key: cord-0067214-1gtf8x72 authors: nan title: Les actualités de DDS 2(e) trimestre 2021 date: 2021-08-18 journal: nan DOI: 10.1016/j.ddes.2021.07.027 sha: 90690e8a9f5b68535629f8daaf5bd84d75a74859 doc_id: 67214 cord_uid: 1gtf8x72 nan Selon de nouvelles orientations publiées par l'OMS, l'intelligence artificielle (IA) constitue un grand espoir pour améliorer la prestation des soins et la médecine dans le monde entier, mais à condition de placer l'éthique et les droits humains au coeur de sa conception, de son déploiement et de son utilisation. Le rapport consacré à l'éthique et à la gouvernance de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé (intitulé en anglais : Ethics and governance of artificial intelligence for health) est le résultat de deux années de consultations menées par un groupe d'experts internationaux nommés par l'OMS. L'intelligence artificielle peut servir, comme c'est déjà le cas dans certains pays riches, à améliorer la rapidité et la précision du diagnostic et du dépistage des maladies, à faciliter les soins cliniques, à renforcer la recherche dans le domaine de la santé et la mise au point de médicaments, ainsi qu'à soutenir diverses interventions de santé publique, comme la surveillance des maladies, la riposte aux flambées épidémiques et la gestion des systèmes de santé. L'IA pourrait également permettre aux patients de mieux maîtriser les soins de santé dont ils bénéficient et de mieux comprendre l'évolution de leurs besoins. Elle pourrait faciliter l'accès aux services de santé dans les pays disposant de peu de ressources et dans les communautés rurales, où les patients peinent souvent à accéder aux agents de santé ou au personnel médical. Toutefois, ce nouveau rapport de l'OMS demande de ne pas surestimer les avantages de l'IA dans le domaine de la santé, en particulier lorsque cette technologie vient supplanter des investissements et des stratégies de base nécessaires pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. Il souligne également que les opportunités sont liées à des défis et à des risques, notamment une collecte et une utilisation contraires à l'éthique de données relatives à la santé, les biais introduits dans les algorithmes et les risques pour la sécurité des patients, la cybersécurité et l'environnement. Par exemple, si les investissements privés et publics dans le développement et le déploiement de l'IA sont essentiels, l'utilisation non réglementée de cette technologie pourrait subordonner les droits et les intérêts des patients et des communautés aux puissants intérêts commerciaux des entreprises technologiques ou à ceux des gouvernements pour ce qui est de la surveillance et du contrôle social. En fin de compte, guidés par les lois et obligations existantes en matière de droits humains, ainsi que par les nouvelles lois et politiques qui garantissent des principes éthiques, les gouvernements, les prestataires et les concepteurs doivent collaborer de sorte à tenir compte des problèmes d'éthique et de droits humains à chaque étape de la conception, du développement et du déploiement d'une technologie s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Six principes pour que, dans tous les pays, l'IA oeuvre dans l'intérêt public. Afin d'atténuer les risques et de maximiser les opportunités intrinsèques à l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé, l'OMS propose que la réglementation et la gouvernance y afférentes reposent sur les principes suivants : • protéger l'autonomie de l'être humain ; • promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes ainsi que l'intérêt public ; • garantir la transparence, la clarté et l'intelligibilité ; • encourager la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes ; • garantir l'inclusion et l'équité ; • promouvoir une IA réactive et durable ; • premier guide mondial sur les aides techniques. Coalition internationale des autorités de réglementation pharmaceutique (ICMRA) et Organisation mondiale de la santé (OMS), 7 mai 2021 L'ICMRA et l'OMS appellent l'industrie pharmaceutique à fournir un large accès aux données cliniques pour tous les nouveaux médicaments et vaccins. Les rapports d'essais cliniques devraient être publiés sans que des informations confidentielles soient supprimées pour des raisons qui prévalent sur l'intérêt de la santé publique. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin d'informations et de données permettant de soutenir les universitaires, les chercheurs et l'industrie pour la mise au point de vaccins et de traitements ; d'aider les organismes de surveillance et les autorités sanitaires dans leur prise de décision ; d'aider les professionnels de santé à prendre des décisions relatives aux traitements ; et de renforcer la confiance de la population dans les vaccins et les traitements déployés. Alors que certaines initiatives ont rencontré l'appui des partenaires, les efforts passés n'ont pas tous été couronnés de succès, souvent à cause du fait qu'il n'était pas possible de les tenir dans la durée parce qu'ils reposaient sur la bonne volonté ou que l'on ne disposait pas des ressources appropriées. L'objectif commun de ces initiatives est de garantir que les résultats de la recherche soient accessibles à tous ceux qui participent à la prise de décision en matière de soins de santé. La priorité devrait être donnée aux médicaments novateurs et aux nouveaux vaccins. Cette démarche améliore la transparence et renforce la validité et la valeur de la base de données scientifiques. Pour être fructueuses, les initiatives nécessitent la mobilisation de plusieurs partenaires dans le but de trouver des solutions qui améliorent la santé publique. Les organismes de surveillance continuent de dépenser des ressources considérables pour négocier la transparence avec les partenaires. Qu'elles soient positives ou négatives, les données présentant un intérêt sur le plan clinique devraient être mises à disposition, seules les données personnelles et les données propres aux patients devraient être supprimées. De toute faç on, les données agrégées sont peu susceptibles de permettre de retrouver les données personnelles et il est possible d'utiliser des techniques d'anonymisation. Le premier avantage est la confiance de la population. Les organismes de surveillance ouvrent leurs décisions au contrôle des citoyens attestant la confiance en leurs travaux. Un autre avantage est la possibilité de contrôler l'intégrité des données, nécessité scientifique et impératif éthique. Les données doivent être fiables, exhaustives et vérifiables, à travers un examen par les pairs. L'intégrité des données n'a pas de prix. De mauvaises décisions réglementaires, prises à partir de données limitées ou peu fiables, auront des conséquences pour les patients auxquels le médicament en question sera administré. L'absence d'accès de la population aux essais négatifs a été désignée comme une source de biais, qui affaiblit les conclusions des examens systématiques et donne un faux sentiment de confiance dans l'innocuité ou l'efficacité du médicament. La publication des données permet à la science de progresser plus vite, en évitant la répétition d'essais inutiles et le gaspillage de ressources humaines et financières. Elle est également bénéfique en ce qu'elle améliore l'efficacité des programmes de développement et réduit les coûts de développement et les délais nécessaires. La publication des données permet aussi des analyses secondaires qui sont centrées sur un aspect différent ou complémentaire. De nombreux organismes publics ont rendu le libre accès aux données obligatoire dans la mesure où celles-ci sont un bien commun. Par ailleurs, on se doit de permettre l'accès aux données par respect pour les participants aux essais qui ont contribué physiquement et ont accepté les risques que pouvait présenter la recherche. Toutes les données ne sont pas de grande qualité, et un contrôle accru des citoyens devrait au final améliorer la qualité globale des données. Il n'en reste pas moins que la communication des données nécessite des ressources et la mise en place de systèmes pour y donner accès. La normalisation des données permettra d'améliorer les analyses, mais n'est pas une obligation. Certes, il peut exister un risque limité d'usage abusif des données (piratage ou exploitation des données dans un but commercial déloyal) et de mauvaise interprétation, mais les données des essais peuvent être mises en contexte quand elles sont publiées avec l'examen réglementaire les concernant. Les données doivent être publiées au moment de la finalisation de l'examen réglementaire. Il ne peut être justifié de garder confidentielles des données sur l'efficacité et l'innocuité d'un médicament disponible sur le marché, ou pour lequel l'accès au marché a été refusé. Certains organismes de surveillance publient régulièrement les données à l'appui des approbations, mais peu le font pour les rejets, ce qui éviterait pourtant les fausses attentes, la mauvaise utilisation (accidentelle ou non) et les problèmes d'innocuité. Pour de nombreux essais achevés sur les plateformes de publication, seuls sont communiqués les protocoles alors que les résultats demeurent partiels, périmés ou non publiés. L'ICMRA et l'OMS sont conscientes des préoccupations que certains partenaires peuvent avoir au moment où les organismes de surveillance passent à des niveaux de transparence plus élevés, mais demeurent persuadées des avantages inappréciables qu'il y a à le faire pour la santé publique. Fournir au public un accès systématique aux données qui étayent les approbations et les rejets des médicaments examinés par les organismes de surveillance, n'a que trop tardé, malgré les initiatives existantes, comme celles de l'Agence européenne des médicaments et de santé Canada. La pandémie de COVID-19 a montré à quel point l'accès aux données est essentiel pour la confiance de la population. L'ICMRA et l'OMS appellent l'industrie pharmaceutique à s'engager, à bref délai, et sans attendre de changements juridiques, à