats d'analyse mentionnées à l'article 9 sont enregistrées sans délai. II. -Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement : 1 • Les médecins, pour les catégories de données mentionnées aux 1 • , 2 • , 3 • et 6 • de l'article 9 pour les données relatives à leurs patients ; 2 • Les agents des agences régionales de santé ainsi que de leurs sous-traitants mentionnés à l'article 14, qui ont été spécialement habilités à cette fin par les directeurs généraux de ces agences ; 3 • Les agents, spécialement habilités par le responsable de chaque organisme ou établissement concerné, de l'Agence nationale de santé publique, des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et du service de santé des armées, pour les catégories de données mentionnées à l'article 9 nécessaires à la réalisation des investigations concernant les personnes évaluées comme contacts à risque de contamination, au suivi et à l'accompagnement des personnes et à la réalisation des enquêtes sanitaires. III. -Sont destinataires des seules données relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec ces personnes, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes : 1 • Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires à ses missions de surveillance épidémiologique et les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé ; 2 • Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ; 3 • Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du Code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus. I. -Sous réserve du II, les données à caractère personnel contenues dans le traitement « SI-DEP » ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Elles ne peuvent davantage être conservées audelà de la durée maximale pendant laquelle ces données peuvent être traitées et partagées en application du premier alinéa du I de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée. II. -Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation du traitement font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur ainsi que les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention dans le traitement. Les personnes ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 reçoivent les informations prévues par les a à e du 1. et les a, b, d et e du 2. de l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, préalablement à la réalisation du test de dépistage, puis lors de l'envoi des résultats individuels, ainsi que par une information sur le site internet du ministère chargé de la santé. Les personnes de confiance mentionnées au 3 • de l'article 9 reçoivent les informations prévues par les dispositions des a à e du 1. et des a à f du 2. de l'article 14 du même règlement lors de l'envoi des résultats individuels, ainsi que par une information sur le site internet du ministère chargé de la santé. En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce même règlement ne s'applique au présent traitement qu'en ce qui concerne la transmission des données à des fins de recherche au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du Code de la santé publique et à la Caisse nationale de l'assurance maladie, telle que prévue au 3 • du III de l'article 10 du présent décret. Il s'exerce auprès de la direction générale de la santé. Compte tenu des motifs d'intérêt public mentionnés au c du 3. de l'article 17 du même règlement du 27 avril 2016, le droit à l'effacement s'exerce uniquement dans l'hypothèse prévue au c du 1. de son article 17. Les droits d'accès et de rectification ainsi que le droit à la limitation s'exercent auprès de cette même direction, dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du même règlement. Pour leurs traitements mis oeuvre afin de répondre à la situation d'urgence sanitaire, dans les conditions de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les agences régionales de santé peuvent avoir recours à des sous-traitants pour exercer, dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, les missions de réalisation des enquêtes sanitaires, d'orientation, de suivi et d'accompagnement des personnes et de surveillance épidémiologique. Les agences régionales de santé s'assurent notamment que leurs sous-traitants présentent des garanties de compétence suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et le respect des règles de confidentialité. Pour l'application du présent décret, les hôpitaux des armées, les autres éléments du service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides sont considérés comme des établissements de santé. Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Fait le 12 mai 2020. « II. -Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public. « Le citoyen sauveteur effectue, jusqu'à l'arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en oeuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe. « Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du Code pénal s'apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention. « Lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part. » II. -Le dernier alinéa de l'article L. 721-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1 • Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au troisième alinéa de » ; 2 • Les mots : « sont appréciées » sont remplacés par les mots : « s'apprécient ». Titre II : MIEUX SENSIBILISER LES CITOYENS AUX GESTES QUI SAUVENT Article 2 L'article L. 312-13-1 du Code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 312-13-1. -Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours. « Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré. « Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l'article L. 726-1 du Code de la sécurité intérieure. » Article 3 Après l'article L. 1237-9 du Code du travail, il est inséré un article L. 1237-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1237-9-1. -Les salariés bénéficient d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite. « Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définis par décret. » Article 4 L'article L. 211-3 du Code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. « Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en oeuvre du présent article sont définis par décret. » Article 5 Il est institué une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Travaux préparatoires : loi n o 2020-840. Assemblée nationale : Proposition de loi n o 1505 Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale Rapport de Mme Catherine Troendlé, au nom de la commission des lois Assemblée nationale : Proposition de loi, modifiée par le Sénat Discussion et adoption, dans le cadre de la procédure de législation en commission Rapport de Mme Catherine Troendlé, au nom de la commission des lois