donner un accès volontaire sans restriction aux résultats des essais dans l'intérêt de la santé publique. L'ICMRA est une coalition volontaire de responsables d'autorités de réglementation pharmaceutique qui donne des orientations stratégiques visant au renforcement de la coopération, à l'amélioration de la communication et au bon fonctionnement des mécanismes de riposte à la crise mondiale. OMS, 21 avril 2021, Communiqué de presse Journée mondiale de lutte contre le paludisme Sur les 87 pays touchés par le paludisme, 46 ont signalé moins de 10 000 cas de la maladie en 2019, contre 26 pays en 2000. À la fin de 2020, 24 pays avaient fait état d'une interruption de la transmission du paludisme pendant au moins trois ans, dont 11 ont été certifiés exempts de paludisme par l'OMS. La plupart des pays qui parviennent à éliminer le paludisme ont des systèmes de soins de santé primaires solides qui garantissent l'accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme, sans conséquence financière négative, pour toutes les personnes qui vivent sur leur territoire -quelles que soient leur nationalité ou leur situation juridique. Huit des pays participant à l'E-2020 ont signalé l'absence de cas autochtone de paludisme humain à la fin de 2020, à savoir l'Algérie, le Belize, Cabo Verde, la Chine, El Salvador, la République islamique d'Iran, la Malaisie et le Paraguay. En Malaisie, le parasite P. Knowlesi, que l'on trouve habituellement chez les singes, a infecté environ 2600 personnes en 2020. S'appuyant sur les succès de l'initiative E-2020, l'OMS a identifié un nouveau groupe de 25 pays susceptibles de pouvoir éradiquer le paludisme dans un délai de cinq ans. En 2019, on estimait à 229 millions le nombre de cas de paludisme pour 40 900 décès liés à la maladie dans 87 pays. Les deux tiers des décès dus au paludisme dans le monde ont continué de toucher les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. La Région africaine de l'OMS a supporté 94 % de l'ensemble des cas de paludisme et des décès dus à la maladie dans le monde en 2019. Si les progrès réalisés dans la riposte mondiale au paludisme ont marqué le pas ces dernières années, un nombre croissant de pays à faible charge de morbidité palustre se rapprochent de l'objectif d'élimination de la transmission de la maladie et l'atteignent. OMS, Communiqué, 2 avril 2021 Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui n'ont pas accès à des aides techniques adaptées. L'OMS estime qu'un milliard de personnes ont besoin d'au moins une aide technique mais que neuf sur dix n'en ont pas. Dans des pays à revenu faible ou intermédiaire ou dans les pays fragiles, les enfants atteints de traumatismes dépendent principalement de dons de fauteuils roulants. Ces fauteuils sont souvent de mauvaise qualité et inadaptés à l'utilisateur ou à son environnement. Les obstacles sont multiples, mais ils sont surtout liés au coût et à la disponibilité des aides techniques, à l'absence de spécifications harmonisées, au dysfonctionnement des systèmes d'approvisionnement et au fait que la société ne tient toujours pas compte autant qu'elle le doit des personnes handicapées. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, beaucoup de gens n'ont pas accès à des aides techniques ou n'ont accès qu'à des produits de mauvaise qualité et inadaptés. Pour tenter de lever certains de ces obstacles, l'OMS a établi des spécifications pour les aides techniques (en anglais). Il s'agit d'un guide qui présente des spécifications pour 26 aides techniques prioritaires et des normes de qualité minimales à respecter pour la fabrication. Cette première compilation des spécifications relatives aux aides techniques comprend des produits sélectionnés sur la liste des produits et aides techniques prioritaires et couvre la mobilité, l'ouïe, la vue, la communication, la cognition et l'auto-prise en charge. Divers produits y sont répertoriés : attelles pour pied bot, fauteuils roulants, prothèses auditives, télé-alarmes et lecteurs audio. Le guide vise principalement à garantir que les pays puissent s'approvisionner en aides techniques de bonne qualité et abordables pour toutes les personnes qui en ont besoin. Chaque spécification qui se trouve dans la compilation décrit les exigences fonctionnelles et de performance qui peuvent être utilisées comme modèle pour orienter la fabrication et l'approvisionnement. Des aides techniques adaptées peuvent avoir un effet direct sur le bien-être des enfants et des adultes de tous âges en facilitant leur fonctionnement et leur inclusion dans la société et en augmentant ainsi les possibilités d'éducation, d'emploi et de participation sociale. L'OMS s'efforce de changer la donne en matière d'accès aux aides techniques grâce à une approche tenant compte à la fois des droits humains, de la couverture sanitaire universelle et des réalités des pays à revenu faible ou intermédiaire. En 2016, elle a publié la liste des produits et aides techniques prioritaires, une compilation des 50 aides techniques fondamentales, sélectionnées sur la base d'une enquête réalisée auprès des personnes handicapées et de leurs aidants. L'UNICEF privilégie trois activités essentielles pour garantir la disponibilité et l'accessibilité de fournitures répondant aux besoins des personnes handicapées dans le monde entier. Premièrement, l'UNICEF analyse et met à jour ses produits dans son catalogue d'approvisionnement pour s'assurer qu'ils sont adaptés aux personnes handicapées. Deuxièmement, il introduit de nouvelles aides techniques, par exemples les nouvelles latrines adaptées aux personnes handicapées dans les programmes du monde entier. FEHAP, communiqué du 7 mai 2021 La publication de ce rapport des droits fondamentaux des personnes accueillies en EHPAD intervient sur fond de crise sanitaire durant laquelle les réclamations auprès du défenseur des droits ont considérablement augmenté. Il propose 64 recommandations dont 13 spécifiques liées à la crise. Si ces propositions vont dans le sens de nombreuses alertes de la FEHAP, elle souhaite rappeler l'importance des moyens pour les mettre en oeuvre. La crise sanitaire, de par son caractère inédit, a mis en exergue la difficile gestion d'un nouveau dilemme entre le respect des libertés individuelles et l'impératif de sécurité sanitaire. À cela s'est ajouté, pour les directions d'établissements et les équipes, la mise en place de protocoles souvent contradictoires, d'autant plus difficiles à appliquer en urgence et dans un lieu assimilé au domicile des résidents. Pour la FEHAP, il est urgent de redonner du sens à l'accompagnement individualisé des personnes qui pose la question des moyens budgétaires complémentaires à allouer aux EHPAD. Ce sujet, largement mis en lumière dans les rapports Libault et El Khomri, ne peut plus être éludé. Pour redonner du sens à l'accompagnement des personnes, elle souhaite que soient pérennisés les espaces éthiques de proximité, indispensables en période de crise sanitaire. Cela permettra d'améliorer l'accès aux droits fondamentaux des personnes hébergées en EHPAD et, pour le futur, garder une « veille » éthique à mobiliser pour les futures crises sanitaires. Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, n o 18-26707 À la suite de la séparation du couple, la mère qui exerce conjointement l'autorité parentale avec le père, a assigné celui-ci devant le juge aux affaires familiales afin d'être autorisée à poursuivre les soins d'orthodontie de l'enfant et prendre seule toute décision médicale. Par l'intermédiaire de son conseil, l'enfant, âgé de neuf ans, avait demandé, par courrier arrivé au greffe le 14 décembre 2016, à être entendu, et cette audition avait été refusée en raison du manque de discernement de l'enfant et afin de préserver ce dernier de tout conflit parental. La cour d'appel a autorisé la mère à prendre toutes décisions en matière médicale concernant l'enfant sans l'autorisation du père. Il résulte des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civile que, lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Pour rejeter la demande d'audition du mineur, la cour d'appel visé le manque de discernement de l'enfant et afin de préserver ce dernier de tout conflit parental. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Défenseur des droits, 5 mai 2021 Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante chargée par la Constitution de veiller au respect des droits et libertés, est régulièrement saisi de réclamations de personnes accueillies en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) portant sur les atteintes à leurs droits et libertés. Il a été particulièrement interpellé à ce sujet depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19. Sur les six dernières années, le Défenseur des droits a ainsi instruit plus de 900 réclamations de personnes contestant les modalités de leur accompagnement médicosocial ou celui de leurs proches. Quatre-vingt pour cent de ces dossiers mettent en cause un EHPAD. Lieux de vie collectifs dédiés à l'accompagnement médicosocial des personnes âgées, les EHPAD ne cessent d'évoluer afin de répondre aux défis de l'allongement de l'espérance de vie et du nombre croissant de personnes âgées en situation de perte d'autonomie ou de handicap. La France est l'un des pays européens qui compte la proportion la plus élevée de personnes âgées en EHPAD (8,8 % des 75 ans et plus). Près de 7600 EHPAD accueillent plus de 600 000 personnes âgées en perte d'autonomie ou handicapées qui sont majoritairement des personnes en situation de vulnérabilité. Le défi des EHPAD consiste dès lors à garantir un juste équilibre entre, d'une part, la sécurité et la protection de leurs résidents, notamment ceux en situation de particulière vulnérabilité et, d'autre part, le respect de leurs droits et libertés. Toutes les personnes accueillies en EHPAD ont le droit au respect de leur dignité et à la protection contre toute forme de maltraitance. Le respect de la dignité de la personne humaine constitue la base même des droits fondamentaux. Ce principe implique de ne pas réduire l'être humain à son corps en le traitant comme un objet et que la personne humaine ne soit pas instrumentalisée ni « utilisée simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin ». Il exige également que les besoins vitaux de la personne soient assurés. Pourtant, les situations portées à la connaissance du Défenseur des droits montrent que la réalité n'est pas toujours conforme à ce principe. Le Défenseur des droits constate au travers des réclamations dont il est saisi, qu'il arrive que les comportements adoptés pendant l'accompagnement quotidien du résident négligent ces droits fondamentaux, en particulier lorsque les considérations d'ordre organisationnel et budgétaire deviennent prédominantes. De la même manière, les horaires de lever et de coucher des résidents sont parfois fixés uniquement pour s'adapter aux emplois du temps des personnels. À également été relevé à plusieurs reprises le non-respect des protocoles concernant l'hygiène, la fréquence des douches et des toilettes. De tels actes, qui sont facilités voire rendus possibles par la vulnérabilité liée à la perte d'autonomie des personnes accueillies en EHPAD, sont constitutifs de maltraitance et de discrimination. Les situations dont le Défenseur des droits est saisi montrent que la maltraitance provient parfois d'actes individuels, plus ou moins conscients, mais aussi et surtout de carences de l'organisation liées à la pénurie de personnel, à la rotation importante, à l'épuisement des professionnels ou au manque d'encadrement. Confrontées à des situations de maltraitance, les directions d'établissement sont parfois tentées de chercher un coupable unique afin de les réduire à des actes individuels. Or, la maltraitance institutionnelle s'ajoute à la maltraitance individuelle ; elle ne dilue pas les responsabilités individuelles mais souligne les responsabilités propres de l'institution dont la raison d'être est la protection des personnes vulnérables. Il est en effet important de faire la distinction entre les actes de violence ou de négligence individuels en milieu institutionnel et la violence institutionnelle, où l'établissement lui-même engendre la violence ou la négligence. La maltraitance peut être qualifiée d'institutionnelle chaque fois que l'institution laisse les faits perdurer sans réagir, notamment après de multiples signalements des familles des victimes. Les actes ou situations résultant du manque de moyens de l'établissement peuvent également être constitutifs de faits de maltraitance institutionnelle. Dans un contexte budgétaire contraint, les EHPAD organisent le plus souvent leur offre de services selon une logique gestionnaire qui génère une standardisation des conditions de prise en charge. Or, une telle prise en charge ne peut pas répondre efficacement aux besoins individuels des personnes âgées vulnérables dans le respect de leurs droits et libertés. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a mis en exergue les difficultés récurrentes auxquelles sont confrontés les EHPAD et les défaillances constatées par le Défenseur des droits. Depuis le début de la crise, l'institution est encore davantage interpellée sur les atteintes aux droits et libertés des résidents en EHPAD, concernant plus particulièrement leur droit au maintien des liens familiaux, leur liberté d'aller et venir et le respect de leur consentement. Certains résidents n'ont pas pu recevoir de visite et ont ainsi été maintenus au sein de l'EHPAD pendant plusieurs mois, en dépit de leur demande ou de celle de leurs proches, de sorties à proximité de l'établissement. Face à l'ampleur du sujet, le Défenseur des droits a procédé à une analyse de l'ensemble des réclamations adressées à l'institution et réalisé, depuis le début de l'année 2019, des entretiens et des auditions d'associations, de syndicats, de fédérations, d'institutions et de professionnels des secteurs médicosocial et sanitaire, mais également des visites au sein de plusieurs EHPAD. Dans le cadre de ses relations avec la société civile, il a consulté son comité d'entente sur l'avancée en âge, composé d'associations investies sur le sujet du vieillissement, pour faire le point de la situation en matière de respect des droits des personnes âgées accueillies en EHPAD. En complément, le Défenseur des droits a sollicité toutes les agences régionales de santé (ARS), qui lui ont transmis un état des lieux des réclamations et signalements qui leur avaient été adressés ainsi que la synthèse des inspections qu'elles avaient réalisées au cours des trois dernières années. Partant de ces constats, la Défenseure des droits a décidé d'établir le présent rapport sur les droits et libertés fondamentales des personnes âgées accueillies en EHPAD et de formuler des recommandations afin d'en assurer l'effectivité. Nouveau numéro d'assistance pour les jeunes victimes de violences numériques, le 3018, gratuit, anonyme et confidentiel, est accessible par téléphone 6 jours sur 7 de 9 heures à 20 heures, sur 3018.fr par Tchat en direct, via Messenger et WhatsApp. Son équipe, composée de psychologues, juristes et spécialistes des outils numériques, est formée à la protection des mineurs sur Internet et à l'accompagnement des parents dans leur rôle d'éducation : cyber-harcèlement, revenge porn, chantage à la webcam, surexposition aux écrans, jeux vidéo, exposition à des contenus violents & pornographiques, contrôle parental, paramétrage de compte sur les réseaux sociaux ou encore piratage de compte, usurpation d'identité. Le 3018 intervient à la demande des jeunes victimes ou de leur responsable pour faire supprimer un compte ou un contenu illégal qui leur porteraient préjudice. Outre sa mission de signalement, le 3018 accompagne si nécessaire la victime dans ses démarches auprès des autorités compétentes et l'oriente vers les services spécialisés. Conventionné avec la plateforme Pharos (internet-signalement.gouv.fr), la Brigade Numérique de la Gendarmerie nationale (gendarmerie.interieur.gouv.fr) et le 119-Enfance en danger, le 3018 est au coeur du dispositif de la protection de l'Enfance. Partenaire des acteurs numériques institutionnels et des autorités indépendantes qualifiées, notamment le CSA, la CNIL, Hadopi, le Défenseur des Droits ou encore l'ANJ, le 3018 est en lien direct avec toutes les parties prenantes. 10. Le CCNE se saisit de la question de la fin de vie CCNE, communiqué, 25 juin 2021 Le CCNE se saisit de la question de la fin de vie Le Comité consultatif national d'éthique vient de décider de constituer un groupe de travail sur la fin de vie. Ce groupe est animé par trois membres du CCNE : Régis Aubry, Alain Claeys et Florence Gruat. Les différentes formes de la consultation nationale organisées par le CCNE lors des États généraux de la bioéthique en 2018 ont abouti au constat qu'en France on meurt mal et qu'il était nécessaire de progresser pour que l'offre de soins palliatifs et d'accompagnement de la fin de vie soit optimisée sur l'ensemble du territoire. L'avis 129 du Comité publié à l'issue de cette consultation, dont l'objectif était de contribuer à la révision de la loi de bioéthique, a souligné quelques paradoxes. Par exemple, d'indéniables avancées techniques de la médecine pouvaient parfois engendrer des situations de survie qui n'étaient que souffrance, posant ainsi la question du sens de la vie à la fin de celle-ci. Si le CCNE est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas nécessaire de modifier la loi existante sur la fin de vie (loi de 2016), il a néanmoins souligné l'impérieuse nécessité qu'elle soit mieux connue, mieux appliquée et qu'elle s'accompagne de moyens nouveaux capables d'aboutir à un vrai développement des soins palliatifs dans notre pays. Enfin, le CCNE incitait à la réalisation d'un travail d'investigation afin d'identifier les situations exceptionnelles dans lesquelles l'application de la loi de 2016 ne permettait pas de répondre. Le CCNE souhaite rouvrir la réflexion éthique dans ce domaine alors que plusieurs initiatives et prises de position alimentent le débat public. Le CCNE y apportera sa contribution en établissant un bilan de la situation de la fin de vie en France tant en termes d'appropriation que d'application de la loi actuelle et des lois précédentes. Il identifiera également les situations exceptionnelles, telles les maladies neurovégétatives à évolution lente, auxquelles le droit est confronté. Le CCNE veillera à recueillir toutes les opinions dans un souci d'objectivité et de respect d'une instruction de qualité. Les premiers éléments de la réflexion sur les enjeux éthiques de cette question complexe sont attendus pour la fin de l'année 2021. CCNE, Communiqué, 9 juin 2021 Moins d'un an après le début de la pandémie due au SARS-COV2, la mise au point et la commercialisation de vaccins change profondément la donne en ajoutant aux mesures barrières un outil supplémentaire majeur de prévention. Les pays qui en bénéficient -principalement les plus riches aujourd'hui -commencent à en mesurer l'effet bénéfique tant sur la réduction de la morbidité et de la mortalité que sur la transmission du virus. Après avoir proposé en France la vaccination aux personnes les plus à risque de formes graves, et progressivement au reste de la population adulte, se pose aujourd'hui la question d'ouvrir cette possibilité à la population plus jeune, afin en particulier d'atteindre une immunité plus importante en population générale. La mise en place d'une politique vaccinale se construit sur la recherche d'un double bénéfice : pour la personne elle-même (l'objectif étant de la protéger contre l'infection et la survenue de formes graves) et pour la collectivité (la personne vaccinée étant moins susceptible de transmettre l'infection aux autres). Que nous a appris la science à propos de la COVID chez l'enfant ? Les formes graves de l'infection sont très rares chez les moins de 18 ans, le bénéfice individuel tiré de la vaccination s'en trouve donc limité pour la santé « physique ». En revanche, les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont profondes et probablement durables, particulièrement dans les milieux défavorisés. Leur développement et apprentissage ont subi de plein fouet les restrictions imposées à l'ensemble de la population. On peut de ce point de vue souligner qu'ils ont pleinement participé à l'effort collectif destiné à protéger leurs aînés et les plus fragiles d'entre nous. Peut-on atteindre l'immunité collective en vaccinant les mineurs ? Il semble que la capacité des enfants à s'infecter et à transmettre le virus existe et qu'elle augmente avec l'âge. Elle se révèle ainsi proche chez les adolescents de ce qui est observé chez les jeunes adultes. Par ailleurs, certains travaux estiment que l'immunité collective ne serait atteinte que si 85 % de l'ensemble de la population était immunisée (par le vaccin ou par infection antérieure). Or, il s'avère peu probable que cet objectif puisse être atteint grâce à la seule vaccination des adultes. Quelles conséquences ? Se poser la question d'élargir la vaccination aux enfants et aux adolescents incite tout d'abord à examiner ce que l'on connaît de la sécurité des vaccins et de s'interroger sur la pression que la vaccination ferait peser sur les adolescents. Les rares données sur la sécurité du vaccin dont on dispose, avec un recul de quelques mois, rendent envisageable la vaccination des 12-16 ans. En dessous de cet âge, aucune donnée n'est actuellement disponible. Plusieurs questions éthiques sont dès lors posées : Est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes de bénéfice collectif, du refus de la vaccination (ou de la difficulté d'y accéder) d'une partie de la population adulte ? N'y a-t-il pas une sorte d'incitation à la vaccination pour retrouver liberté et retour à la vie normale ? Quel risque de stigmatisation pour les adolescents qui ne souhaiteraient pas y avoir recours ? Ne risquet-on pas de briser leur confiance si le retour à la vie normale était compromis par l'arrivée de nouveaux variants ? Informer et consentir : un sujet éthique majeur La question d'une information adaptée (sur la balance bénéfices-risques, les incertitudes, les alternatives à la vaccination . . .) et du consentement doivent être au coeur de la démarche, tant pour ceux détenant l'autorité parentale que pour les adolescents. Rappelons en effet que le code de la santé publique insiste sur l'obligation de prendre en compte également le consentement de la personne mineure. Quelques pays ont démarré, ou l'envisagent, la vaccination des adolescents. De nouvelles données devraient être disponibles d'ici quelques semaines sur plusieurs millions de personnes. Y a-t-il une urgence absolue à commencer la vaccination dès maintenant, alors que plusieurs indicateurs sont au vert et que la rentrée scolaire de septembre pourrait signer le début de la campagne ? Le CCNE regrette à cet égard que les décisions aient été prises si rapidement. En tout état de cause, un suivi de pharmacovigilance devra être entrepris sur le moyen et long terme chez les adolescents vaccinés. Par ailleurs, le CCNE considère que la stratégie « Tester, tracer, isoler » soit optimisée chez les mineurs afin qu'elle soit éventuellement envisagée comme une stratégie alternative à la vaccination. A. PASQUELIN, « Un manifeste pour un accès facilité aux thérapies géniques ». A.-M. LEROYER, « Le consentement de la gestatrice n'est pas requis pour l'adoption de l'enfant né d'une GPA », note sous Cass., 1 re civ., 4 novembre 2020, n o 19-15739 et n o 19-50042, RTC Civ. 2021, p. 115 V. EGEA, « Transcription de l'acte de naissance dressé à l'étranger, une solution désormais bien établie », note sous Cass., 1 re civ. Le changement climatique engendre une élévation régulière des températures, ainsi qu'une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur. Dans ses scénarii les plus pessimistes, Météo France prévoit que des canicules plus intenses et d'une durée cinq fois plus longue que celle de 2003, qui a fait 15 000 morts, pourraient survenir en France. À ce titre, les vagues de chaleur survenues en 2019 et 2020 ont été exceptionnelles par leur durée, leur fréquence, leur extension géographique et leur intensité : la survenue de canicules extrêmes a ainsi nécessité l'activation du niveau rouge de la vigilance météorologique canicule pour la première fois en 2019, puis à nouveau en 2020. Plus globalement, l'urgence climatique nécessite une transformation en profondeur de notre économie et de nos comportements. Aussi, la France s'est-elle dotée d'un plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC), visant à limiter les impacts du changement climatique sur la santé, en améliorant les connaissances, l'évaluation et le suivi des risques sanitaires liés au changement climatique. En effet, l'état de santé général des populations, et tout particulièrement des populations vulnérables à la chaleur, se détériore rapidement, dès une exposition de courte durée à un pic de chaleur. Par ailleurs, plus l'intensité de la chaleur augmente, plus la part de la population éprouvant des difficultés à maintenir une thermorégulation corporelle efficace augmente également. Aussi, il est probable que la plus grande occurrence des vagues de chaleur, ainsi que le risque accru de survenue de canicules extrêmes pourront se traduire par une augmentation du nombre de pathologies liées à l'exposition à la chaleur, du nombre de recours aux soins et du nombre de décès prématurés en lien avec la chaleur, non seulement parmi les populations vulnérables à la chaleur, mais aussi plus largement au sein de l'ensemble de la population. Dans ce cadre, l'enjeu est aujourd'hui de consolider nos outils de préparation et de réponse et de faire évoluer le Plan national Canicule élaboré en 2004 sur la base des enseignements tirés des années précédentes et des expériences acquises, qui démontrent la nécessité de mettre en avant l'implication des acteurs locaux, agissant de faç on coordonnée sous la supervision du préfet de département pour la préparation et la mise en oeuvre de mesures d'urgence lors de la survenue de vagues de chaleur, y compris lors de la survenue de canicules extrêmes. En conséquence, cette instruction décrit les nouvelles orientations en matière de préparation et de gestion sanitaire des vagues de chaleur, qui reposent dorénavant sur une disposition spécifique ORSEC gestion sanitaire des vagues de chaleur ainsi qu'un dispositif national d'appui et de conduite de crise sanitaire. Depuis le 3 juin 2021, le télésoin est autorisé pour les pharmaciens et les auxiliaires médicaux : 18 professions sont concernées. Le télésoin contribue à la continuité des soins, facilite l'accès aux soins et permet d'éviter des déplacements. Afin d'accompagner les professionnels dans la mise en oeuvre, la HAS a publié des bonnes pratiques, complétant ses travaux sur la télésanté. Pour l'essentiel : • aucune situation n'est, a priori, exclue : tout patient peut bénéficier du télésoin. Pensez à vérifier l'éligibilité du patient et la pertinence d'une prise en charge à distance plutôt qu'en présentiel ; • le recours au télésoin relève d'une décision partagée entre le patient et vous. Une attention particulière est portée à la qualité de la communication ; • la protection et la sécurité des données sont garanties. Dix-huit professions sont autorisées à pratiquer le télésoin : audioprothésistes, diététiciens, épithésistes, ergothérapeutes, infirmiers, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, ocularistes, opticiens-lunetiers, orthopédistesorthésistes, orthophonistes, orthoprothésistes, orthoptistes, pédicures-, podologues pharmaciens, podo-orthésistes, psychomotriciens, techniciens de laboratoire médical Méthode Le télésoin relève des mêmes exigences que le soin en présentiel, obligeant à veiller au respect des règles d'exercice, aux bonnes pratiques et à la confidentialité des données médicales. Le recours au télésoin relève d'une décision partagée entre le patient et le professionnel. Tout patient peut bénéficier d'un télésoin, mais une rencontre physique reste nécessaire dans certains cas : • la situation clinique du patient exige votre présence ou un équipement spécifique (massage, vaccination, pansement, ajustement d'une prothèse, mesure de vue. . .) ; • le patient n'est pas en capacité de communiquer à distance ou d'utiliser les outils technologiques utiles au télésoin ; • les données médicales et administratives du patient nécessaires à la bonne réalisation du soin et à une prise en charge ultérieure ne sont pas accessibles. . . Les facteurs physiques, psychologiques, socioprofessionnels et familiaux seront également pris en compte pour juger de la pertinence d'un télésoin. Dans le cas où le patient n'est pas éligible au télésoin, le professionnel doit proposer une alternative adaptée à sa situation (soin en présentiel, déplacement à domicile, réorientation vers un autre professionnel. . .). Afin d'établir la relation patient-soignant, le premier soin aura lieu autant que possible en présentiel. Un primo-télésoin peut néanmoins être pertinent dans certaines situations et pour certaines professions, car il facilite l'accès au soin. Il est possible de combiner soins en présentiel et télésoin, en particulier sur le long terme. En revanche, une prise en charge exclusivement en télésoin n'est pas recommandée. En amont, le professionnel doit informer le patient sur les modalités pratiques de l'acte de soin, les alternatives, la possibilité d'être accompagné, la confidentialité des échanges, le traitement, la protection et la sécurité des données, le coût et le reste à charge. Une notice d'information peut lui être remise. Il est ensuite indispensable de recueillir, à l'oral ou à l'écrit, le consentement du patient ou de son représentant légal concernant l'acte de soin et ses modalités de réalisation à distance. Le recueil du consentement libre et éclairé est tracé dans le dossier du patient, qui reste en droit de refuser une prise en charge en télésoin. Le télésoin est réalisé par vidéotransmission, qui permet une identification et une communication plus facile qu'une communication téléphonique. Le patient peut se faire accompagner par un professionnel de santé, un proche, un aidant ou un interprète pour faciliter le soin à distance ou lever les barrières technologiques. En pédiatrie, la présence d'un parent ou d'un adulte majeur est indispensable. Le compte rendu et les éventuelles prescriptions sont transmis au patient de manière sécurisée et dans un délai préalablement défini. Le télésoin s'inscrit dans le parcours de santé du patient, coordonné par le médecin traitant. Le compte rendu est transmis de manière sécurisée au médecin traitant et aux autres professionnels de santé désignés par le patient et impliqués dans sa prise en charge pour faciliter la coordination. Les gastro-entérites aiguës (GEA) hivernales sont principalement d'origine virale, avec une circulation dominante des norovirus et des rotavirus. Les norovirus sont responsables de GEA chez les personnes de tous âges alors que les rotavirus touchent majoritairement les enfants de moins de 5 ans. Une recrudescence hivernale des cas est observée chaque année, en France, comme en Europe, générant une augmentation des consultations médicales pour GEA habituellement entre décembre et avril. Un pic est souvent observé au cours des deux premières semaines de janvier. Comme les deux saisons précédentes une augmentation du nombre de cas de GEA a été observée en début de saison hivernale, suivie d'une forte progression des passages aux urgences hospitalières et en médecine générale fin décembre 2019-début janvier 2020, supérieure aux pics des 7 saisons précédentes en semaine 01-2020, et atteignant 3,1 % de l'activité totale aux urgences hospitalières. Cette recrudescence du nombre de cas de GEA coïncidait avec une survenue importante et inhabituelle de toxi-infections alimentaires collectives ayant impacté plusieurs régions métropolitaines en lien avec une consommation d'huîtres contaminées survenue en 2019* lors des fêtes de fin d'années. Une forte diminution de l'activité à des niveaux historiquement bas, très probablement en lien avec les mesures mises en place durant la pandémie de COVID-19. Suite au premier confinement (mars-avril 2020) instauré dans le cadre de la pandémie de COVID-19, de très faibles niveaux d'activité pour GEA ont été enregistrés à partir des mois de mars et d'avril 2020 au sein des urgences hospitalières et en médecine générale (Réseau Sentinelles et SOS Médecins). En effet, la proportion de passages aux urgences pour gastro-entérites a fortement diminué en début d'année 2020 pour atteindre des niveaux historiquement bas et ensuite se stabiliser à 0,5 % d'activité à partir d'avril 2020. Cette diminution historique de l'activité épidémique pour gastro-entérites aiguës en France est très probablement en lien avec les mesures instaurées dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (confinement, distanciation physique, renforcement de l'hygiène des mains). De tels niveaux n'ont pas été observés sur 10 années de données rétrospectives pour tous les indicateurs de surveillance. Chiffres-clés 96 713 passages aux urgences hospitalières, soit 1,6 % des passages aux urgences. Parmi les passages pour gastro-entérites aiguës, 44,4 % concernaient des enfants âgés de moins de 5 ans. 144 499 consultations SOS Médecins pour gastro-entérites aiguës, soit 8,7 % des consultations totales. Instruction n o SGMCAS/2021/74 du 1 er avril 2021 relative aux engagements du Gouvernement pour l'année 2021 autour de la politique des 1000 premiers jours de l'enfant La période des 1000 premiers jours de l'enfant constitue une période particulièrement sensible pour le développement de l'individu : depuis une trentaine d'années, les recherches montrent dans quelle mesure l'environnement -sous toutes ses formes, qu'il soit nutritionnel, écologique ou socioéconomique -et les modes de vie ont un impact sur le développement et la santé future de l'enfant. La période des « 1000 premiers jours » s'étend du 4 e mois de grossesse aux deux ans de l'enfant ; cependant lorsque les problématiques le justifient, cette période couvre une période plus large depuis la période préconceptionnelle jusqu'à l'âge de trois ans. En octobre 2019, a été installée la commission des 1000 premiers jours, présidée par Boris CYRULNIK, afin d'élaborer des propositions qui ont été formalisées dans un rapport rendu à l'automne 2020. Priorité en termes de prévention précoce et de lutte contre les inégalités, ce chantier a fait l'objet d'annonces fortes, parmi lesquelles l'allongement du congé paternité et une feuille de route intégrant différents engagements visant à structurer une politique autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Cette instruction a pour objet de rappeler les engagements du Gouvernement pour l'année 2021 et les synergies entre ceux-ci et les autres stratégies, et de préciser les modalités de la déclinaison territoriale (calendrier, méthode et crédits) de ces engagements et des leviers supplémentaires mis à disposition des acteurs pour développer ou impulser la dynamique autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Les agences régionales de santé et les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) volontaires auront la possibilité de lancer un appel à projets1000 premiers jours de l'enfant. Une dame a été recrutée en 2003 comme agent des services hospitaliers par l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques à Mugron (Landes), et titularisée en 2004. Elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation par une décision en date du 28 mars 2018 prise par la directrice de cet établissement, aux motifs de comportements déplacés, difficultés de positionnement, incompatibilité complète à travailler en équipe, menaces de mort et de violences physiques à l'égard de ses collègues de travail et insultes envers les résidents et ses collègues. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 février 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Aux termes de l'article 29 de la loi du 23 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Analyse La sanction de révocation prononcée, unanimement approuvée par les quatre membres du conseil de discipline, est fondée sur un comportement consistant de faç on récurrente à menacer de mort et de violences physiques ainsi qu'à injurier ses collègues de travail, voire les résidents de l'EHPAD Saint-Jacques. Il ressort des témoignages précis et concordants des collègues de l'intéressée, renforcés par le rapport de la directrice que l'agent avait un comportement inapproprié en tenant des propos injurieux, intimidants et menaç ants tant à l'égard de ses collègues qu'à l'égard des résidents. Si les menaces de mort « si je les croise à l'extérieur, je les bute » semblent relever de la posture plus que d'une réelle intention violente, l'intéressée a aussi fait part d'un sentiment d'impunité du fait de son état de santé. La requérante ne peut utilement critiquer comme non fondés des soupç ons d'alcoolisation à l'occasion de l'une des altercations, qui ne sont pas étayés par des pièces du dossier, dès lors qu'ils n'ont pas été retenus par la décision. Cependant, l'ensemble des témoignages, citant des incidents précis, font apparaître un comportement général de l'agent caractérisé par une outrance verbale et une agressivité injustifiée, une volonté de ne réaliser que les tâches qu'elle accepte, entretenant un climat de rivalité et de mésentente entre les ASH et les aides-soignantes de nature à nuire gravement à l'intérêt du service. Il apparaît que plusieurs agents ne souhaitaient plus travailler en binôme avec elle, et qu'ellemême exigeait de choisir les agents avec lesquels elle pouvait travailler, refusant de parler aux autres, et incitait ses collègues à refuser toute aide pour une tâche qui ne serait pas mentionnée sur la fiche de poste des agents de services hospitaliers. Ces faits, dont la matérialité est ainsi établie, constituent des manquements au devoir de respect des collègues de travail et des résidents, de nature à justifier une sanction. Au regard des troubles causés dans l'organisation du service, des tensions et du climat d'anxiété provoqué par l' dont aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il aurait préexisté, comme elle le soutient, à son congé de maladie et à son retour à mitemps thérapeutique, ainsi que des propos déplacés envers les résidents, personnes âgées dépendantes et vulnérables, les fautes répétées commises faisaient obstacle à son maintien dans l'établissement. Par suite, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée. La mission d'information parlementaire sur la formation des professions paramédicales, présidée par Annie Chapelier, a rendu son rapport le 29 juin. La mission met en lumière une forte lassitude des professionnels paramédicaux, qui déplorent une réponse des pouvoirs publics suspendue aux crises. Selon le rapport, la réingénierie de leur formation, de leur statut et de leurs compétences, est souvent menée au cas par cas, de manière peu cohérente et sans souci d'égalité. Selon Annie Chapelier, l'exercice en pratique avancée constitue une innovation majeure pour notre système de santé, néanmoins la réforme aboutissant à la création du statut d'infirmier en pratique avancée a donné lieu à d'importantes difficultés. En particulier, elle a conduit à opposer les spécialités classiques et la pratique avancée en valorisant d'avantage cette dernière (la rémunération des IPA est en effet supérieure à celle des autres spécialités). Cette différence symbolique de statut a été particulièrement mal vécue par les infirmiers spécialisés, dont la profession a perdu en attractivité. La rapporteure propose d'appliquer en France le modèle de pratique avancée retenu par le Conseil international des infirmiers et en vigueur dans de nombreux pays. Ce modèle repose sur deux catégories de pratique infirmière avancée : les infirmiers praticiens, dont la particularité est d'être généralistes et de pouvoir intervenir en premier recours auprès des patients, et les infirmiers cliniciens spécialisés, dont l'expertise est centrée sur un champ ou domaine d'intervention spécialisé. CAA de Nancy, 13 avril 2021, n o 19NC02813 À la suite de sa réussite au concours national de praticien des établissements hospitaliers en 2016, la directrice du CNG a nommé, par un arrêté du 29 août 2017, un praticien en qualité de praticien hospitalier à temps plein en chirurgie orthopédique et traumatologie au centre hospitalier de Saint-Dizier pour une période probatoire d'un an à compter du 4 septembre 2017. En raison de plusieurs manquements et de son comportement, la directrice du CNG a prononcé, à l'issue de ce stage, son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier par un arrêté du 30 novembre 2018. Par un jugement du 9 juillet 2019, dont le praticien fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éviction. Droit applicable -Statut En application de l'article R. 6152-13 CSP, les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, celui du président de la commission médicale d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. -Règle générale Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. -Contrôle du juge Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. Analyse Pour prononcer le licenciement du praticien, la directrice générale du CNG, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission statutaire nationale, s'est fondée notamment sur son inaptitude professionnelle caractérisée par sa pratique professionnelle susceptible de compromettre la qualité et la sécurité des soins lors de la prise en charge des patients, son manque d'intégration aux équipes médicales et paramédicales avec lesquelles il exerce et son comportement à l'égard des équipes et des patients. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du 2 octobre 2017, que le chef de pôle de l'établissement hospitalier a signalé à la direction qu'appelé par les urgentistes pour prendre en charge la fracture du poignet dont souffrait un enfant de 13 ans, le praticien les a invités à l'orienter vers le centre hospitalier universitaire de Reims en prétextant avoir une opération à réaliser alors que son intervention était déjà achevée, obligeant ce dernier à prodiguer les soins nécessaires à la réduction de la fracture dont souffrait ce jeune patient. Dans un courrier du 30 novembre 2017, le praticien a contesté cette version des faits, mais il n'apporte aucun élément probant pour établir qu'une intervention était effectivement en cours lorsqu'il a été sollicité. Par ailleurs, le cadre supérieur de santé a établi, le 26 décembre 2017, un rapport circonstancié sur la mauvaise prise en charge par ce médecin d'une patiente hospitalisée, le 22 décembre 2017, qui s'est manifestée, d'une part, par l'absence d'information des infirmières du bloc opératoire sur la présence d'un staphylocoque doré pour lequel la patiente était traitée depuis près de deux ans, d'autre part, l'absence de réalisation d'un prélèvement sur l'hématome dont elle souffrait et, enfin, l'absence de prescription à cette patiente de la vancomycine dont elle avait besoin. De plus, toujours selon ce même rapport, le 24 décembre suivant, le praticien a réalisé, en chambre, l'évacuation du pus de l'hématome que présentait cette patiente, avec des gants non stériles, puis il a réalisé, le lendemain, l'ablation du redon sans avoir préalablement nettoyé la peau, et évacué, dans les mêmes conditions que la veille, l'hématome, en procédant ensuite à un curage de la plaie à l'aide du manche d'un bistouri avec lequel il avait fait l'incision et il n'a changé de gants, pour réaliser le bandage, que sur l'insistance de l'infirmière. L'ensemble de ces manquements a été synthétisé par le responsable de la structure de chirurgie orthopédique, dans une correspondance du 21 mars 2018, dans laquelle il ajoute avoir dû reprendre des interventions réalisées par le médecin. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d'une fiche d'évènement indésirable du 23 novembre 2017, que le praticien a fait hospitaliser un patient, qu'il avait examiné la veille, sans avoir prévenu l'établissement hospitalier de la programmation de cette intervention. La matérialité de ces faits est suffisamment établie par les rapports et fiches d'évènements indésirables produites par l'administration. Le médecin a reconnu, dans un courrier du 30 novembre 2017, que, sous pression, il pouvait mal travailler, et il ne remet pas en cause le caractère probant de ces éléments par ses dénégations et attestations, notamment de chefs de service d'autres établissements hospitaliers et de collègues d'autres services témoignant de ses compétences théoriques et pratiques. La circonstance que l'intéressé a donné toute satisfaction lors du remplacement d'un praticien dans un autre établissement hospitalier, durant quelques jours en septembre 2018, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations professionnelles de praticien hospitalier et comme ayant eu un comportement de nature à compromettre non seulement la confiance du personnel médical et paramédical mais aussi la santé et la sécurité des patients. Il résulte également de l'instruction que le responsable de la cellule de gestion des risques, dans un courriel du 25 janvier 2018, puis dans un second courriel du 17 avril 2018, a alerté la direction de la réception de plaintes concernant le comportement et les pratiques professionnelles du praticien à l'égard des patients qui lui reprochent notamment son agressivité, ses manquements au respect des règles d'hygiène et l'absence de consultation de leur dossier médical. Si le praticien conteste avoir méconnu les règles d'hygiène lors de la pose d'un plâtre à l'une des patientes, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte aucun élément pour démentir les autres manquements concernant son comportement inapproprié envers les patients et le défaut d'examen du dossier médical de l'une des patientes préalablement à une consultation. Ces éléments, concordants et précis, sont de nature à établir la matérialité des manquements à ses obligations professionnelles de praticien hospitalier et de ses difficultés relationnelles avec les patients. En prononç ant le licenciement à l'issue de la période probatoire pour inaptitude à l'exercice aux fonctions de praticien hospitalier, la directrice générale du CNG n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Organisations médicales européennes, communiqué, 21 juin 2021 2021 est marquée par l'Organisation mondiale de la santé comme l'année internationale des professionnels de la santé et des soins. Dans ce contexte, les organisations médicales européennes sont confrontées à une augmentation de tous les types d'actes de violence physique, émotionnelle et psychologique à l'encontre des professionnels de santé. Ceci est confirmé par le constat alarmant de l'enquête de la FEMS sur le burnout des médecins en Europe. Les organisations médicales européennes réaffirment qu'elles sont totalement solidaires de leurs confrères et collègues qui sont en première ligne de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Les organisations médicales européennes demandent instamment aux gouvernements de reconsidérer la manière dont les systèmes de santé valorisent le bien-être des professionnels de santé dans leur pratique quotidienne, ainsi que le bien-être des patients qu'ils servent chaque jour et de la communauté des collègues administratifs qui travaillent avec eux. La médecine devrait être, et doit rester, un lieu de travail sûr. La pandémie actuelle a réaffirmé le rôle central des médecins pour assurer la stabilité et le bien-être de nos sociétés. Le 12 mars de cette année, les organisations médicales européennes ont célébré la deuxième Journée européenne de sensibilisation à la violence contre les médecins et autres professionnels de la santé et se sont engagées à reconnaître et à traiter les facteurs qui contribuent à la violence contre les médecins, notamment l'épuisement et le burnout. Nous appelons les gouvernements européens et les autorités sanitaires à fournir à l'ensemble du personnel de santé un environnement de travail sûr et des mécanismes adéquats pour prévenir tout type de violence afin de diminuer le risque d'épuisement et de burnout pour tous les professionnels de santé, et à déployer tous les moyens nécessaires pour protéger l'intégrité physique et psychologique de nos collègues pendant cette pandémie et au-delà. Ces professionnels de la santé, que nous saluons, méritent admiration, respect, reconnaissance et protection. Les organisations médicales européennes rendent également hommage à tous les professionnels de la santé qui ont malheureusement perdu la vie dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Ordre des médecins, communiqué, 17 avril 2021 Ayant appris l'ouverture, par une enseigne de grande distribution, de cabines de téléconsultation au sein même de supermarchés, l'Ordre des médecins rappelle avec fermeté que, selon l'article R. 4127-19 du Code de la santé publique, « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » Engagé de longue date pour que la télémédecine et la téléconsultation soient concrètement intégrées dans les parcours de soins des patients et les pratiques quotidiennes des médecins, notamment par une simplification de la réglementation, l'Ordre des médecins rappelle par ailleurs que la téléconsultation doit être inscrite dans le parcours de soins coordonnés. L'avenant n o 6 à la convention médicale prévoit en effet clairement que la téléconsultation n'est prise en charge par l'Assurance maladie que lorsqu'elle est effectuée dans le parcours de soins défini par la loi et la convention médicale. L'Ordre rappelle à cet égard qu'il ne peut être accepté qu'un médecin prenne en charge un patient sans possibilité de procéder à un examen clinique chaque fois que cela est souhaitable ; sans aucun ancrage territorial ni aucune connaissance du tissu sanitaire et médicosocial ; sans se préoccuper de son parcours de soins et sans apporter une garantie que la continuité des soins pourra être assurée. La prise en charge de patients exclusivement en téléconsultation porte atteinte aux exigences déontologiques de qualité, de sécurité et de continuité des soins. Les cabines de téléconsultation ouvertes dans l'enceinte de supermarchés semblent, dans la promotion qui en a été faite par voie de presse, contrevenir à ces obligations et être portées par des opérateurs de télémédecine, hors parcours de soins. Le conseil national de l'Ordre des médecins, qui a régulièrement appelé à une régulation des offres de télémédecine par des sociétés intermédiaires à vocation commerciale, souligne une nouvelle fois que celles-ci ne sauraient s'affranchir du contrat social franç ais. L'Ordre regrette d'autant plus cette annonce que l'expérience de cette première année de crise sanitaire a cruellement mis en évidence les trop nombreux dépistages et consultations suspendues du fait de la pandémie. La découverte à des stades parfois avancés de pathologies graves justifie a posteriori la nécessité d'un examen présentiel et d'un examen clinique, plus que jamais fondamentaux à ce jour, sans nier ce que la télémédecine a pu apporter par ailleurs. L'Ordre des médecins, face à cette nouvelle annonce en contradiction directe avec l'organisation de notre système de santé, appelle le Gouvernement à réagir avec fermeté pour défendre les principes régissant l'organisation des soins en France, et pour protéger l'acte médical au service des patients. Décret n o 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant Le texte rend désormais possible la désignation, par le patient, d'un pharmacien correspondant. Dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné, celui-ci aura la capacité de renouveler un traitement et, le cas échéant, d'en ajuster la posologie, toujours en accord avec le prescripteur. Une avancée importante pour la profession et pour la continuité des soins pour les patients sous traitements chroniques. Ce décret (CSP, Art. R. 5125-33-5. -I) est pris en application de l'article 28 de la loi n o 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Le patient peut désigner son pharmacien correspondant auprès de l'Assurance maladie. Cela peut être un pharmacien titulaire d'officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière. Après accord du patient, le pharmacien titulaire peut être suppléé dans cette fonction par un autre pharmacien de la même officine, notamment un pharmacien adjoint. Le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et, si besoin, ajuster leur posologie. La prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de toute ou partie des traitements prescrits. Le cas échéant, une mention autorise un ajustement de posologie. Le pharmacien indique alors sur l'ordonnance les actions entreprises. Le Dossier Pharmaceutique et le Dossier médical partagé doivent intégrer ces données. La durée totale de la prescription, renouvellement du pharmacien inclus, ne peut excéder douze mois. Les conditions de prise en charge des médicaments dans le cadre de ce dispositif sont prévues par le décret. Pour des motifs de santé publique, une liste de traitements non éligibles au dispositif pourra être fixée par un arrêté du ministre de la Santé. Deux conditions sont requises pour mener cette mission : • l'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident dans un établissement médicosocial ; • le pharmacien doit participer à la même structure d'exercice coordonné que le médecin traitant du patient, à savoir une équipe de soins primaires, une maison de santé, une communauté professionnelle territoriale de santé ou encore un centre de santé. Le médecin traitant du patient doit être informé de cette désignation et, selon des modalités définies dans le projet de santé de la structure, des interventions du pharmacien. Ordre des médecins, communiqué, 2 juin 2021 À été publié au JO le 30 mai 2021, le décret relatif à la création du statut de pharmacien correspondant pris en application de la Loi Organisation et Transformation du système de santé promulguée en 2019. Cette parution qui modifie une fois de plus le périmètre métier des professions de santé et la lisibilité attendue par l'usager de santé des compétences propres à chaque métier survient à un moment où nous sommes tous mobilisés dans le cadre de l'épidémie et devons rester rassemblés pour construire la sortie de crise sanitaire. L'Ordre des médecins participe activement à la réflexion sur la coopération entre professionnels et la coordination des soins, et a comme exigence la définition claire et partagée des compétences de chacun. Ce qui est d'ailleurs rappelé dans la lettre de mission adressée par le ministère de la santé à l'IGAS du 21 mai 2021. L'Ordre des médecins rappelle que le médecin, et notamment le médecin traitant, doit rester le pilier de la prise en charge du patient. Il doit également rester le pilier de la mise en oeuvre de son parcours de santé, en coopération avec l'ensemble des professionnels de santé. L'Ordre appelle les représentants de l'État à construire au quotidien une démarche concertée garantissant l'évolution partagée du système de santé et demande d'en finir avec la multiplication des décisions circonstancielles et ponctuelles qui ne peuvent être un mode de gouvernance du système de santé. Le contexte épidémique actuel expose de faç on considérable les populations en situation de précarité et particulièrement les personnes sans domicile. Les répercussions de l'épidémie de COVID-19 et des mesures de gestion de la crise sont démultipliées pour ces populations vulnérables : exposition accrue au virus du fait du lieu de vie, perte de revenus, précarité alimentaire, santé mentale dégradée, conduites addictives, etc. Au cours de l'épidémie de COVID-19, les réponses aux besoins primaires en eau, nourriture, hygiène, soins, santé mentale ainsi que l'accès au numérique et à l'enseignement ont été -et sont encore -trop souvent problématiques. Le resserrement des liens entre le secteur social et celui de la santé, notamment via les équipes mobiles, est à maintenir et consolider. Les modalités d'hébergement et d'isolement soulèvent des questions éthiques et juridiques. La question sécuritaire peut entraver le travail social, soulignant la nécessité de préserver la démarche de « l'aller vers » en situation de crise. La stratégie de vaccination doit tenir compte des contextes spécifiques à ces populations et utiliser des outils adaptés (information, assurance de confidentialité, suivi des effets secondaires, etc.). Ce travail a permis de souligner l'efficacité des nouvelles collaborations et initiatives qui sortent des cadres institutionnels habituels. Mais il a aussi mis en lumière leur fragilité dans la durée, les attentes fortes des parties prenantes dans le cadre de l'épidémie actuelle et des crises à venir. Il sera désormais important de décrire en quoi ces expériences pourraient servir de base à des innovations institutionnelles et/ou professionnelles durables pour répondre à la pro fondeur et la diversité des besoins exacerbés par cette crise inédite. Santé publique France publie, dans sa revue trimestrielle La Santé en action du mois de mars 2021, un dossier consacré à la santé chez les migrants en situation de vulnérabilité. Ce numéro s'intéresse à la santé globale des migrants en situation de vulnérabilité incluant les déterminants de la santé, l'environnement, la situation socioéconomique, l'accès à l'emploi, aux soins, à la prévention, mais aussi les parcours de vie, les traumatismes vécus ou la santé mentale. La santé des exilés (immigrés, réfugiés, demandeurs d'asile ou étrangers en situation irrégulière) est généralement meilleure à leur arrivée que celle des nationaux des pays dits d'accueil, mais elle se dégrade rapidement ensuite, en raison des difficultés d'accès aux soins, et surtout du traitement qui leur est fait par la société où ils espéraient fonder une nouvelle vie. Les populations en migration portent en effet souvent des blessures invisibles -relevant de la santé non pas physique mais mentale -avec par exemple une prévalence élevée du trouble de stress post-traumatique et de la dépression, encore trop souvent tardivement détectés ou non détectés. Les conditions de vie et d'accueil participent souvent à renforcer le sentiment d'isolement, de perte identitaire et d'incertitude qui les fragilise, quand ils ne font pas l'objet de racisme ou de stigmatisation. Ces populations migrantes en situation de vulnérabilité se trouvent à l'intersection d'inégalités liées aux origines, au genre et à la précarité socioéconomique. Elles sont aussi fortement exposées aux violences, comme le notent le Défenseur des droits et la Fondation Abbé-Pierre. Face à ces situations, des actions et des programmes peuvent être mis en oeuvre pour améliorer la santé des migrants en situation de vulnérabilité. Ces actions reposent sur des principes communs à l'intervention auprès de publics vulnérables quels qu'ils soient, notamment la recherche de l'équité, la contextualisation et l'individualisation de la prise en charge. Il s'agit ainsi d'agir à la fois sur : • les facteurs systémiques contribuant à la production des situations de vulnérabilité (stéréotypes, préjugés, pratiques de discrimination, difficultés d'accès aux institutions/administrations) ; • le développement des ressources et des compétences individuelles et collectives (formations et techniques adaptées à l'intention des professionnels, communication en direction des publics, soutien à la participation et empowerment) ; • les modalités d'interventions auprès des publics en termes de santé. Au-delà de ces actions d'accompagnement et de prise en charge, l'enjeu est la mise en oeuvre d'une véritable politique de promotion de la santé plus inclusive qui permettrait d'agir structurellement sur les déterminants sociaux de la santé (protection maladie, logement, revenus, éducation. . .) qui ont un impact sur la santé des populations les vulnérables. Circulaire n o DGCS/SD3B/2021/109 du 26 mai 2021 relative au cahier des charges des équipes mobiles d'appui médicosocial La loi pour une école de la confiance du 18 juillet 2019 s'engage à renforcer les mesures pour la scolarité inclusive des élèves en situation de handicap. À cet effet, elle approfondit les dispositions relatives à la coopération entre les acteurs et invite tout particulièrement les établissements et services médicosociaux (ESMS) à mettre à disposition leur expertise au service de la communauté éducative. Dans ce cadre, il a été décidé de conforter les équipes mobiles d'appui médicosocial à la scolarisation (EMAS) et d'assurer leur déploiement sur l'ensemble du territoire, afin d'accroître la mobilisation des ressources existantes sur un territoire au bénéfice des parcours de scolarisation des jeunes en situation de handicap. L'objectif est que l'ensemble des établissements scolaires ait la possibilité de faire appel à une équipe mobile d'appui le plus rapidement possible, avec l'objectif de la rentrée scolaire 2021. Initié par la circulaire n o DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 relative à la création d'équipes mobiles d'appui médicosocial pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, ce dispositif porté par des acteurs du médicosocial entend mettre leurs compétences en matière de handicap à disposition des professionnels de l'éducation confrontés à des difficultés pour assurer la scolarité des élèves en risque de situation de handicap et de rupture de parcours scolaire. Leurs interventions indirectes au bénéfice des établissements scolaires, et non des jeunes directement, tend à favoriser la sensibilisation des professionnels de l'éducation aux aspects relatifs au handicap, apporter des réponses et un appui concret afin de prévenir des ruptures de parcours. Les équipes mobiles ne se substituent pas aux autres dispositifs d'appui de l'école inclusive, elles interviennent en complémentarité. Sur la base du cahier des charges de juin 2019, une soixantaine d'équipes mobiles préfiguratrices ont été créées dans certains territoires au cours de l'année scolaire 2019-2020. Leur constitution et installation rapides dans les territoires ont montré la capacité de mobilisation du médicosocial sur des fonctions d'appui auprès des professionnels de l'éducation. Ces équipes mobiles préfiguratrices ont fait l'objet d'une évaluation qualitative et quantitative, qui a mis en lumière des besoins au sein de la communauté éducative auxquels les équipes mobiles pouvaient apporter des réponses. Ce cadre d'actions souple précise les missions, les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des équipes mobiles d'appui médicosocial à la scolarisation. Il confirme le pilotage régional par les ARS, en lien avec les services de l'autorité académique. Le cahier des charges précise également le suivi de l'action de l'équipe mobile par l'ARS et le lien avec les acteurs du territoire, et notamment avec le comité départemental de suivi de l'école inclusive dont l'organisation et le fonctionnement ont été rénovés par le décret n o 2020-515 du 4 mai 2020 relatif au comité départemental de suivi de l'école inclusive. Enfin, il prévoit des modalités de bilan de l'activité de chaque équipe mobile. L'annexe 2 propose un exemple de protocole de fonctionnement territorial. La finalité des équipes mobiles d'appui est, dans la continuité des équipes mises en place à titre de préfiguration pour l'année scolaire 2019-2020 (circulaire n o DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 relative à la création d'équipes mobiles d'appui médicosocial pour la scolarisation des enfants en situation de handicap), de permettre la prise en compte au plus tôt par la communauté éducative des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de handicap, en permettant aux établissements scolaires et à la communauté éducative, de s'appuyer de manière souple sur l'expertise et les ressources existantes dans les établissements et services médicosociaux (ESMS). Le terme « mobilité » désigne ici la capacité des équipes médicosociales à renforcer leur présence et leurs interventions in situ dans les établissements scolaires. Ces équipes mobiles ne sont donc pas à proprement parler des équipes de crise et d'urgence visant les interventions directes auprès d'élèves en situation de handicap. Constituées d'intervenants médicosociaux issus d'établissements et services médicosociaux du territoire concerné, ces équipes mobiles sont créées afin de renforcer l'école inclusive et ses dispositifs. Elles mettent leurs expertises et leurs compétences au service des professionnels de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole. Elles constituent une ressource mobilisable par les professionnels de la communauté éducative des établissements scolaires privés ou publics de la maternelle au secondaire pour étayer leurs pratiques. Elles répondent le cas échéant aux besoins de sensibilisation sur les problématiques liées aux handicaps rencontrées par les professionnels des établissements scolaires. Ces équipes mobiles interviennent à titre subsidiaire. Elles ne se substituent pas aux ressources existantes telles que les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), les enseignants ressources, les fonctions ressources d'un établissement ou service médicosocial, les professionnels de santé intervenant déjà dans l'établissement scolaire, mais agissent en complément de ceux-ci. En outre, elles n'interviennent pas directement « Médecins à diplôme hors Union européenne : Qui recruter et qui maintenir en fonction en 2021 ? « Professions de santé -Circulation des personnes », note sous CJUE, 25 février 2021, aff. C-940/19 CJUE valide les règles franç aises relatives à l'accès partiel à certaines professions de santé Les droits de la défense des professionnels de santé contrôlés par l'assurance maladie », Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie, n o 28, avril 2021, p. 133 V. MALVILLE, « La micro-kinésithérapie constitue une dérive thérapeutique « Conditions de reconnaissance d'un diplôme par le Conseil national de l'Ordre », note sous CE glissée parmi les 149 articles de la loi Asap : proposition d'analyse juridique et économique », Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie Essentiel Droit des assurances, 1 er mai 2021, n o 05, p. 5 N. FINCK, « Un conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurskinésithérapeutes peut retirer sa décision autorisant l'inscription d'un praticien au tableau de l'ordre, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de trente jours, si cette décision repose sur une inexactitude matérielle ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation », note sous CE « Vente en ligne de médicaments : revirement du Conseil d'État », note sous CE Une ordonnance pour favoriser le cumul d'exercice public et privé pour les médecins Dans cette dernière hypothèse, les interventions exceptionnelles en amont d'une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) contribuent à maintenir les élèves à l'école et à éviter les ruptures de parcours. Par ailleurs, en appui de l'évaluation réalisée pour les équipes mobiles préfiguratrices, il est attendu que le fonctionnement de ces équipes mobiles mobilise plusieurs établissements et services médicosociaux d'un même territoire, sauf exception. Il s'agit de garantir la complémentarité des expertises médicosociales, la cohérence des ressources existantes et le caractère subsidiaire des interventions. Les missions des équipes mobiles d'appui à la scolarisation Leurs principales missions sont : • conseiller et participer à des actions de sensibilisation • apporter appui et conseil à un établissement scolaire en cas de difficulté avec un élève en situation de handicap, qu'il bénéficie ou non d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) • aider la communauté éducative à gérer une situation difficile Exceptionnellement et sans préjuger de l'évaluation postérieure, elles peuvent décider d'effectuer ou de provoquer une intervention directe provisoire, selon la même approche que celle recherchée dans les pôles de compétences et de prestations externalisées (PCPE) et permettant le maintien de la scolarisation Migrants et santé : soigner les blessures invisibles et indicibles », La Santé en Action, mars 2021 Accompagner les exilés pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé », La Santé en action, mars 2021 Recours aux soins et trajectoires d'étrangers en situation irrégulière bénéficiant ou éligibles à l'aide médicale d'État », La Santé en Action, n o 455, mars 2021 P. PEDROT, « L'accès aux soins des personnes les plus démunies à l'épreuve de la COVID Accident du travail : conscience du danger + absence de mesures de prévention = faute inexcusable de l'employeur », note sous Cass. 2 e civ « Impossible de contester en justice le non-respect de la procédure de constatation de l'inaptitude par le médecin du travail », note sous Cass., soc., 17 mars 2021, avis n o 21-70002, Dictionnaire Permanent, Santé et conditions de travail Coronavirus et maladies professionnelles », Petites affiches Malgré la crise, les employeurs ont continué d'embaucher des personnes en situation de handicap Travailler avec des autistes est une révolution pour les entreprises Aménagements préconisés par le médecin du travail emportant une modification du contrat de travail : avis d'inaptitude ou aptitude avec réserve ? », note sous Cass., soc., 24 mars 2021 propos recueillis par F. Champeaux « Le système de reconnaissance des maladies professionnelles est profondément injuste Handicap : les entreprises adaptées s'introduisent en prison », Dictionnaire Permanent Action sociale « Précisions sur le financement des transports sanitaires réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation », note sous Cass Conditions de la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées