->. IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-S) fjr 1.0 I.I 1.25 1^ I 2.2 1.4 1.6 Photographic Sciences Corporation 23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 873-4503 CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches. Canadian Institute for Historiical Microreproductions / institut Canadian de microreproductions historiques Technical and Bibliographic Notes/Notas techniques et bibliographiques The Institute has attempted to obtain the best original copy available fur filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filmmg, are checked below. D D D Coloured rovers/ Couvsrture dc couleur I I Covers damaged/ Couverture endommagie Covers restored and/or laminated/ Couverture restaur^ et/ou pellicul^e Cover title missing/ Le titre de couverture manque Coloured maps/ Cartes gtographiques en couleur Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire) I I Coloured plates and/or illustrations/ Planches et/ou illustrations en couleur Bound with other material/ Ralii avec d'autres documents Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La re liure serrie peut causer de I'ombre ou de la distorsion le long de la marge int6rieure Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ II se peut que certaines pages blanches ajouties lors d'une restauration apparaissent dans le texte. mais, lorsque tela 6tait possible, ces pages n'ont pas iti film^es. L'institut a microfilm^ le meilleur exemplaire qu'il lui a M possible de se procurer. Les details de cet exemplaire qui sont peut-itre uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduice, ou qui peuvent exiger une modification dans la mithode normale de filmage sont indiqu6s ci-dessous. r~| Coloured pages/ Pages de couleur Pages damaged/ Pages endommagies Pages restored and/oi Pages restaur^es et/ou pellicul^es Pages discoloured, stained or foxei Pages dAcolories, tachetdes ou piqu^es Pages detached/ Pages ditachies Showthrough/ Transparence Quality of prir QuaMti inigale de I'impression Includes supplementary materii Comprend du materiel suppltfmentaire Only edition available/ Seule Edition disponible I I Pages damaged/ I I Pages restored and/or laminated/ rri Pages discoloured, stained or foxed/ I I Pages detached/ FTj Showthrough/ I I Quality of print varies/ I I Includes supplementary material/ I I Only edition available/ D Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image/ Les pages totalement ou partieilement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure. etc.. ont iti film6es i nouveau de fa^on d obtenir la meilleure image possible. Additional comments:/ Title page is in English but text is in French. Commsntaires suppl^menfaires; Page titre est en anglais mais le texte est en franpais. This item is filmed at the reduction ratio checked below/ Ce document est filmi au taux de reduction indrquA ci-dessous. 'ax 14X 18X 22X n 26X 30X 12X 16X 20X 24X 28X 32X The copy filmed here has been i't'oducod thanks to the generosity of: Harold Campbell Vaughan Memorial Library Acadia University The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in Iceeping with the filming contract specifications. Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impres- sion, or tho back cover when appropriate. 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Les diagrammes suivants illustrent la m6thode. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 T il ?:--^s' .-.-I- r-'-/'- ^ '"■'" ■'*!* ■ -Site , •1 1 i}3cjxtx}x{«|a(jxtxtxtxjMMW^ THE £ U OF THE ABSTRACT Of thofe Parts of The Custom ot' the Viscounty and Provostship of Paris, which were received and pra£li(ed in the Province of Quebec in the Time of the French Government. containing The Thirteen latter Titles of the faid Abstract. *iWNWMNMWMWMMhc{^^ II'- rl "iiiPii ^m mm it**;*- "l3 4' THE E U E O F T H E ABSTRACT Of thofe Parts of The Custom of the Viscountv and Provostship of Paris, which were received and pra6li(ed in the Province of ^ebec, in the Time of the French Government : CONTAINING The Thirteen latter Titles of the faid Abstract. Drawn up by a Selc^ Committee of Canadian Gentlemen, well ikilled in the Laws of France, and of that Province. By the Dcfire of The HoMotiRABLE GUY CARLETON, Esq^uire, Captain^General, and Govemour in Chief, of the faid Province. LONDON: Printed by Charies Eyre and William Straham, Printers to the King's Mod Excellent Majefty. MDccTxm HMMH mmmm m^i^^i wmm 1 ii I ii ii.i i I !i i I . i r > ] . T I T R E IV. JDe la Complainte. LA COMPLAINTE eft une aftion par laquelle celui qui eft Definition de trouble dans la pofleffion dc quelq'heritage, ou droit reel, ou i*campi»inie. univerfite de meubles qu'il pofledoit publiquement, fans violence, a titre de propri^te, peut dans i'an et jour du trouble former plainte contre celiu qui lui a caule le trouble. L'effet de cette plainte eft, que le plaignant qui peut prouver fa Eggt de cette pofTeflion fans difcuter le fond, foit maintenu et reintegre en icelle, Compbinte. fans qu'il foit oblige de juftifier de fes titres, et que I'auteur du trouble foit condamne aux depen8,dom mages, et interets, foit qu'il ait agi par violence, ou qu'il lui denie un droit dont il eft poflefTeur. Cela s'appelle Complainte en.cas defaifine et nouvellete. La poUeflion s'etablit, par les titres qui tranfportent la proprietecequieftre- d'un bien, ces titres ou contracts ayant ete enfaifines par le feigneur^[!|[*,'j'^'jPp^j;. feodal ou cenfier, la joiiiflfance ayant fuivi I'infeodation. feffion. A R T I C L E I. xcvi. ^and k pojj'ejfeur d'un biritage ou droit riel repute immeuble, eft trouble ou empefcbe en fa pqffcffion et joiiijfance, il peut, et lui eft permis, fay complaindre et tntenter pourftiitte en cas de faifine et de nouvellete de dans tan et jour du trouble, a lui fait et donne au dit biritage^ ou droit riel, contre rCelui qui I'a trouble. Pour eftre re^u a former cette aftion, il faut, i". que celui qui fecirconftances Slaint foit poffeffeur reel et aftuel, par lui ou quelqu'un de fa part neceffairei 1 * I f I ' ^ ,, .M • ' ^ 1 iT^ I c pour qu on ans le terns que le trouble a commence ; 2°. qu il ait cte chaile de fa puifle former pofleffion, ou trouble dans icelle, par celui dont il fe plaint -, 3**. que **"' ■^'**"* ion adtion foit intentee dans I'an et jour. L'ufufruitier, quoiqu'il ne foit pas proprietaire, eft fonde a for- fufufruitier mer cette a£lion pour eftre maintenu dans fa jouiflance. pemuforaer. L'heritier, bien que n'ayant pas encore pris pofleffion des biensEti'heriticr. du defunt auquel il fuccede, eft re9u a former complainte par la regie, le mortfeuftt le vif. Le terme de I'an et jour pour intenter la complainte eft de ri-Lctennede gueur, meme contre les mineurs, qui, lorfque leurs tuteurs ont j^igj^u/'** laifle ecouler le tems prefcrit, ne font pas ad mis, et n'ont, ainfi que les autres proprictaires, que la voye de Taftion petitoire pour ren- trer dans leurs pofleffions, c'eft a dire, qu'ils font obliges de jufti- fier leur propriete par titres. A Le ■MHinH mm \ III [ = ] rettciai niie Lc vall'al ne pent fonncr cettc action contrc (on fclgncur pour p;:iit|),i3ci.(: niiibn lie CO (lu'il auroit faili Ion fief, meme mal a propos et injufte- v.ii.iiyniie mciit i Li lailoH cit que lc leigneur, a caule de fa mouvance, a loll uii-ncur. ^^^^ j,j ^^ rcgardc comme, le premier maitre du fief. NiparaiiciitK- Oil u'lntcuto poiuf complalnte contrc le Roy, attendii qu'il ne iTt'^ie Ty^" P*^^'^ ^■^^'"'^ prelume injufte poUclicur ; mais le fiijet et le vallal ne font pas pour cela empefches dc le pourvoir centre I'un et I'autre par action pctitoire, I'adiion de complainte ne leur ctant intcrditc qu'a caufe du rcfpeft du au fouvcrain, et au fcigneur. xcvii. ARTICLE II. Aucnn ncji reccvobk dfe complaindre et intentcr le cas de nouvelkh^ pour UHC choj'e mobilimre particuli're ; mais bien pour uuiverJitJ de meublcs comme enjuccejjian mobil'uire. La complainte ou I'a^lion poflclToire n'a pas lieu pour chofe mo- biliaire particuliire ; quand il s'agit d'un meuble, il faut agtr par revendication, et conclurre contre ceiui qui le detient a ce qu'il Ibit condamne a le rendre au demandeur qui pretend qu'il lui a etc vole, ou qu'il la j-^rdu et a pniie depuis entre les mains du defen- deur, foit qu'il I'ait vol«^ achepte, ou trouve. On eft rcccvable a former cette a6lion dc complainte pour uni- verfitc de meublcs, comme pour une fucccflion mobiliairc; les peres ct meres peuvent intentcr complainte pour la i'uccefllon mobiliaire do leurs enfans, s'ils y font troubKs. Cet adion a parcillcment lieu pour droits incorporels, comme fcrvitudes, ou droits honorifiques. ARTICLE in. Dc I'afiion dc ^uatid quclvi' nn 11 ;o:ii et p'-fj'fdi' aiintr,c rente, icclle pr'ife et per cue fur j>>Lruncrcnie ducuTi /.Kntdgc auparwvdnt et cicputs dtx ans, et par pins granae afiiie iur un partk dc ce tcmps, s'il ejl troubi et empefch • en la pojji-j/hn e: jo'i- " ' ijance d'icelle, il peut int enter et pourjuivre le cas de limple jaijine contre celiii ou ceux qui I'ont troubi', et dcmandcr a ejire remis en la pQjJ'eJjion en laquelle il ejloit avant la ditte ceJj':ition. On voit par cet article que pour eftre en droit de former com- plainte dans le cas de fimple faifme, pour fait de rente alfife fur un heritage, n'cn ayant point de titrc, il faut eftre en eftat de juftifier rue Ton en a joiii pendant dix annces avant que les poireileurs dc Theritags ayent difcontinue dc la payer, ou du moins pendant la plus grandc partie de cc temps, apres les dix annees commiincecs • au lieu que celui qui pofFcdc avec titre n'a befoin que de prouver uiie aiuici dc joiiiffance. Cette adion de fimple faifme doit eftre intentee dans I'an et jour, I'article de la coritumc ne diftnt ricn de plus, et ne paroiffint jms "? i'de*"' detenteur, a raifon de fa joiiiflance, eft tenu perfonnellcment d'en cem, oa payer les arrhages echi^s pendant fa pofTeflion, fans que par le de> autre!' charges guerpiflement il puifle s'en exempter. Mais, commc ces charges reeiies.endc ne fout impo(ees fur les heritages nu'a raifon de la joiiilTince, et ?exempte"de qu'cllcs font recUes et fuivent le fond, il s'enfuit que celui, qui les i>"y*^f|ei.'^',"'^^s abandonne et d.gucrpit, s'exempte de payer a I'avenir les dittes veni'r, Maulii chargcs : et en ccla il ne fait aucun tort a celui auquel les charges dii'avwT' ^°"* dues, vu qu'il peut faire decreter et adjuger I'heritage aux poffcffion. mefmes charges. Par ce dcguc;rpiflement il fe Ubere aufli des ar- rerages dus par fes auteurs anterieurement a fa poflellion, vu qu'il n'etoit qu'hypotecairement tenu des dits arrerages, et que le deguer- piffenoent etcint I'aftion hypotecaire. De ces mots, ou partie et portion d^iceux, ou doit inferer que, quand meme le fond donne a rente feroit divifc, la rente ne le feroit pas, etle ; roprietaire pourroit pourfuivre, pour le payement cntier de la rente ct des arrerages, celui qui poflederott la moindie partie de Chaque partie de I'heritagi; charged U'l rente foncic-re cilreiponlabie ^jur la wnte cniiere. rheritage. CI. ARTICLE \\. owipationa Les dJtentcuri et proprijtaires Saucuns hdritages obliges et bypot^quSs d'hirila"'i'"* ^ aiicunes rentes^ font tenus bypotecairement payer avec les arrerages ^ui en font dus.: ^ (out le moiusfout tenus iceux bhitages dt'laty'er iciitcs. Pesticrr dc- tcnteu.-'s dc de lelj lu'ti- tagej. pour eftre faifis et adjuges par decnt au plus offrant et dernier incljthijjejtr, a faute de payement des arrerages qui en font dus, fans qu'il foit befoin de dijcujjion, C'eft unL]Uiement des rentes conftituees que park cet article. Et ce qui y eft dit, que les poftefleurs d'heritages obliges a tellcs rentes, fout tenus hypottcairement icelles rentes payer avec les arrerages qui en fout dus, fi mieux n'aiment deguerpir, regarde les tiers poftefleurs f' fdits heritages -, lelquels, poui-vu qu'ils quittent et abandonnem les dits h;iritagcs avant conteftation en caufe, font dt^charges des dittes rentes conftituees ct des arrerages qui .8 pouvoient ar rapport ar un tiers ietention ; andonnant ievabhs dt tenus per- ou i ceux, r, tant etji I d'iceux Us ifjmentt *t u^is quh la ment. Le icment d'ea : par le de- ces charges iiilTince, et elui, qui les ir les dittes . les charges leritage aux audi des ar- il, vu qu'il le deguer- [nferer que, ne le feroit Iment entier lie partie de 1/ b'jpQUfih \ei axrirages 7ges dt'lafjj'er et dernier \en font das, Article. Et elks rentes, fs arr^rages je les tiers jquittent et Icaufe, font j-Ci-ages qui pouvoient I 5 1 po«v©lcnt en eftrc dus, mcmc du f^rnps ds leur JoiiKTance, comme il lera dit cy aprcs j la raifon eft ^ju'ils ne font tenus qu'hypot€- caircment au payement des dits arrerages et que I'aftion hypotccaire s'efteint par le dclaiflement lant et condamne par defaut j par ce qu'il eft repute confefler le fait pour lequel il eft adionne. Mais ft les parties font compa- rentcs a I'audience, et que la caule ait fete remife au premier jour d'audience, ou meme que la caufe ait 6te commencee, et que, n'ay- ant point ete achevce, elle cut ete continuje au premier jour, 3 i)'y a point conteftation en caufe, par la raifon qu'il ii'y a point dc rcglement fur les dcmandes et les defenfes. A R T I C L E VII. cr. ;J Compenfation a lieu d une dette claire et liquide a une mitre -pareilte- T>e 'a com- ment ctaire et rqutae, et non autrement. La compenfation eft une exception par laquelle le defendeur pourfuivi pour le payemcnt d'uno dette, demande qu'elle foit di- minuee ou entierement cteinte, par une autre qui lui eft due par Ic demandeur. line dette. claire et liquide, eft celle qui fe peut demander prefente- ce qu-on jp- ment, non pas celle qui n'eft due que dans un certain temps ou Pf^5re""t*f "'* ibus conditions ; fi cependant le debitcur d'une fomme pour la- quWe. quelle le juge auroit accorde delay, agiflbit pendant ce temps centre fon creancier pour fe faire payer d'une ibmmc qu!il lui devr« preneur an, tl y peut renoncer en jugement, partte prejente ou appellee, en i bail. pay ant tons les irrerages du paffe, et le terme enfuivant ; Ji ce neji. que par kttres eut promis payer la ditte rente, et oblig^ tous fet hiens. Et sentend telle promejfe tant qiiil eji propriitaire : Ji non que par lettrcs d' accenfement il eut promis mettre aucun amendement, ce qu'il neutjait ; ou qiiil eut promis fcurnir et /aire valoir la ditte rente, et a ce obligi tousfes Mens, en laijfant toutesfois l' heritage en aujji bon ejlat et valeur {till eftoit au temps de la prife. Le fens de cet article eft, que celui qui a pris heritage a cens, ou a certaine rente ou redevance annuelle, peut deguei'pir quand il lui plait, et fe decharger par ce moyen de la rente. Mais il fai.it que le degueipiflement fe fafle en jugement, le bailleur de Theiitage prefent ou duement appelle : et le preneur eft oblige de payer tous ks arrerages echus pendant fa joiiifiance, et trois mois de Tannee a commencerj a fin que 1,; proprietaire foit indemnife de la perte qu'il pourroit faire s'il ne trouvoit pas auflitot quelqu'un qui voulut prendre I'heritage aux memes conditions qu'il eftoit avant le deguer- piffement. Le procureur fonde de procuration fpecialle peut faire le dcgue:'- piflement, fans que le preneur foit oblige de paroitre lui memc. Le preneur doit rendre I'heritage en auiii bon etat qu'il eftoit au temps qu'il I'a pris : il faut aufli qu'il execute les claufes aux quelles il s'eft oblige par le contraft pendant fa joiiifiance ; fi non, le bail- leur ne feroit j)oint oblige de recevoir fon heritage. Le preneur ne peut, en deguerpifiant I'heritage, rcpeter drs ame- liorations par lui faites,' et auxquelles il n'eftoit pas oblige ; a moins qu'il n'eut ignore la rente au temps de la prife. Car. a caufe de fa bonne foy, il feroit fonde a demander fes ameliorations. Le dcguerpiifement a lieu, quoique le preneur fe fut oblige par le contract de prife a cens ou a rente foncicre, de payer a toujours Ic cens ou rente. La raifon eft, que, la rente eftant, d'elle r.iemc et de fi nature, perpetuelle et non-rachetable, cette claufe ne jno- duiroit aucun eftet, quoiqu'il eut affe(5te tous ces biens ; parce que C - le ih .!! i [ 'o ] iettres d'ac- ceaicoieat. JJn preneur a b,i;l tmphy- ex. le preneur n'cft oblige que par une obligation perfonncllc hypote- caire, en fo!tc que la perfonnelle n'eft qu'acccflbire et I'hypotccaire principalle, et ainfi la perfonnelle n'eft attachee a la perfonne que taut et fi longuement qu'il feia detenteur dc i'heiitage oblige a la rente -, et Tobligation de tous les biens n'a pas plus de force que le contraft de bail d'h^ritage a cens ou a rente foncieie, qui ne pro- duit qu'une obligation perfonnelle^ qui fuit la chofe et le poflelfeur d'icelle. Par ktifci d'accenfement, il faut entendre le contraft de prifc a cfius. Si par le contraft le preneur s'eft oblige a des ameliorations qu'il n'ait pas faites, il ne doit pas eftre re<;u a fairc deguerpilfe- nient, a moins qu'il ne fut juftine de I'impoffibilite de faire les dits ameliorations : Et encore le preneur ne feroit admis au degueipiife- ment qu'en donnant des furetes pour les dittes ameliorations, lorf- qu'elles pourront eftre faites. Si le preneur a, fous I'obligation de tous fes biens, promis faire valoir la rente de. I'heritage, il fera tenii, quelque changement qui arrive a Theritage, dela payer au bailleur; qui auroit toujours droit de s'cn prendre a fes autres biens, en vertu de I'obligation perfon- nelle principalle jointe a I'hypotecaire, et fans etre tenu de difcuter I'heritage bailie a cens ou rente. Le preneur toutes fois n'eft pas oblige de faire rebatir a fes frais la maifon qui auroit cte ruince par inondation, par les gens de guerre, ou autre force majeure. Le preneur feroit non-recevable a dcgueqnr, fi par* le contract il avoit expreflement renonce au deguerpiffement. Le preneur a bail emphyteotique peut renoncer et deguerpir; cc faifant, fe dechargcr,. rendant les chofes en bon etat, payant les ar- rerages et le terme fuivant, et fatisfaifant aux claufes de fon con- traft pour le temps de fa poffeffion. ARTICLE XIL De I'acque- Cclui qui tieft prejjcur, mais acqui'icur du preneur ^ a la charge de la reur d'un pre- rente feulement, fans faire mention d' autres charges, cotnine de wettre iMil. amendement, Journtr et fatre valotr et latl/er i. heritage en ban it at, il peut renoncer y pourvii qu'il n ait pi omis cxprejfement acquit t er et garantir Jon -cendeur et bailleur. La feule promelTe expreflement faite de garantir ct acquitter le vendcur envers le bailleur, ferme a I'acquereur toute voye au de- guerpiffement, s'il ne fatisfait a tout ce a quoi le vendcur ctoit tcnu i au refte cet article eft explique par le precedent. T I T R E [ " ] T I T R E VI. Ion con- De la Prefcription, LA Prefcription eft I'acquifition du domaine de quelque chofe. Definition :« qui fe fait par ]a poflelfion d'icelle, continuee lans interrup- twa'^'^''"'" tion pendant le temps requis par la loi. Cc domaine s'entend dc I'utile et du direft ; par ce que par la pofleifion on acquicit le meme droit en la chofe pofledee que le mattre y avoit. Quatre conditions font neceffaires pour la prefcriptioa. conditions 1°. Quelach6f5foitprefcriptible. "feSoii'' 2°. Que la polfcfTion foit continuee pendant la temps requis par la loi. 3°. La bonne foy dc celui qui prefcrit. 4°. Un titre de pofleifion qui loit fuffifant pour acqucrir la pro- priete de la chofe pofledee. Quant i la premiere condition, il eft clair que, quand toutcs les cerrain-s autres concourreroient cnfemble, on ne peut prefcrire, fi la chofe ne ^in^pZaig. fouffre pas la prefcription. De cette nature font les chofes facrees, -''''««• ou religieufes, et ce qui eft au domaine du Roy, les places, et autres objtts deftines pour I'utilite publique. Ces quatre conditions font requifes dans le? piefcriptions de dix et vingt ans. et non pas dans les autres, comme on le verra par I'ex- plication des aiticles. A R T I C L E I. cxiir. !Si tiuctm a joi':i ct poffcde heritage, ou rente, iijujie titre et de bonvefoy^-^^^^^'^^'?^^- taut par lui que par fes pidecejj'eurs, dont il a le droit et caufe, dix'^V.^evirEt franchemtnt et Jans inquietation, par dix ans entre pn'j'ents, f/^"'. P'>"ri"» vtngt ans entre abjents, ages et non prtvilegics, tl acqutert pre~ Jlription du dit heritage ou rente. Ces termes, font par lui que par fes prlikeffcins, fe dolvcnt lap- <-'•'» c'^' '" poiterala joiiiliance, et non pas a la bonne foy; par ce que la pi'.v'vriiLt' bonne foy pour acquetir la prefcription tant en la pcrfonne du pof- Jupr^-'i^ntpor- Icllcur que des prcdecdr;furs n'eft ncceflaire qu'au pofll-Heur qui ac- cefihi'r''e -ur'" .juicrt a titre univerfel, comme I'heritier, dont la mauvaife foy deP"'"''''"°"- ■ clui a qui il fuccule, empefche la prefcription, en forte q'u'il n'eft jias capable de la commencer quand il auroit ignore le vice de la pofTcflion de celui a qui il fuccede ; au lieu que'l'acqucrcur a tirrc ^^■^ "•' c!ic r.e particulier, ainfi que I'achepteur, n'a pas bcfoin dc la bonne foy du ' ''^ ^''• v;;aacur [ 1 2 ]' 1.1 pnnefTion doit etre con tinuellc km interruption. D;ax fortes d v-endeur pour prcfcrire; carcet acqucreur pout, crrp.nt lul inline c!i bonne foy, commencer la prclcripthni ct I'acconiplir, s'il continue d'eftre de bonne foy pendant tout le tcrnps do la jouiliaucc ; ct au cas que le vendeur ait ete en bonne foy, I'aciicpteur le Iciviia da temps dc la joiiiirance du dit vendeur. La pofleffion ne doit pas ctre interromputi : c!Ic doit cftre con- tinuee pendant le temps de dix ou vingt ans; autrcmcnt il n'y auroit pas lieu a la prelcription. L'interruption de la prefcription fe fait de deux niaiueres; fi;a- de poSonT ^'oi''» r.aturellcmcnt, ct chilemenf ; naturellement, loii'qiic le j^oliLi- feur eft challe de la pofleflion de la chofc, fans qii'il I'jit rertituc par complainte j et civikment, par voye civile d'aclion et contellation, appellee en cet article, inquietation. Une Ample fignification de la part de celui qui preiend que Vlie- ritage lui appartient, ou lui eft hypoteque, n'interrompt poin,^ la prescription, le tiers detenteur n'etant prefume de niauvaill- loy qu'apres conieftation en caufe. i.a prefcrip- La prefcriptioii dc dix ou vingt ans n'a lieu que contre les ma- ''ue contreles J^"^'5 de vingt cinq^ ans qui ne font pas ptivilegies. maicurs non Lcs privilcgies lont les eglifes, et ies biens dependant dcs bent fti. c- ][)«'pefronnes ecclcfiaftiqucs, qui ne fe prefcrivent que par (juarante ans ; et io priviiegies. femmes marices j contre lefquelles la prefcription ne court })oint du vivant de leur maris pour leurs heritages vendus par eux laus icur confentement. DtfU rente, Pat la fcntc dont il eft parls en cet article, il faut entendre la p!.'r"Ven «t J^ente foncicre dont eft charge un heritage. ankle. CXIV. ARTICLE IL ans fontre lcs rtntfinu hy- pjtlicqucs. Fffetaelaprc- ^mnci aucttn a pojfede et jo'-H par lui et fes pridkeffeurs, defquelles il || di" e't'ae V inRt ^ /«* droit et caufe, d' heritage, ou rente, ujtifte titre et de bonne Joy, '| •■" "-'"' par dix ansentre prej'ents, et vingt ans entre abfents, agh et non *' privilcgies, franchement et paijiblenient , fans inquietation d'aucune rente ou hypoteque ; tel poJfe'lJeur du dit heritage, ou rente, a acquis prefcription contre toutcs rentes ou hypoteques pretcndues fur le dit heritage ou rente. Cet article s'entcnd tant de la rente fonciere que de la rente con- ftitut;e, pourvu que le pofl'efleur, qui pretend avoir prefcrit, n'air pas I'uccede a titre univerfel a cclui qui a conftitue la rente ; car en ce dernier cas, il faudroit quarante ans pour prefcrire contre la rente fonciere ou conftitut;e. Outre les privilegies dont on a parle dans I'article precedent, il eft encore differentes efpeces de perfonnes contre qui la prefcription ne couit point, comme ceux qui font en captivite chez les barbares j '.eux qui font abfents du royaume pour lcs affaires de I'etat, ni contre les furieux, ni les infenfes j la jurifpi;udence n'admet point de prefcription contre les prodigues interdits. Aiitros p«r- loiines contie Jelquellcs !a pielbription DC court pas. ARTICLE [ '3 } ARTICLE III. cxv. litre les ma- t eiiteadie la fois Jl le creancter de la rente a e&jujie caufe atgnorer far ce que le dt'biteur de la rente Jeroit toujotirs dcmeurd en pojfejjkn ' de r heritage, par le moyen de location, retention d'ufufruii, con^ ft i tut ion de prkaire, ou autre femblabk, pendant le dit temps, la prefcription na cours. On volt par cet article que quoique la rente fouclere, ou con- ftituee, eat ete payee au proprietaire ou au creancier hypotecaire, par celui qui I'a conflituee, ou autre qui lui auroit fuccede a I'he- ritage charge de cette rente ou hypoteque, I'acquereur de bonne foy ne laifferoit pas de prefcrire ; mais il faudroit que cette rente eut ete payee a ion inf9u, car. s'il en avoit eu connoiflance, il ne feroit plus dans la bonne foy. Cet article contient une exception au precedent, qui eft qu'il ne Rajfons de cet pent y avoir prefcription contrc le creancier de la rente, fi le de- """^ ^' biteur eft toujours rerte en poffefTion de I'heritage, apres I'avoir vendii, foit a titre de loyer, de ferme, d'ufutVuit, ou autre titre lemblable. Car i". L'acquereur n'auroit pas poflede, et il ne pent V avoir de prefcription fans pofleflion. 2°. Le creancier, ayant tou- jours vu fon debiteur en pofl'elTion, n'a pu avoir connoiflance de I'acquifition, n'y par confequent agir contie l'acquereur de I'heri- tage, qu'il ne connoifloit pas. ARTICLE IV. CXVI. Sont reputes pri'fents ceux qui font demeurants dans la province, 'ii' Tont fo- puiC5i)rclent3. Cet article marque que ccux qui font demeurants en meme jurif- Jiclion ou province, font reputes prefents a Icgard de la prelcription. ARTICLE V. cxvir. En ma tier e de douaire la prefcription commence a courir du jour J'^Oeiapre- dech du marifculement, entre ages et non priviL'giJs. doiiairc? ''"^ La femme pent demander fon douaire apres la mort de fon mari la ■cehii qui fe trouve polfefleur de I'heritage, qui y eft oblige ou hy- Ipoteque quoiqu'il en ait joiii du vivant du mari trentd ans et plus : let meme la veuve peut en faire la demande dix ou vingt ans apres le jdeces du mari, parce que la femme ne peut agir pour la confervatioii fde fon douaire du vivant de fon man. Mais fi elle fe remarioit, quoiqu'elle retomba de nouveau en puilfance de mari, la prefcrip- tion coureroit centre elle du jour du deces de fon premier mari. D La mmmmmmmm l!i I'l ! i r [ '4 ] La prefcrlption ne pcut courir du vivant du pcic centre les cnfans qui apres ia mort s'cn tiennent au doiiaiie : et la vente des heritages fujets h. ce doiiaire, faite memc pardccret, ne peutleur prejudicier; et ils peuvent fe pourvoir, apreS le dices de leur pcre, par appel ou requefte civile, fuivant le cas, centre les jugemens qui ont ordonne le d6cret. La raifon eft que les enfans ne peuvent agir, n'y s'oppofer, pour le doiiaire, du vivant de leur pere, parcequ'il eft irtcertain fi le doiiaire aura lieu, ou s'ils fe porteront heritiers de leur pere. La prefcription du douaire coure contre les enfans du vivant dc leur mere du jour du decej de leur pere, s'ils font majeurs ; parce que de ce jour la propriete du douaire leur eft acquife, quoique rum- fruit foit refervee k leur mere. II eft cependant un cas auquel la pre- fcription du douaire ne commence a courir contre les enfans ma- jeurs qu'apres le deces de leur pere et mere, f^avoir, quand la mere s'eft obligee folidairement avec fon mary a la vente des biens fujets au douaire j parce que, la mere furvivant, il eft inccrtain fi les entans fe porteront fes heritiers, ou s'ils r:;nonceront a fa fucceflion : car s'ils apprehendent fa fucceflion, ils ne peuvent pas fe pourvoir contre la vente a laquelle leur mere s'eft obligee, eftant teuiis, comme fes he- ritiers, de fes faits et obligations : mais is'ils y renoncent, ct qn'ils ayent renonce a cclle du pere, fe tenant au douaire, ils peuvent faire caffer la vente d^s bitns fujets au douaire, fans qu'on puific leur imputer le temps que I'acquercur a joiii ; puis qu'iis ne pouvoieiit lempefcher pendant que leur mere vivoit et avoit la joiiilfance de tels biens« cxviii. ARTICLE VI. iDehprefcrip- 5/ aucun a jout, life ct pofliulc lin heritage, ou rente, ou autre ■ chofe aai. prejcrtpttole, par I tjpacc dc trentc am continucllement , taut par lui, que par fes preaeccjfeurs, publiquement, jranchement, et fans aucune inquUtation, fuppofj quil ne fajjl' apparoir de titre, il a ac- quis prefcription entre ages et non privilcgics. onne peut ja- Pour la prefcription de trente ans, il ne faut que deux conditions ; contrrion" ^ quc la chofc foit prefcriptible, et que la pollcinon foit continuce pendant trente ans fans interruption. Si unites fois Ic poflelfeur d'un heritage, ou droit reel, a quelque titre de fa pofrcllion qui foit vicieux ou contrairc a h pofleinon, en qualitc dc maitre et de proprietaire, il ne pcut prcfcrire par aucun laps de temps ; parce qu'on ne peut prefcrire contre fon titi e : d'ou Ton dit, quil vaut mieux n avoir point de titre, que d'cn avoir un vicieux. C'eft pour cette raifon que le fujct cenficr, ou le vaflal, ne peut prefcrire contre fon feigneur le cens, ou la foy ct hommage, quoi- qu'il n'ait jamais paye les cens, ou rendu la foy et I'hommage. De meme celui qui a acquis un heritage a la charge du douaire, ne pcut jamais prefcrire cette charge. C'eft aufli pour cette laifon qu'un heritier ne peut prefcrire unc chofe hereditaire qui n'a pas cte divifee entre les colieritiers, parce que le titre d'hcntier met un obftacle ;\ la prefcription, d'autant que le titre veut que toutes les chofes dc la fucceflion foient divifces et partagees entre tous les cohcntiers; ainfi ccUii qui a joiii de tout I'heritagc 7 tre, Ics cnfans s heritages irejudicier; X appel ou nt ordonne ^ s'oppofer, certain fi le ere. a vivant de enfans ma- and la mere biens fujets fi les entans jn : car s'ils jir contrcla mme fes he- : qu'ils ayeat It faire caffcr leur imputer trcmpefcher s biens. conditions ; bit continuee Ic pofleireur jireiiion qui niaitre et de cmps ; parce it, qui/ vaui iTal, ne peut image, quoi- )mmage, De laire, ne pcut prefcrirc une h-itiers, parce ion, d'autant foient divifees a joiii de tout I'heritagc 7 '4 [ IS ] I'herltage indivis, a titrc de herltici*, ne peut jamais prefcrirc les parts de fes coheritiers. ARTICLE VII. CXIX. JFaculte de rachepter rente conjlituk h prtx d" argent, ne Je peut pre- jj'"'f*u^* "' Jcrirc par quelque laps de temps que ce fait : mats font teiles rentes rente confti- rachetables a toujours, encore qu'il y ait cent ans. d^wgent'ne fe peutprefcrire. Cet article nous enfeigne que le debiteur d'une rente conftitu^e ne peut meme par le laps de cent ans decheoii* du droit de fe de- charger de la rente en rembourfant le fort principal et les arrerages. La faculte de rachepter les rentes cpnitituees eft naturelle et ef- fcntielle au contraft de conftitution, et eft imprefcriptible. Lf*« rentes conftituees-en bled ou autres grains, qui ont ete convtfties t. argent, font auili racheptables a toujours. ARTICLE Vlir. CXT. Facultt' donne par contraB de rachepter hdritage, cu rente de ^ar trente ans intre agh et non pre- wge'ouVente vilhi^S. ■ debaild'he- <-> ritage, fe pre- fcrit par trente Cela veut dire que fi quclqu'un vend fon heritage a la charge de *"• le };ouvoir rachepter toujours pour le meme prix, ou s'il donne fon heritage a raifon de certaine rente payable en argent ou en grain, volaillc, ou autre efpece fcmblable, payable |par chaque an- iice, ce qu'on appelle rente de bail d'lieritage avec taculte au pre- neur de rachepter la rente, quand il voudra ; cette faculte fe prefcrit par trente ans. La raifon eft que la rente de bail d'heritage eft non-rachetable de fa nature, et que la faculte de rachapt ftipulee dans un contradt ne produit qu'une adtion perfonnelle, laquelle aftion s'eteint par cet efpace de terns. ARTICLE IX, Cxxi. .Ce que de lus n a lieu es rentes de bail dheritas-e fur mat fans affiCes dans Exception des I. -il ^ r I ]'■ II I r II . r i -^ ^ • rentes de bail Us viilcs et faubourgs d icelles ; lefquelles rentes Jont a toujours ra- d'heritage fur chetables, Jt e^les ne font les premieres aprcs les cens et fond de ^'' paijons terre. Icjvilles. Cet article contient unc exception du precedent, qui eft que les rentes de bail d'heritage fur mailbns fciles dans les villes] et fau- bourgs d'icelles, font a toujours rachetables, fi elles ne font les pre- mieres apres le cens et fond de terre : car le cens ne fe peut rache- tcr, non plus que les rentes fonciercs, ou fur-cens, qui font crees rprcs le rens. Neautmoins la jurifprudcnce ne permet aux feigneurs d'etablir fur les heritages litucs dans les vilics et faubourgs, qu'une rente mmmmmmmmm [ .6 ] rente modujueau deflus du censj autrcmcnt la ilite rente fcrolt de- ciaice rachctablc, quoiijue la premiere aprJs Ic ceus. txxin. ARTICLE X. Prefcription C'fWf fortaiit dircSle feigneurie eji prefcript'ible par le felgneur contre idjjncms!""' Jdgneur ; et j'c pent prefcrire par treate ans contre agds nan privi- li-giJs : et par quarante ans contre tiglifc, s'tlnya titre on recon- noiJJ'ance du dit cens, ou que k ditenteur ait acquis I' heritage <} la charge du dit cens. Cct article dit en termes formels qu'im feigncur peut par trente ans prefcrire le cens contre un autre feigneur, excepte en deux £as. 1°. Que le feigneur a titre ou reconnoiffance par laquelle il peut fairc voir que le cens lui eft du. 2°. Si celui qui poflede I'lieritage charge de cens a acquis cct ' heritage a la charge de payer le cens ^ un tel feigneur. Car en ces deux cas un autre feigneur ne peut prefcrire le cens par quelque temps qu'rl en ait joUi et en ait ete paye. Les titres, dont il eft parle dans les deux cas qui font exceptes, doivent eftre ou le bail a cens, ou une reconnoiflance du cens par le detenteur de I'hcritage, comme feroit une declaration au terrier du feigneur, ou un contraft de rente a la charge du cens envers le veritable feigneur. La raifon eft qu'il y auroit de la raauvaife foy deia part du fujeft cenfier de reconnoitre un autre feigneur, €t que dans le cas ou il feroit pourfuivi par un autre feigneur que par celui qui eft defigne par fes lettres, il devroit I'avertir du trou- ble ; ct s'il ne le fait pas, c'eft une marque qu'il n'agit pas de bonne foy. Ccs fortes de conteftations peuvent avoir lieu entre deux feigneurs qui ont leurs feigneuries enclavees I'une dans I'autre, en Ibrte que I'hcritage fe trouve entre les deux feigneurs. Le fujet cenlicr ne peut prefcrire le cens contre le feigneur, foit qu'il ait titre ou non. La dixmc ne fe peut prefcrire par les laiques contre les cures a*ux quels elle eft due. Mais ils peuvent prcicrire la quotite et la qualit'i. Un cure peut prefcrire la dixme contre un autre cure par I'elpace de quarante ans. Dixme. CXXIV. ARTICLE XL tc cens nefeLe droit de cens ne fe prefcrit par le detenteur de V heritage contre le parL*""/^""^' feigneur cenfier, encore qu'il y ait cent ans^ quand il y a titre an- cenfi r contre cien OU reconnoiffhnce faite du dit cens ; mats fe peut la quotiti et on icigneur. arreragcs du cens prefcrire far trente ans, entre agh et non privi' legies. Le cens ne peut etre prefcrit contre le feigneur, dans la feig- neurie duquel I'heritage eft fitue j et le feigneur n'eft point oblige, pour 5 foroit de- eur centre non privi- ott recon- 'ritage <) /8 1 jour de la dilivranee de leurs marchandiftSt ou vacations, s'i/ tiy a cidukt obligation, arrejli de compte par icrit, ou inter^tUationt Judiciaires, Cet ardcle ne differe du precedent qu'a l'£gard du terme. ARTICLE XV. X;tl»rcdcn. IiTont les taverniers et cabaretiers aucune aBion pour vin ou autra chojts par eux vendues en detail et par ajiettes en leurs maifons, II refulte de cet article que les cabaretiers ne pourront abfolu- ment former aucune a£tion pour depenfes faites en leurs maifons. lis ne peuvent pas meme exiger valablement des obligations, ou cedules, pour dettes ainfl contra£tees : d'ou il s'en fuit qu'ils ne -peuvent demander le ferment de ceux qui leur doivcnt pour les caufes contenues en cet article; car pour eftre x^^^ k exiger le ^- jnent du d^fendeur il faut avoir droit d'intenter action. TITHE [ '9 3 T I T R E VII. Du Retrait Lignager, LE Reirait Lignager eft un droit par lequel un parent du c6tc WEnitioit d« et ligne -lu quel I'heritage vendu eft echfl au vendeur, peut„J"" '*" retirer le dit Heritage des mains dc I'acquereur pour le confcrvcr dans la famille. C H A P J T R E I. Des Conditions necejfaires pour la Valtdite du Retrait. ARTICLE I. CXXIX. Siuand aucun a vendu et t ran/port^ fort propre IJn'tage, ou rente /on- Vnitdu ft- cii're, a perfonne Grange defon lignager du cot^ et tigne dont Ic /i/; ^'. ,;/^.' pubHce et injinuee enjugement, au plus pro- chain Jiege royal. La raiibu dc cet article eft, que les parens lignagers pourrolent ignorcr la vente ; Ic franc-alcu ne pouvant cftre enfaifine ou in- f*(Klc, vu qu'il n'cft mouvant d'aucun feigneur, L'infinuation iaite au grcttc fans p»''"''i,cation tn ju^ement ne fuffiroit pas. ARTICLE I 25 1 ARTICLE V. CZXXT. Ze rekneur qui acquiert f heritage Je luitenu en HeL ou eenfive^ ^/^CwoiirJicri- ripttte ejlrf tnfeodi ou en Jaifin^ du jour de fon acquijttion publtee en aufeimeur jugement au plus prochain fi^ge royal. ' doncBdtte. Le feigneur ne peut faire infinuer la retenuc ou acquiiltlon da •fief, ou cenfive, de fa mouvance dans fa jurifdiftion feigncurialle : •et faute par lui d'avoir fait la publication et infinuation de la ma- niere qu'il a ete dit cy-«de(rus, les lignagers ne fa oient dcclius du droit de retrairc^ue jpar la prefcription de trente ans. ARTICLE V'l. exxxvi. iQur n avoir he retr-ayant auqtttl t heritage eft adjugfpar retrait^ eJltenH de ptiyer'^'^'^^^^r et rembourfer I'acheteur des denier s qiiil apaye au vendeur pour dti'tMi don r achat du dit heHtage, ou configner les denier s au refus du dit ving.^q(,"re achetcun icelui duemcnt appelle a voir faire le dit con/agnation ; et heuressprw 'Cedansvingt qudtre heures aprh le dit ret rait adjttge par /entence, ** 'Mtioa. et que Facbepteur -aura mis J'es lettres au greffe, par tie prifeiite ou .appellde, et outre qu'il aura affirmi le prix, s'il en eft requls: et stl .ne le faitt le terns paffJ, tel retrayant eji dicbu du dit retrait. Get article nous marque cea quoi eft oblige le lignager a^^.^s la jifentence adjudicative du retrait, fur peine d'en eftrc dechu. L'acquereur peut demander a6te a I'audienee de ce qu'il met foa [contraft entre les mains du greffier, et qu'il en affirme le prix, j quoiqu'il n'en foit pas nequis ; et en ce cas les vingt quatre heures icourent du terns de la fentencc, fi clle eft contradidoire, ou de la fignification faite a la partie ou a fon procureur, fi elle eft par idefaut. Le rcmbourfement doit etre fait reellement, le retrayant ne pour- |roit pas fe fervir de la compenfation, fi l'acquereur lui devoit ; il jdoit etre de toute la fortime et prix principal dc la chofe retiree. Si plufieurs lignagers faifoient enfemble Ic rctrcit, chacun feroit jblige de configner la Tomme cntiere ; a peine, centre ceux qui ne jnfigneroient qu'une partie, d'eftre dechus du retrait; ct cc, juand meme l'acquereur n'auroit paye qu'une partie, et auroit terme pour le reftfe. Le rcmbourfement doit ctte fait en bonne monnoye ayant 3urs. Le retrayant ne peut prcter fon nom pour retrairc au profit d'uij lutre qui lui preteroit de I'argcnt. .p ' Le retrait lignager ne fe peut ceder-a un etrangcr. La confignation doit etre faite de toute la fomnie. Et fi dans les cfpeccs configntfes il s'cn trouvoit defaufles, ou trop legercs, la confignation ne vaudroit, a moins qu'il n'y eut aflez de furplus de confignt pour rcniplnccr les efpcccs qui nc feroient pas de bon aloy, L'rcquercur doit etre piclcnt ou diiement appcllc, pour voir fiiirc la confignatiun. En U con fig. n«t!on. mvunr mm .Jlembourre ment des ' cc loyaux ' coats I H i En cas d'appel de la fentence qui adjuge le retrait, le retrayant n'eft pas oblige de configner dans les vlngt-quatrc heures, parce que I'eflet de la ^ntence eft fufpendu. re-. Le retrayant n'eft p?5 oblige de configner les frais et Ipyaux-couts [""dans les vingt-qijatre heures^.^ il doit les payer des qu'ils font liqui- . des ; mais le defaut de payemcnt n'opercroit point de dechcance, ,fit I'acquereur n'a que raclion pour en avoii' Ic rembourfement. cxxxvir. ARTICLE YIL rente rachc -table. Ret^'td'heri- UhMtogc batlU h rente rachetable, efi fujet a retrait dans fan et jour de lafaifine ou inf^odation, en rembourfant celui d qui la rente efi due, ou conjignant a/on refus dans les vingt-quatre heures, lej'ort principal de la rente et arrirag^s khus depuis le jour de Tadjourne- ment^ aprh que Facquireur aura mis fes lettres au greffe, et af- jirmi le prix, comme dejfus efi dit > et afaute de cefaire, le retray- ant efi dechii du retrait, Cet article veut que le lignager, pour retircr I'heritdge vendu a rente fonciere, rembourfe au vendeur, ct non a I'acquereur, le fort principal de la rente, dans le cas meme auquel le vendeur au- roit donn6 terme a I'acquaeur pour le payer, a moins que le ven- deur ne confentit de recevcir le retrayant aux memes conditions ; mais dans ce cas, il devroit decharger I'acquereur de I'obligation contraftee avec luy. Les rentes non racheptables ne font point fujettes \ retrait ; fi dans la vente d'un heritage a rente, il n'etoit point mentionne que la rente feroit rachetable ou non, pour lors le retrait auroit lieu, y ayant fujet de croire que, fi le vendeur, qui eft le maitre des con- ditions, a obmis cette claule, «:'eft qu'il a voulu laiffer a I'acque- reur la faculte de rachepter la rente. CXXXVIH. ARTICLE VIII. Dcsarrcrages £/ quanf atix arrirttges cchiis dans l' an precedent I'ajourncment, I'ac- eciuisdans quereur les pent mettre en loyaux-couts, en rendant par lui les fruits qu'il auroit per^us dans le dit an. On voit par cet article qu'il eft au choix de I'acquereur de garder les fruits percus pendant ia jouiflance, en payant les arrtra^Co de la rente tchus avant radjournement, ou de remettre les dits fruits au retrayant, qui en cc cas doit payer les dits arrerages, et rem- bourfer I'acquereur des fruits de labour, femenceo, culture de I'he- ritagc, et ceux faits pour la dcpoiiille des fruits, quand mhwz lis excederoient la valeur, comme il peut arriver dans une annie de :ilerilltc. .v:t ARTICLE I 25 ] ARTICLE IX. CXI.. ^and le lignager du vendeur d'i>Miage a Jliit adJournerJ'achepteur oSranwinit d'icelui heritage, pour l' avoir par retrait, il convient que fel quiveut^^t%^^»^f^ai avoir le dit heritage par retrait, offre bourfe, denier s, loyaux-couts, et a parfaire, tan't par I'adjournement qua chaquune journh de la catije principalle, jufqu'd contejiation encaufe inclujivement, et d'ap- pel aujji indtijivement : ef s'ilne lefait, tl doit etre deboute du dit retrait. Le retrayant eft oblige, fous peine d'dtre dcchu du retrait, de •garder toiitcs les formalites requifes par cet article, enforte que I'ob- miflion d'un fcul des termes prefcrits rendroit le retrait nul : il doit aufli le lervir des memes expreffions, fous la meme peine. Si toutcs t'ois au lieu d'employer le mot de denier i, on fc fewoit dans les ofFrcs, des noms de pieces d'argent connues, dont il y eut effeftivement quelques unes dans la bourfe, la jurifprudcncc veut que dans ce cas, I'obmiffion du terme de denier s ne faffent.pas decheoir du re- trait. , Les ofFres doivent eftre fiaits dans Tcxploit d'ajoumemen*: et dans toutes les journees de caufe, tant principalle que d'appel inclufivc- nient. Par journh de caufe, nous entendons appointement, reglen:ient joumM de ou autres zStts judiciaires qui fe paffent ordinaii-ement au grefFc '^''"''^• ^t^tre les parties, ou s'y prennent par I'une des parties par defaut, fervant a I'inftruftion de la caufe; comnae un defaut faute de dc- fendre, un avenir pour plaider, un appointement a communiquer, .ou articuler, une genealogie, £t autres femblables. C H A P I T R E IL Des chofes Jl'jcttes au retrait^ et des cas aux quels le reirait a lieuy ou non. ARTICLE I. cxxxm. Si aucune perfonnc ccqulert un heritage propre de fon parent «'entend au cas que i'hirkier intente Ton a*« « jour. Les reparations n^celEures ie rembouHent fuivant reftimation qui v.en eft fahe par le menii, et par chaque article, par des experts choifis par les parties, ou nommes d'ofnce par le juge* lefquels ex- :perts font x:hacun kur rapport. Pour plus grande fiarde, Tacqu^reur doit ife faire authorifer par L juftice k faire les separations neceflaires pendant I'an du retrait, [apris avoir fait viTiter les lieux par ks expects qui en feront rapport lu juge iqui les a nomm^ : it doit pafler marche devant a«taini j)our les reparations>^ue les experts onttrouuees n^ilaires, et.drer Mes quittances des ouvriers des payemens qu'il leur aura Cut. * Lc rr -J"- — ^- — <^- •- : /•— _!„«._? — Vi Um«v *«f »*■»* x»^r • «»w«f ««««aw«B«y ^mmm^^t^m- ^vm ^■w««B««as«»«» •••%«««afc«w uwriB«,a*» it ; et le retrayant en ce cas leroit obtiee de reJEtituer le prix itier \ racqu6reur, pourvii qu*il cut acqoiefix au retrait: mus s'U kvoit refiiie ks ofires, il ne feroit pas remb«urie de fes inpenfei Hries depuis la demande. L'acquereur doit reoarer rheritage, sll raedetenori pendant I'an 1 retrait, ou rendre le prix des chbfes par lui 6t^ de llieritage^ |>mme s'il avoit coup6, ou ^te, les fruits avant le terns, ou coup6 les ois : mais il n'eft pas tenu de reparer ni rembourfer ce qui auroit \n par fa feute ou n^gUgence, comme faute d'avoir '^t qudques Iparations neceflaires, avant I'aftion du retrait intent^; par ce uen ce cas, il eft cenie avoir neglige ia propre af!aire, dont il ne i\\. compte ^ perfbnne, et que le retrayant, qui connoil^Mtil'etat de i^ritage, \ etc maitre de ne pas exercer le retrait. rii. r:.,<^ Ci«APITR£ r 32 ]■ C H A P I T R E V. Du Ret rati de Mi- denier. Ol.V. iiMinic il'im lictic p;ir A R T I C L E I. a^tuJ iVi:un heritage fropre cjl acquis ditrant ct confiant le manage de deux conjoint St dont I'un d'iceux ejl parent lignagcr du vendeur, d'i cot J dont ii dit hdritage afparttnoit au dit vendeur, tel heritage ainji -ocndu ue git en ret rait durant et conjiant le dit manage -, mais iiprl's Ic trepas de I'un dts dits coryoints, la moitie du dit hiritage git en retrait a I'encontre df celui qui ricji lignager, ou fes hoirs : ills nefont lignagcrs du vendeur du c6ti et ligne dont le dit bMtage ap- partenoit ii icelui vendeur, dans I'an et jour du trepas du premier mourant des dits conjoints; J'uppofe qu'il y eut faifme ou infiodation . prije durant icelui mariage ; en rendant et payant par le retraytint ia moitie du fort principal, frais et loyaux-coHis. Le fens de cet article eft que quand deux conjoints par mariage acheptent un lieiltage, et que I'un d'eux eft parent lignager du ven- deur, du cote et ligne dont Theritage lui eft propre, et qu'apris la diflblution du mariage par le deces de I'un des conjoints, n'y ayant point d'enfans nes, ou a naitrc, du dit mariage, Theritage eft par- tage comme acquet de la communaute ; en ce cas la moitie de cet heritage eft fujette au retrait contre le furvivant qui n'eft parent du vendeur, ou contre fes hcritiers, dans Tan et jour, a compter du deccs du premier mourant. Ce retrait s'appcUe retrait de mi-denier, par cc que le retrayant ne renibourfe que moitie pu prix de I'hferitage et des frais et loyaux- couts. Pour que Ic retrait ait lieu, il faut que I'heritage ait ete achepte pendant la communaute. Car s'il etoit echil a I'un des conjoints par autre titi'c, comme donation, legs, ou autre, il feroit repute ac- quet, ct nc feroit fujet a retrait. Il li'y feroit point fujet non plus, s'il etv:It cchu a I'nn des con- joints par fucccfTion direfle ou collate' allc Car il feroit propre |)oui- Ic tout a celui auquel il feroit echu. Celui qui vcut exercei" le retrait de mi-denier doit fuivre les for- malitcs requifcs par Ics articles fix, et ncuf, du premier chapitre de cc titre. tc:ti rue li'a(5lion pour ce retrait dureroit trente ans, s'il n'y avoit eu u!i?Jcrar''a'ir. d'infcodation ou de faifine prife pour le dit heritage : et fi cette formalite etoit faite apres Ic deces du premier mourant, alors Tac- tion nc dureroit que I'an et jour, ^ compter du jour de cette for- malite. /ARTICLE I 13 ] ARTICLE II. CL>1. ftuond celui qui n'ejl en /tgne a Jes enfam qui font en livne, rftrah<^**ou,\yt na lieu. fpntenliane. Par Ic mot ^enfant on doit entendre aufli les pctits cnfans ct ttutres defcendans en ligne dlredte. ARTICLE IIL CLvn. £,t Ji tar partage V Uritage fort horsla .'igne, il eKfrjet a re/rait faf'r'^^t'**^ «p'** mottie, pourvH t out es Jots que Ic rctrayant ait tntenti fon aSliont ^/ fcTonjoiiit"* fur icelle protejiif didans Tan du dkis de celui des deux conjoints y«J' {."J^fj*",'* '*' lui 10 parent. pridCccdc. Le fens de cet artide eft, aue fi apr^s la mort de Tun des con- joints par mariage, la moitie de I'hcritage propre echet au furvi- vant non-li^nager par le partage des biens communs, et que les heritiers du predecede n'exercent pas le retrait de mi-denier dans Tan et jonr du d6ces, il eft loifible au autres lignagers, non-horitiers du Sredecede, d'ufer du droit de retrait aprcs Tan et jour, d I'encontrc u furvivant, fnppoie qu'il n^y ait point d'enfans iflfQs du mariage; pourvi^ que les lignagers non-heritiers, qui veulent exercer le re- trait, ayent fait proteftation et declaration dans I'an et jour du d6ces, qu'ils veulent ufer du retrait au cas qu'il ne foit execute par ks heritiers du predecede -, et partant, cette proteftation n'eft ne- ceflaire qu'au cas que les heritiers du predeccd6 n'executent pas le retrait dans Tan et jour. T I T H tr 1^ ! ■Ml [ 34 1 T I T R E VIII. Des Saijiesj Arrets^ Executions^ et Gagerics, Siifie det meublcs d'un dcbiceur. Saifiede Fruits pendant par lei racincs, Saifie, ou ar- xell, de de- niers appartc- nant a un dc- bitcur, entre les mains d'un tiers. Saifie rcellc currence. Dans ce cas, faifie et arreft font fynonimes. Quelques fois ce terme dit faifie fignifie la faifie reelle d'un heri- tage, par laquelle le proprietaire et detenteur de I'immeuble faili perd la polfefTion d'icelui par 1 etabliffement du commifTaire des faifies reelles, qui fe fait par la faifie reelle. Le mot arrejl fe prend aufTi pour I'arrefl: et Temprifonnement de la perfonne pour obligation, ou pour delit. V execution fignifie la vente des chofes mobiliaires faifies. Gagerie eft un droit, ou privilegej, par lequel les meubles qui font dans une maifon, font affeaes et faiti^ gages, qiioique non faifis, au proprietaire et a ceux aux quels ce droit eft accorde. Et ils peu- vent-etre faifis et arreftes fans jugement, ct memc fans la perfniflion du juge. ( CHAPITRE I 3S ] CHAPITRE I. D2S Catifes de la Saijiey Execution^ Arrefi^ et Empri- fonnement. - y ARTICLE I. CLX. On ne peut procider par voye darrejl, executions, ou autres exploits, fur les biens dautrui, ni par emprifonnemcnt, fans obligation; con~ damnation, d^lit, ou quaji-dtlit, chofe priviUgiee^ ou qui k vaille. Cet article indique les caufes pour lefquelles on ^eut faifir et caufei des executer les biens meubies d'autruy, et pour lefquelles ou peut pro- mlfubies.'"'" ceder par eniprifonnement de quelqu'un. 11 fait mention de trois caufes de faineset executions mobihaires. 1°. L'obligation, ou contradt paffe pardevant notaircj lequel ctant f9elle du f^eau de la jurifdidlion ou 41 eft paile, peut etrc * mis a execution fans I'authorite et la permifllon du juge. On peut audi proceder par voye de faifie mobiliaire, en vertu d'une fimple ccdule, avec la permiilion du juge j qui s'obtient fur fimple requefte. 2". La condamnation ou jugement. 3°. Le privilege fpecial, fans condemnation nijugftment} en vertu duquel on peut faifir fans jugement ni fentence : et c'eft ainfi qu'il faut entendre ces termes, chofe privilegiie, ou qui le vaille. II y i quatre caufes pour lefquelles on peut proceder par empri- Caufes d'em- fonnement de la perfonne. ■ ddaperfonne. La premiere, lorfque quelqu'un s'eft oblig^ par corps \ fairc ou stipulation. payer quelques chofes j et il n'eft permis de faire telles ftipulations p"Co''P'' 1°. Qiiand il s'agit de depens montant a deux cent livres et au deflus. 2". Pour reftitution de fruits au defllis de deux cents livres. 3". Pour les dommages et interets liquides au deffus de deux cens livres. 4°. Pour fommes dues par tuteurs et curateurs pour reliquat de leur compte de tutelle ou de curatelle. 5°. Lorfqu'en cas de reintegrande, il y a condemnation dc dclaifler un heritage. 6°. Au cas de ftellionat. 7°. Pour reftitution du depoft neceflaire ; meme pour la volon- taire lorfqu'il y a de la fiaude. b!°. Pour confignations faites par ordonnances de juftice, ou cntrc les mains de perfonnes publiques : par ce que c'eft une efpece dc depoft neceflaire. 4 Pour [ 3* a Xe dclic. Lequari.dclir i>". Vov.v rcpicfnitations de bicns par fc:ecutton, ou em- j^^'tfj^o" prtfonnementf en •vertti ^obligation oufentence,Ji la choj'e, oujbmme, certainc ct ii, ■hour laquelle ou veutfairele dit exploit, n'sjl certaine et Itquide it, c'eft a dire, pour la moitie feulementdes biens qu'clle peut ^ f ^ndre en qualite de communs ; mais il faut que par juge- ment coniradiftoire, ou par defaut, I'obligation, ou Icntcncc, Ibit dcclaree executoire contre elle. De mcme, I'heritier prtfomptif d'un defunt n'eft repute toI,D«i'ha»;i :. jufqu'a cc qvul ait pris quality. Cur nul n'cft heiitici" qui ne vcUt. K Et mnmm I 38 ] Et il a quaran'.e jours pour dcliberer, apres I'inventaire fait, s'il acceptera, ou s'il renoncera a la fucceflion. C'eft pourqaoi les obligations et condemnations faites ou rendues contre le defunt ne peuvent pas eftre executecs fu-'les biens de fon heriticr, s'il n'eft ordonnc pa.' le juge : mais apres que I'hentier prefomptif du de- funt a pris cette qualite pure et finjple, et que les titres du creancier ont ete declares executoires fur luj, les faifies et executions, qui au- roient pu etrc faites en vertu d'une obligation ou condamnation fur les biens du defuntj peuvent aufli eftre faites fur les biens de I'he- ritxer. CLXIX. ARTICLE -VL siifie et arreft Nciintmohj poiif la confcrvatton du du des creanciers, peuvent ejin difun "polr ^^^ ^^^"^ '^" dtfuttt et de la communaut^ faifis et arrejies -, commande- h lurcte des meiit prialublemefit foit a la veuve et beritiers. creanciers. CLXXII. ■ Quoique les creancier; H defunt ne puilfent pas executer les ob- ligations paflees par • lui profit, ou les condamnaticns, ou fcntences, obtenues contre 1 ir les biens de fa veuve, ou de fes heritiers j toutes fois il tft pennis aux creanciets de faire faifir et arrcfter les biens da la fucceflion ou de la communaute, par permif- fion du juge; qui la donne fur fimple requefte, faifant neantmoins prealablement commandement k I'heritier, ou a la veuve, de payer. Et cette faifie fe fait pour empefcher que les meubles faifis a la re- quefte du creancier ne puilfent eftre tranfportes ct vendus a la re- quefte des autres creanciers, qui pourroient faifir auparavsnt. Les creanciers peuvent meme faire appofer le f9elle fur les effets d'un defunt, avec la permiflion du juge, pour la furete de leur du, lorf- (u'll y a lieu de craindre la foubftrailion des eSets* et I'infuffifance des biens de la fucceflion. ARTICLE Vn. vcnte des J_,es executcms font tenus de faire venire les biens dtdans deux mois apres din"Ve''^a« ks-oppofitions juge'es ou ceffees. ar cet article, celui qui faifit ie premier le^ fruits d'un heritage, oiiages .de maifons, arrerages de rentes, fommcs de deni^rs, et toutes autres chofes femblables ap|)artenant au d^biteur, eft pre- fere. Cependant les creanciers hypotecaices font preferes fur les fruits et rentes a echeoir, quoique derniers failiflants. II y a neantmoins dcs £as aux quels le premier faiiiffant n'eft pas prcfere. i\ Quand le prqpiietaire s'oppoie.^ la faifie des meubles qui font Eiceptionti dans fa maifon pour furete de ies loyers. cctamcte. 2°. Lorfque I'hotellier stoppofe pour eftre payc des depenfes faites chez lui, fur le ,pcix des chevaux, hardes, et bagi^es portes dan'i fa maifon par celui qui y eft venu loger. 3?. Quand celui qui a vendu de la merchandifc fans terme, ou meme avec terme, dont il n'eft pas paye, fait oppofition pour eftre paye. 4°. Quand celiii qui a this un meul^le en gage entre les mains de fon creancier, s'oppofe a la faifie de ce meuble. 5°. Dans le cas du depoft qui fe trouve en nature et qui eft re- vendique par le depofant qui s'oppofe a la faifie faite fur le depo- fitaire. 6". Le privilege du premier faififtant n'a pas lieu au cas de de- coniiture. ARTICLE Vn. CLXXIX. toutes Jots an cas ide dicot^fiture^ chacun crJancier vient aconfn'AutionVmiadeicte. au J'ol la livrct fur les biens meubles du debit eur: et riy a point lvabilite du debiteur foit prouvce. E«eDtion Lcs dcttcs privilegiecs ne font point fujettes k contribution, et ^"ivulg'^ej"" fo**t payees de preftrence fur le prix des meubles j et fi le prix des meublei ne fuffit pas pour payer les dittes dettes, il n'y a pas pour cela dc contribution entre les aeanciers privilcgics j mais ceux dont le privilege I'emporte, font pay^s les premiers. Les dettes privilegiecs font le droit de ga|;erie, les frais de juftice, les funerailles, falaires des mcdecins, chirurgiens et apothicaires pour la demidre maladie ; falaires de domeftiques, deniers royaux, et les autres cas mentionnees k la fuitte de raiticle fixieme de ce chapitre. CLXXXI. ARTICLE IX, bailie a un ere ancteren gage pour une tktte. i 1:1 Dun meubie Et fTu Heu h Contribution quand le creancierfe treuve faili du meubk qui tut a ete batlle en gage. Par cet article, celui qui eft nanti d'un meubie pour furete de ce qu'il a prefte au maitre d'iceluy, eftprefere fur le prix du dit meubie, a tout autre creancier qui feroit fainr entre fes mains, fur quelquc privilege que fa dette fut fondee. Mais il faudroit qu'il y cut adte du preft pafIB devant notaire, et qu'il y eut minute de cet afte, et que cet a(5le contint la fomme preftce, et les gages mis en mains du creancier; qui, faute de cette formality, feroit contraint, meme par corps, a la reftitution du gage. Si celui qui met des marchandifes en gage eft un marchatid dont les affaires wient dcrangces, il faut qu'il ait donn^ les dites mar- chandifes a ce titre a fon creancier, du moins fix mois avant fa de- route : autrement la ))reference fur telle marchandife donnde en en gage n'auroit pas lieu. CLXXXII. ARTICLE X. D'un depoft. Aujji n'a Ueu la contribution en maticre de djpojl, Ji k depoji fe trouve en nature. Le fens de cet article eft. que, fi un dcp6t fe trouve en nature, et eft faifi avec les biens ^ . depofitaire, le depofant le peut recla- mer. Mais fi le depofitaire I'avoit vendu, le depofant n'auroit {>lus qu'une action ordinaire. ARTICLE I 43 ] i. , A R 1 1 CLE XT. ^ conjifque le Corps, il cenfifque les Biens. ^On voit par cet article, que 3es biens des condamncs a mort, foit naturelle ou civile, font contifques au profit du feigneur haut-jufti- cier, a I'exclufion du roy, fi ce n'eftoit pour crime de lezc-majefte ou fauffe monnoyc. Car en ce cas la confifcation appartiendroit au roy. Dans le cas de confifcation, chaque feigneur prend les biens qui fe trouvent dans I'etenduc de fa haute>juftice, meubles ou immeu- bics i comme nous I'avons dit au Titre II, Chapitre x. Article 5. Mais les feigneurs doivent payer les dettes du confifque, et acquit- tu les rentes foiKrieres feigneurialles ; ils ,doivcnt auffi payer le douaii'e coiltumier ou prefix ielon le contrad de manage : et quand il n'y a pas de contract, il eft adjuge partie des biens pour tenir lieu de douiiire. Le douaire dans n6tre coutume confifte en la moitie des heritages <)ue le tnari tient et poflede au jour des 6pou- failles et benediction nuptialle, et de ceux qui lui font echus de- puis et pendant le mariage, en ligne dire6te, Ibit ^ titre de dona- tion, ou legs, ou de fucceflion. En un mot la confifcation ne^ peut prejudicier aux conventions matrimonialles de la femme du confifque, qui peut et doit jirendre ce qui lui feroit revenu de ia vcommunaute dans Ip cas ^es diflblutions ordinaires. Le feigneur doit aufii rcmettre les biens fubititues ou fujets \ reftitution. tixxxin. ■Des biers COB- F.n quo! con- fifteledoMiro. CHAPITRE III. De la Gaverie. ARTICLE I. CLXI. 11 eft loifibk a un proprietaire d'aucune maifon par lui bailUe a titre de layer, faire proa'dcr par voye de gagerie en la ditte maifon, pour les termes a lui dus pour le loiiage, fur les biens ejlant en iccllc. Par cet article il eft permis au proprietaire d'une maifon, (foit dans la ville, faubourgs, ou a la campagne,) de faire faifir et ar- refter par fimple faifie, lans deplacer ni tranfporter, les meubles du locataire de la maifon, etant en icclie, fans la permiflion du juge. Cette faifie s'appelle privilege au bourgeois. Le principal locataire qui a fous-loue n'a pas le privilege : mais, fur une fimple requefte, le juge lui permet de faire faifir les meu- bles du fous-locataire pour fait de loyers a lui dus par le dit fous- locataire. Par Privilc'sed'ut proprietaire dc mailbri pour fe faire paver le ioyer de'fa mailbn. Dts fous-Joc;i- taircs de mai- fous. [ 44 ] Par meubles il faut entendre feulement les meublcs mca'blants. On ne jieut faifir le ilit du locataire, fur lequel il couche. Les meublcs qui auroient cte preftds, ou mis en gage, nc peu- -vent etre faifis.: mais on pcut faiur pour loyets les meubles du mar- 'chand tapiflier qui les auroit loiies au locataire, par ce que c'ed k lui a s'imputer de les avoir loiies fans avoir piis fes furetes avec le bourgeois. 'OLXM. Privilege da pmprienire d'une miilbn fur lei mtu- bin du foui> ilocataire. .Hiparationi locatives. I V A R T I C L E IL S'i/y a ies fous-locataires, peuvent ejire prit leur biens pour It dit layer et charge du bail ; et niantmoins leur feront rendust en pay ant .k loyer pour leur occupation. De cet article il fuit que le proprietaire peut executer la fimple gagerie pour les charges port^es par le bail, foit contre le principal •locataire ou contre le fous-locataire ; de ibrte toutesfois que les fous-locataires obtiennent main-levee en payant au propid^taire ce 3u'ils dolvent pour leur habitations. II en faut dire de meme es reparations locatives, ou menues reparations dont le locataire eHk tenA. On entend par reparations locatives le remplacement !diatement iiu mur dautrui, ou a mur mitoyen, et y veut f nit.- labourer et fumer, il eji tend faire contre-mur de dtmi pied dipaifjeur : et s'ily a tcrresjetliffes, il ejl tend de faire contre-mur d'un pied dJpaiJfeur. Par tcrres jcStiffes il faut entendre les terres qu'un particulicr fait tranfportcr chcz lui pour cxhauU'er fon terrcin, lefquelles, excedant la hauteur du terrcin du voifin, chargcnt le mur mitoyen j pour u quoi obvier celui qui veut ainli s'exhaufl'er, doit faire un contre- mur d'un pied d'epailicur pour retenir la pouflee defes t nes. A R T I C L E X. A0.7 ne pcut fuirefoJJ'Js a eaux ou cloaqucs, silny a fix picds de dijlance en tousfens, des murs appar tenant au vot/iu, ou mitoyens. CHAPITRii vrrr-^-TrV-': [ 49 I C H A P I T R E IL De Vufage et Entretien du Mur Mitoyen, ARTICLE I. cxcv. jr/o*tic de ce mur qui n'eft pas commun, et rendre au dit voiiin les ehi ^rges. qu'il a payees pour batir fur le mur mitoyen. ccvi. ART I C L E VII. Mur^noa-mi- J^fft Joijibk a wi vtiftn de mettre oufi^re mettre et loger les poiitres et Jhlives defa maifon dans le mur ^'entre lui etjon dit voiftUt ft le dit mur n'eft mitoyen. II faut obferverque bicn que Ion ' puiflTerioncetarticfc placer des fblives ou poatres dans le mur miu "iyen*, tela ne doit pas etre en- tendu des peutres ou folives de chaqu ^e jjj&ncher qui afroibliroient le mur, mais feulemcnt des poutres ou Ik '>1wv» d'encnewStrures ; et que les poutres fervant aux planchers do. 'vent eftre appuyees fur des fablieres attachees au mur au dedans de chaqiic maiion par jambes ou corbeaux de fer. ec» ARTICLE V iW- dS'fe«ft[t'* ^"'f'*', Af > oticun a mur ^ lui feul appartena, *if* j^ngnant fam moym •law un mur a I heritage (fautrui, il peut en icelui mur avu ^if fineftres, lumicres, cu vuc's; c'eft a f^avoir^ de neuf pieds de hay '' *»** ^3** '*' '"^^ ^^f •chaufjh 8 > on-»i(oyen. a paytxnt bibtrgt: \atir : en r laqueUt vir, rait mur noife nation fe cnent;^ et C 51 J ' shattjfk et terrey quant au premier itage -, et quant aux autre& Stages, dej'ept pieds au dejj'us du rez ds cbaujfee; le tout afer maille- et verre dormant. Le iens de cet article eft, que ceku \ qiu appartknt le mur, peut^ comme il eft explique, pritiquer des vucs fur ITieritage de fon voifiUi mais que, le cas arrivant que fon dit voiiln batiife et paye fa part du mur, telles feneftres ou vucs doivent etie couchces. ARTICLE IX. ccr. Fer maUliI eff treillis dont les trous nepeuvent ejlreque de gastte paitces Ter rmVas et ^ en tout Jem ; et verre dormant, ejl verre attacbit fceui en. pldtre^ verredomiaat. quon ne peut ouvn'r. ARTICLE X. ecu. t mittyen: payttnt at e un mur :n jufqu'a scliaiges, auteur de doit rem- imun, et ir le mur boutres et I, fi le dtt llacer des letre en- Iroient le J et que fur des jnmbes Aucun ne peut faire vues droit es fur fon voi/in, nifur place a tuiap<- Jfuss droiiM partenante, s'il ny a fix picds de dijiance entre la ditte vue et Phe- e"^£tid«calte. ritage du voifin : et nepeut avoir b^es de cot^, siln'y a deux pieds de dijiance. Cette distance de fix «t de deiu pieds dcHt eftre prtfe du point mi- lieu du mur mitoyen ieparant le voifm ; de quelque epaifleur qu'it pu'fle etre. Que fi Ics deux voifins eftoient fepares par une rue, eut-'elle moins de fix pieds, il feroit libre de pratiquer des vues, qui pour lors feroient fur la rue, et non pas fur I'heritage du voifm ; qui ne pourroit s'y oppofer. ARTICLE XI. rrm. Les macons ne peuvent toucher, n' faire toucher, a un mur mitoyen, Aowr Pre«*"tion I I' f I !•/• /> II I -n • . que doivent le demottr, percer et rkdther, fans y appeller les voijins qut y ont prendre ics y. interejl, par unejimplefgnification /eulement. Et ce a peine de /oaj niacons avant depens, dommages, et interets, et retabliJJ'ement du dit mur. de toucher a UB mur mi- toyen. Cela fe doit entendre au cas que celui qui a mis le ma9on en oeuvre n'eut pas droit de le faire, et que le ma9on eut dcmoli mal- a-propos : bien entendu auffi que le ma9on fut folvable, car autre- mcut celui qui a mis en oeuvre doit en repondie. ARTICLE XII. cciv. M nvoycn imieres, rez de \cbau£ile 8 JJ -ijl loifible a un voi fin percer, ou fair^e percer et dhnolir, un mur com- bnitde Ai- tnun et mitoyen d' entre lui et fon voijin, pour fe loger et cdifer, en m\xoyin,"n\'- le ritablijfant duement afes depens, s'il ny a tit re au contraire ; f» retabiiflitit a le dt'non^ant toute fois au prialahle a fon voifm. Et eji term faire *■' '^'^^'" incontinent et fans dif continuation le dtt rhabUJfement , CHAPITRE 'WFmm^^mmmmmiiifmimmm mid [ 52 ] C H A P I T R E III. De la Reedification du Mur Mitoyen. CCT. ARTICLE I. "Broitde con- // pj} aujji loi/ibh a UTi votjtn contraindre, oufatre contraindre, par juf- voi'fmrcomri- tice foti autre voifm -dfairt, oujaire refaire, le mur et I'ifice com- bueralarepa- ffiy„ pettdant et corrompu entre lui et fort dit voifin; et den payer fa ration du mur •« , r i r i n n • '' t mitoyen. part, coacun Jeloti Jon beberge, et pour telle part et portion que les dittcs parties ont, et peuvent avoir, au dit mur et Edifice mitoyen. De cet article il s'enfuit que les proprietaires feuls font terms de contribuer aux reparations du mur j et que, fi un autre voifin avoit, feulement par fervitude, droit de paflage dans une allee fermce par tel mur, il ne pourroit etre contraint aux reparations d'iceluy. ccxiv. Filets pour dillinguer les murs mi- toyens. ARTICLE 11. Filets doivent ejirefaits accompagm's de pierres, pour connoitre que le mur eji mitoyen, ou a unfeul. Quoique par cet article, il paroifle que les filets font la marque certaine du mur mitoyen, ct qu'ils prouvent que le mur appartient en entier h. celui du cote duquel il y a des filets, neantmoins fi le voifin, du cote duqucl il ny .luruit pas tcl cnfeignement, avoit un titre par ecrit qui prouvat que Ic mur fut mitoyen, telle preuve I'em- portcroit. CCVII. ARTICLE IT. Precautions qu'on doit prendre tou- chant lc5 poutrc? qu'on fait mctire dans un mur mitoyen. // nejl loijihka tin voifin mot tre, on fair c mettrcy on ajft'}'r,pcutres dans fa niaifon dans le tnur mitoyen dentrc hi; enfon "jofm, Jans y J aire Jaire ct mcttre janibcs, pcrpcigncs ou chaines et corht'auxfujjfants de pierre de taille, pour porter les dittcs pcutres, en i\tahlffant Ic dit mur. Toiites J'ois p'>ur ks murs dcs champs, J'ujjit y mcttre maticre fufffantc. Mors les dittes viHes et faubourgs^ on nepeut eoutraindrevoi/ln dfcdre Des daturei mur de nouveJt fiparant les cours et jardins i mats bienlepeut'Onj^l"'*^' contraindre a I'entretenement et rifeBion nec^aire des murs ancient felon Vancienne hauteur des dits mr-rt,Ji mieux le voifin n'aime quitter Je droit du mur et la terrefur laquelle il ejl affis. ffants de \iit le dit • maticre ARTICLE VIL iToitf murs fiparant cours et jardins font riputlt mitoyens^ j'il n'y a titre au contraire : et celui qui veutfaire hdtir nouveaumur, ou re- fairer ancien corrompa, pent f aire appeikr fin voifin four contribuer ^ la bdtijfe ou rife^ion du dit mur, ou bien lui aecorder Uttres que le dit mur Jbit tout fen* Cet article fe doit entendre des murs feparant cours et jardins des cii?TT.ps, comme il a ete dit a I'artide precedent, dont celui-cy eft une fuitte. La junfprudence eft contraire par rapport aux murs fe- parant cours et jardins dans les villes. CCXI. /, pviir y m:ir, ei ' ' i ' ARTICLE VUL Bt niantmoins h cas des deux prkidens articles^ eft le dit voifn refH, quand bon lui femble, d demander moitii du dit mur bdti, et fond dieelui ; ou h rentrer en fan prerimr droit, 4n rembourfant moiti/ du dit mur etfotiddicdui. . • O ARTICLE CCXII. .-iHi'liUUl' irr mmm I 54 ] CC3D1I* ffiltimi-: AtlT I CL E DC. LefemllaUt eft garii pmtr ia rife&wit vuidanges etentritenemint det cczm. Vuidugetdc ancient f^t cmamunt tt mitoyent, > ' - .: I .;J. ■ » A R T I C L E 3C Nul nepeui mettre vuidanget de fops deprives dans la ville. C H A P I T R E IV, ^ Des yifites et Rapports des Juriu ' romme les iervitudes des heritages font tths (buvent des fujets de conteftations et de differends entre les voifins, qui ne peuvent etre decides par les juges que fuivant les lapports fiuts par gens ice con- noifians, comme masons, charpentiers, couvreurs, laboureurs, et au- tres, nous avons crA devoir faire une chapitre des viiites des dits jures ou e^^rts. CLXXXIV. ARTICLE L choiz, ou no. En toutes matiires fujfttes d vi/ita. Us parties daivent convenir enjuge" Mpwu* otIu*. f*^^^ de jurist ou experts t et gens h ce connoiffans, qui font ferment "'• far devant lejuge: et doit ftre k rapport tf /tf CommuTumte des Biens, ■•V,- 'iKO' dobieni^'ce^ T *^ commuttotad dts iuiu cft 1)116. focicte qui ie contra£le entre les qwc'eft. I J fatan conjoints par manage, pour les biois meubles et con- quto immeublcit fait^ durant etconftant le manage. . ^ . v.\ --'.un Elle fe contra£te, ou par une ftipulation expre0*e, ou par la dif> pofition de notre coQtume. onpentftipu. Q^oiquc notfc codtumc admettela communaut£, iansftipula- tnidem?."' ^i^^^ exprcflb, toutes koMJl eft permis aux contra£lants de convenir riage qu'u n'y dam leur contra£t de manage, qu'il n'y aura point entre eux de en aur» pai. cog^nuj^jut^ . ^^ ^f,\\g j^^ ^^^^ pj^j ^^re dctruite par une autre con- trairefaite pendant lemariage, quoique cefutpour reduirele contract de mariage a la di^fition de ia co&tume, qui admct la communaute fans ftipulation : la ruibn eft que ce ferrat un avantage que le mari feroit a fa femme; ce qui n'eft pas permis. D'ailleurs c'm une maxime qu'on ne pent deroger k ce qui eft porte par les contra£ls de ma- nage (qui font loy dans les families) fi ce n'eft par don mutuel. Ui. I If ccxx. ^and commfMCila Communaute i et de quels Biens *ir*^> elle fe cmtraEie Hommes et femmes conjoints enfihme par manages, font communs en iiens meubles et conquets immeubles, fa'tts durant et conjiant le dit mariage : et commence la communaute dujour des epoufailles et bene- di&ivt nuptiale. A R T I C L E I. • Les prpmiers termes de cette article font voir qu'il ne peut y avoir communaute de biens que dans un mariage legitimement contra6te : ainfi fi le mariage eft cade et declare nul, la communaute de biens ne pourra avoir lieu, quand meme le contraft de mariage porteroit la ftipulation exprefle de communaute ; quand mSme encore le mari uuroit re9u la dot de fa femme et en auroit joiii pendant plufieurs annees; ce qui eft nulde foy ne pouvant produire aucun effefk. La femme 8 I 57 ] femme dans ce cas ne pourroit pretendre ni communaute, ni ■ioddiie, ni I'execution de clanies portees par ion contract de ma- nage. il y a mfirne deux cas aux quels le mariage;, quoique repute vala- blement contra£le quant au facrenient, ne produit aucunt effe«^s >cmls : le premier eft, lorfque ceux qui ont ete condamnes a mort par contumace, contra^tent mariage ; et I'autre, lorfque le manage eft contrafte par une perfonne dangereuiement malade et a lextre* mite. Cesmots, en hiens meubles et cmquits immeubles xvqva marquentBiensmeubies ^uels biens tombent dans la communaute j fcavoir, tous les meubles "*" ^''"^'""'*" des conjoints: c'eft a dire, tous les meubles et eftets mobiliers, de quelque nature et qualite qu'ils foient, et a quelques fommes qu'ils puiftent monter \ par la raifon que c'eft la qualite de la chofe qui les fait tomber dans cette communaute. Les meubles fans diftin£lion tombent dans cette communaute, foit ceux que les conjoints avoient lorg de leur mariage, ou ceux <^ui leur font echus, ou a I'un d'eux, pendant le mariage, fans dif> tmguer de quel c6te, ou pai- quel moyen ils font echus -, par I'ac- ceflion, donation en ligne diredlp ; ou par fuccefTion en collate- rale, ou par donation, legs, ou autiement. Cecy fouftre n^antmoins deux exceptions ; la premiere, lorfqur par le contra A de mariage il y a une claufe par laquelle il eft ftipulc qu'une paitie des meubles et eftets mobiliers appartenant aux futurs conjoints, ou a I'un d'eux, ou qui leur echceront pendant le ma- riage, leur fortlront nature de propre : en ce cas ils feront exclus de la communaute ; et celui, au profit duquel la ftipulation eft faite, a droit de les reprendre, fans confufion de la part qu'il peut avoir eii la communaute. La deuxieme, lorfque le tuteur, ou le curateur, a marie une ml- neure, fans ftipuler qu'une paitie de fes meubles Ini fortiront na- ture de propre, et qu'ils font confiderables. Ce terme meubles, en cet aiticle n'eft pas reftraint aux meubles meublans, mais il comprend generalement tout ce qui a nature de meubles, et eft reput^ mobilier ; .comme les obligations, ce- dules, dettes dues par contrafl, exceptes les rentes conftituces qui font reputees immeublcs. Les arrcrages de rentes foncicies, ou conftituee"?, font aufli reputes meubles. A I'cgax des immeubles, les conquets ira meubles faits pendant B'!^"' «^'"'- le manage tombent dans la communaute fuivant cet article : d ou il uieui)ics. s'enfuit ; 1°. Que les immeubles que les conjoints avoicnt auparavantle mariage, foit acquets ou propres, ne tombent point dans la com- munaute. a**. Que les immeubles qui echeent pendant le mariage aux con- joints par fucceflion direfte ou collaternle, ne tombent point en ki communaute, par ce que ce ne font point des acquets. 3°. II en eft de meme des immeubles donnes en ligne dircctc ; Icfquels font reputes propres. Mais u I'e'gaid des immeubles donnes par d'autres, foit par pa- rents en ligne coUaterale, ou par des etrangors, i!s tombent dans la communaute, fuivant i'article 3 de cc cliapitrc. P Sur [ i» ] AmeoUifle- Suf oc qu'oii ^aoit (fe difc, que les immeubles que les conjoints il!^'i!wb!ci"" ^voient auporavant le nuuriaKe ne tomboient point en communaute, iiMMu .CI. .^ ^^^ excepter le cas auquefil feroit par contraA de manage ftipule que des immeubles appartenant aux conjoints au jour de leur ma- ruun, tomberont dans la communautt; ce qu'on appelle ameu- tl0iment. Quoique rameubtiflement foit une efpece d'ali^nation, et par cette raifon femble exiger une fentence du juge k I'egard d'un bien de mineur ; cependant il eft d'ufage que le tuteur peut dans le con- tx^Et de manage de fa mineure ftipuler rameublilTement de partie des Inens fonds, pourvii que cet ameubliflement n'outre-pafle pas le tiers du total des difierentes efp^ces de biens du mineur. II faut dire aufli que les p^re et mere mariant de leun biens leur fille mineure, peuvent (lipuler tcl ameubliflement qu'ils veulent des heritages qu'ils lui donnent, fans que tel ameubliflement puifle etre r^duit 4 un tiers comme dans le cas precedent; parce que ce n'elt pas le tuveur qui a fait eet ameubliflement. 11 en feroit de xcAxac fl rameubliflement etoit fait par la fille majeure de 25 ans, puifqu'elle a la libre difpofition de (on bien. L'eflet de cet ameubUflement eft que le mari peut difpofer des biens ameublis de fa femme, fans fon confentement, ainfl et de meme qu'il peut difoofer de tous les biens de la communaute. Quand il n'y a pomt de communaute, les parties conviennent or- dinairement que les acquifitions qui feront faites pendant le manage feront et demeureront propres k celui qui les aura faites, et que pour cet eflfet, ils feront refpeCtivement inventaire de tous biens, droits, titres, et contrails auparavant la celebration du mariage. Quelque fois le mari ftipule la joiiiflance des biens de fa femme ; et quelque fois la femma fe referve cette joiiiflance, a la charge de donner au mari ime certaine fomme pour les charges du mariage. Quoique la femme n'eut rien apporte en dot, ou que la dot n'eut pas ete payee, elle n'auroit pas moins de droit dans la commu- naute J mais ce qui ^ft a obferver, c'eft qu'elle doit tenir compte ^ la communaute de ce qu'elle a promis d'y apporter, avec les inter^ts, pour eftre partage avec les autres biens, au cas qu'elle accepte la communaute. C^e fi elle y renon9oit, elle feroit tenue deripporter a la commvmaut6 ce qu'elle auroit promis d'y mettre, avec les in- terSts depuis le ma.nagej et cefaifant, elle reprendroit ce qu'elle auroit ftipule propre. Que ft le mari et la femme avoient ete fepares de biens par fen- tence, felon les formalites ordinaires, et que pendant leur divorce, . ils, ou I'un d'eux, euflent fait quelques acquets, et qu'ils fe recon- ^ fcmewc!" ciliafTent et fe remiflent en communaute, les ac(]uets par eux faits feroient communs ; quand meme dans le rctabliflement de la com- munaute ils n'en auroient fait aucune mention : la raifbn eft que ce retabliflfement remet les parties dans le meme etat qu'ellcs etoient avant leur divorce. La communaute commence et fe contra£te du jour de la cele- bration du mariage et de la benediction nuptiale, et non pas du jour du contract. Et fi le mari decedoit avi t la confommation du mariage, la veuve ne laiiTeroit pas d'avoir part dans la commu- naute. ARTICLE Stipulationi ordinaires ou il n'y a point de coinmu- MUte. Rjubliflc- nient dc la communau:e apris un fepa par Temtaucom- in en eel a com- munaute. Mt^ii ^i*""'^""'' [ 59 1 ARTICLE II. ccxLvi. Cbofe immeubU donnie i Pun des conjoints pendant ieur mariage^ i la charge qu'elU /era proprt au donafitirct ne tomke en communaut^: maisji elk eft donnie Jimplement ^ fun des conjoints, elle eft cent' mune, fors et except^ let donations faites en ligne direSie, lefquellet ne totnbent en communauti. Cet aitick contient une regie, ct deux exceptions. La regie eft que les immeubles donnes a Tun des conjoints pendant le mariage tombent en communaute j la raifon eft, que par une autre regie en T article premier de ce titre, les conjoints par mariage font communs en biens meubles et en conquets immeubles qu'ifs acquierent par quelque moyen que ce foit, li non que ceux qui font exceptes ne tombent pas dans la communauti ; et cette regie eft generate. La premiere exception, eft, lorfque la donation eft faite a la charge qu'elle fera propre au donataire ; par ce que chacun peut appofer a fa liberalite telle daufe qu'il veut : mais il faut que cette claufe foit exprefle ; car quoique la donation fut faite au mari fans parler de la femme, neantmoins elle tomberoit dans la commu- naute. La donation eftant faite "k Tun des conjoints avant le mariage ne tombe point en la communaute, quoique la tradition n'ait ete faite que pendant le mariage. Les chofes donnees a I'un des conjoints par contra£t de mariage font propres aux donataires, et ne tombent point en communaute ; s'il n'eft ftipule au contraire. La deuxieme exception de la regie, eft pour les immeubles donnas en ligne dire£le, leiquels ne tombent point en commu- naute, mais font propres "k celui, ou a celle a qui ils font donnes : ce qui feroit vrai, quoique la chofe fut donnee a Tun et a I'autre, \ moins qu'il ne fut porte par le contract que la chofe feroit com- mune au mari et k la femme. Cette exception doit avoir lieu, foit que la donation foit faite par les pere et mire aux enfans, ou par les autres afcendans a leurs de- fcendans, quand meme ces defcendans ne feroient pas les pr^fomp> ti£i heritiers des donateurs. II eft neceflaire de remarquer que fi cet article n'exclut point de la communaut6 les immeubles echus par fucceflion coliaterale, c'eft par ce que ce a toujours et^ une jurifprudence certaine, qu'encore que par le contraft de manage il n'en foit rien dit, les immeubles echus par fucceflion dire£te ou coliaterale ne tombent point dans la communaute, m^s font propres a celui des conjoints au quel ils (bnt ech(\s, pour appartenir a ceux de fon eftoc et ligne. A legard des donations entre vifs ou par derniere volonte, faites par un collateral \. fon prefomptif heritier, la derniere jurifprudence a etabli, que telles donations feroient regardees comme acquets et non propres dans la perfonne du donataire, et par coniequent, elles entrent en communaute, quand meme la chofe donnee eut etc propre en la perfonne du donateur. C H A P I T R E I 60 ] CCXXI. Obligttion da mari de payer les dettc] de ii femme, ec de la femme touchant let dettes de fon mari dcccdc. C H A P I T R E n. ' , Ves Effiti de la Communauti, A R T I C L E I. A caufe de laqueHt communauti, U mart ejl tenu perfonnelkment payer let dettes mobitiaires du»riage. meur'Ht quittes, reprefentant I'inventaire, ou Vejiimation d'iceluy. C'eft une claufc ordinaire dans les contrails de mariage o//^ /a^ijiufeordi. _ . . - , • > f " ■' nair« ilans les futurs conjoints Jeront tcnus de pa^er et acquit ter les dettes par ^«;f commas de contrast ees avant le mariage : voicy les efFets de cette claufc. " ' -"• Si le mari a contrade des dettes avant fon mariage, et que pour ccs dettes il foit pourfuivi pendant Ic dit mariage j dans ce cas, nonobftant la claufe fufdite, la dette peut etre executee fur les meubles et cfFcts apportcs en mariage par la femme. Si les creanciers dc ces dettes ainli contractees par le mari, ne font pourfuivis de fon vivant, ils peuvent apres fa mort pourfuivre fes hcritiers, mais non pas la veuve, qui en con(equence de la fufdite claufe n'en peut etre tenue, quoique meme elle ait accepte la com- munaute. A I'egard des dettes contraftees par la femme auparavant le ma- riagc, le mari en eft tenu perfonnellement, fuivant I'article precedent, et doit les payer en entier aux creanciers. Mais au cas de dettes ainli contradtees avant le mariage et ac- quittces pendant le mariagc, celui qui les a contraflees doit recom- penfer I'autre de la moitie de ce qu'il en a coute a la communaute pour les acquitter : ce qui rend la condition du mari plus avanta- Q^ geule. ^mmm mm 'PW^HPIPP [ 6t ] geufe, en ce qu'il peut payer fes dettes fans que fa femme en ait connoiflance et fans qu'il en refte de preuves ; au lieu qu'il garde. » cxaftement les quittances des dettes de fa. femme pat lui payees pour en obtenir la r^compenfe. II s'en fuit, que quand il eft dit au commencement de oet article, que nonobjiant la fu/dite claufe, les conjoints font tenus des dettes^ tun de Tautre^ contraSties avant le mariage, cela doit s'entendre ^ I'egard des crianciers, lefquels doivent etre payes des biens de la conimu- nautci, quoique provenant de celui qui n'eftoit pas leur debiteur -, et non pas a I'egard des conjoints, qui font tenus de fe faire raifbn, I'un ^ I'autre, de I'acquittement de leurs dettes, a m6me les deniers de la communaute. EfRtsdunin- La fin de cet article contient une exception ; f9avoir, que les con- mnlbiel fait joiiits ncfont point tenus, envers leurs creanciers, des dettes, Tun de avantmiriage. i'autre, contraftccs auparavant le !r:ariage, lorfqu'ils ont fait, ca contra£{ant mariage, inventaire de leurs meubles : voicy Teffet de cette exception. Si le contraft de mariage porte la fufdite clauie, et en outre qu'il /era fait inventaire des meuble: et effSls que cbacun Jes conjoints^ ou que fun deux, apporte en mariage, ct qu'cn coniequence de rttte claufe inventaire ait ete fait, et que le mari foit pouriuivi pour les dettes par lui cont.aflees, la feri»me, pour empeiclier la vente de fes meubles, doit faire fa demandt^ en feparation de biens avec fon mari, et s'oppofer a la vente des meubles par die apportes, et en demander la diftraftion : ce que le juge ne peut lui refufer j pourvft toutes fois que les dits meubles fe trouvent en nature j autrement elle n'auroit pas droit d'en prendre d'autres pour fe recompenfer dc ceux qui n'cxifteroient plv? j £t elle n'auroit d'autre moyen pour la partie dc fes meubles qui n'exifteroient plus, que de s'oppofer a I'enet de venir a conti'ibution avec les creanciers faifiifant pour le re- couvrement de fes conventions matrimonialles ; aprcs avoir neant- moins demande fa feparation, par ce que tant qu'cUe eft: commune, fon mari eft le maitre des biens de la communaute quoiqu'ils vien- nent du chef de fa femme. Sans la fufdite daufe et fans I'inventaire fait, la femme ne fcroit pas recevable a s'oppofer a la vente des dits meubles, quoiqu'elle de- mandat de faire prcuve qu'ils lui uppartiendroient, vu que, le mari en ayant etc fait k maitre lorfju'ils ont etc mis en communaute, on prefume qu'ils font tons a lui. Si la femme n'avoit pas ftipule qu'inventaire feroit fait de fes biens, mais qu'ils fuffent feulement portes dans le contraft a une femme fixe, elle ne pourroit en empefcher la vente -, elle ne feroit recue qu a s'oppofer, aux fins de venir i contribution avec lee cre- anciers. Si an contra! re, apres la fufdite claufe mife dans le contraft, et inventaire fait des biens de H femme, le mari eft pourfuivi pour les dettes de fa femme contrartees avant le maiiage, le man eft de- charg6 dc ces dettes en prefentant le dit inventaire et abandonnant aux crea'""iers les meubles y contenus: ou, fi I'eftimation des dits meubles eft portee au contrail, fans inventaire d'iccux, le mari iera cgalement dtcharge des dettes de fa feinmc, en payant aux cre- anciers [ ^3 ] anciers le montaiit de la dite eftiniatlon ; fauf aux crcanclers a (e pourvpir fur Ics immeublcs dc la femme, fi aucuns y a. Si Ics biens de la femme ne font point fuffifant pour payer toutes ies dettcs, les creanciers ne peuvent point demander au mari le partage des biens de la communaute : mais ils font obliges d'en at- tendre la diflblution pour etre payes du rcftant' de leur du fur la part de la communaute qui appartiendroit a la femme en cas d'ac- ceptation. Si le maii a ete oblige de rcprcfcnter les meubles apportes par fa femme, ou d'en payer T'eftimation, il devient creancier de fa femme pour raifon des dits meubles, de forte que lui ou fes heritiers peu- vent en r^peter le montant fur les biens de la femme, foit qu'elle accepte, ou renonce a la communaute. Ce que nous avons dit, que le marifcra quitte en reprefentant les meubles inventories apportes par fa femme, ou le prix de rejlimation tCiceuXt ne doit s'entendre qu'au cas qu'il n'y ait point cu de fraude dans rinventaire, ou dans I'eftimation : car autrement il feroit tenu de toutes les dettes, comme ilaete dit cy devant, de memequc s'il n'y cut eu ni inventaire, ni eftimation. Si les meubles contenus en I'inventaire n'etoient plus en nature* et que I'eftimation n'en fut point portee dans le contrail dc mariage, le mari ne feroit oblige qu'a I'eftimation d'iceux, a dire d'experts. Toutes fois le mari ne feroit point tenu des dettes contraaees par fa femme avant le mariage, fi, n'y ayant eu ni inventaire, ni efti- mation, il apparoiflbit par le contract que la femme n'auroit apporte aucun meuble : raifon pour laquelle le mari n'auroit point fait faire iiiventaire des meubles de fa femme. ARTICLE III. CCXXIH La femme mariee ne peut vendre, alicner, ni hypotequer fes heritages, ^l^^^^^^^^ fans lautoritt^ et confentement expris dtfon vu ri : etfi ellefait au- marieedefaire cun contrast fans I'autorit^ et confentement de fon dit mariy ^^/foucham'fo* i contrast ejl nul, t ant pour le regard d'elle, que de fon mari % ^/ «'t'« heritages Uns peut etrepourfuivie, nifes Uritiers aprh le dec is de fon dit mari. men"dc'lon mari. Cet article regarde la femme ; foit qu'elle foit commune avec fon mari, ou qu'elle ne le foit pas, ou que, I'ayant ete, elle foit feparce de biens par lentence du juge. La femme ne peut valablement aliener fes biens fans le confente- ment de fon mari, par quelque cfp^ce d'alienation que ie foit, meme par donation, quoiqu'clle fe refei-va I'ufufruit; en forte que la donation feroit nulle a I'cgard de fes heritiers, quoique de Ion vivant elle n'en eut pas pourfuivi la caffation. Mais la femme peut difpofer de fes biens par teftament fans I'au- torifation de fon mari; par ce que telle difpofition ne peut avoir d'cffet qu'au temps ou la puiflance maritale aura cefle. L'obligatiou de la femme non-autorifee eft nulle de plein droit : et partant elle ne produit aucun effet, ni centre fon mari, ni contre ell. -meme aprcs le deccs de fon mari, ni contre les heritiers, aprcs qu'cHc w^mn. mmm^ m CCXXIV. [ 64 ] qu'elle eft decedee, quoique de fon vivant die n'ait fait aucune pourfuite pour la faire caller. • Les cautions q_ui pourroient etre donnees par Ics femmes pour furete des obligations ainfi contraftees fans autorifation, nc font point valablement obligees, et ne peuvent etre pourfuivies pour rjd- lon de leur cautionnement. La femmc ne peut pas meme, fans etre autorilee, accepter u r f- nation, vu que la donation eft un contraft qui oblige les parties dc part et d'autre. Voyez fur I'article 9 de ce chapitre les cas aux quels la femmc mariee peut neantmoins valablement s'obliger fans $tre autorifee. ARTICLE IV. ment. ^^'«n juge- Femme ne peut efler enjugementi fans le confentement defon mari; Ji """'" elle nefi autorifle, ou fdparie par jujiice, et la ditte f^paration exkutie. Par cet article la femme eft declaree incapable d'efter en juge- ment fans le confentement de fon mari ; en Ibite que, fans ce con- fentement, les fentences et jugemens rendus contre elle, feroient de nul efF6t. Si le mari refufe d'autorifer fa femme pour la pourfuitte de fes droits, elle fe doit faire autorifer par juftice j et en ce cas les con- damnations renducs contre elle ne peuvent etre executees fur la comnmnaute, li ce n'cft apres la difl'olution d'icelle, pour la part appartenant a la femmc ; ou fur fes propres, I'ufufruit refeivl au mari jufqu'a ladilTolttion de lacommunaute; paicc que le mari eft le maitre de la communaute, dans laquelle tombent les revenus des biens de fa femme. L'autoi ifation de la femme qui fe fait par juftice eft de nul efFet, fi elle n'eft fnite avcc connoiflar-C de caufe. Sans cela la femme pourroit fc faire autorifer en juftice pour agir contre fes propres in- terets. La femme -lariee peut efter en jugement fans I'autorite de fon mari, fi elle eit fcparee d'avec lui, et que la fepaiation, faite avec connoiffance de caufe et dans les formes, foit extcutce. II y a un cas auquel la femmc, fans etre autonde par fon mari, ou par juftice, peut valablement cftcr en jugement, f9avoir, lorf- qu'elle eft partie dans un proces avec fon mari : par cc qu'en ce cas le mari eft prefumc avoir autorife fa femmc, pcrmettant quelle in- tervienne en un proces conjointement avcc luy. L'autorite du mari n'eft pas '' jceflairc lorfquc la femme eft pour- fuivie pour crimes. Mais pour faire quelque pourfuitte criminellc, II faut que la femme foit autoriffic; a caufe des dommagcs ct inteicts auxquels elle peut etre condamne. Il a etc decide par arreft que rautonliition d'un mari mineur etoit inutile : qu'il falloit recourir au juge; mCme lorfque la femme fcroit majeuie. Le ■i'jj^-; : aucune [ 65 ] Le mari qui a fouffcrt la mort civile ne peut cgalement donncr valablement Ion conientcment a fa femme. La femme feparce de biens avec fon mari ne peut vendre ni dif- ^ouvoir d'une pofer dc fes bicns j elle en a feulement I'adminiftration, fans qu'elle delTenrSv* ait pour ccla befoin de Tautorite de fon mari : en forte qu'elle peut ^*^ '^" """'■ fairc baux a lover de fes immeubles, donner quittance, et s'obliger pour fa nourriture et entretien : mais elle ne peut ni aliener ni hy- pqtcquer fes immeubles lans le confentement de fon mari, ou, a fon lefus, fans I'autorite du juge. Le juge ne doit en ce cas autorifer la femme qu'avec tres grande connoiflance de caufe : autrement I'alienation pourroit eftre declaree nulle. ARTICLE V. ccxxv. Le mart ejl feigneur dts meubles et conquets immeubles par lui faits Pouvoir du diirnnt et conjlant le manage de lui et fa femme : en telle maniere biens meub'les quil les peut vendre, aliener et hypot^quer, et en faire et difpofer f ' conq'i«» par donation, ou autres difpofitions faites entre vifi a fon plaijir et volontJ, fans le confentement de fa dite femme, a perjonne capable, et Jans fraude. Cet article permet au mari de difpofer des biens communs par adles entre vifs, foit a titre onereux ou lucratif j avec cette reftnc- tion, toutes fois, que ce foit fans fraude : comme s'il donnoit a fes sans fraude. enfans nes du precedent mariage, ou s'il donnoit a des peifonnes intcrpofces a fin qu'apres la diffolution de la communaute, par fa mort, ou par celle de fa femme, les chofes donnees lui fuffent ren- dues, ou a fes heritiers, au pitjudice de fa femme, ou des heritiers de ia. femme : aux quels cas telle donation feroit nulle. Mais le mari ne peut par teftament difpofer des biens de la com- Point p»r tef- munaute, au prejudice dc la portion qui doit appartenir a fa femme. '*•"'"'• La railbn eft que les teftaments n'ont Icur force qu'au temps du de- ces, auquel temps le mari ccfle d'etre le maitre des bicns de la com- munaute. Toutes fois, fi la femme renon9oit a la communaute, aprcs le d('ces du mari, tous les meubles et conquets qu'il auroit legues, appiutiendroient au legataire, a Texclufion de I'heritier du mari; le- ()iicl hciiticrne pouiroit alors prctendie la moitie qui auroit appar- tenue a la femme fi elle avoit accepte la communaute Si les biens du mari etoient confifques pour crimes, la confifca- ^■^ dc eonfif- tion ne pourroit s'ttendre fur la part de la communaute qui appar- b','cnsduraari. ticnt a fa femme ; par ce que le mari n'a le pouvoir de difpofer des J)iens de la communaute que par contract et non par dellts : en forte que, le cas arrivant, la moitie de la communaute demeure franchement et (]uittemcnt ii la femme. Pareilkmcnt, cette confilcation ne pourroit avoir lieu au preju- dice de la dot, lr faits feroient cenfes avoir ete faits a caufe de la puilfance ma- rita)^. Les femmes majeures peuvent, avec I'autorite de leurs maris, ven- dre et hypotequer leurs immeubles. c xxvu. ARTICLE VII. ^""id'enfairc ^^*^* toutcfois, k mart fair e baux a loyer pour heritages, a neuf ant bailaneufam. et au dej'ous, fans fraude. II ne s'enfuit pas de cet article que le mari pcut faire cafTer un bail fait par Iui pour le temps qui excederoit fix ou neuf ans : car il ne peut pas contievenir a fon propre fait : mais ccla fe doit en- tendre de la fema>e ; qui, apr^s la mort de fon mari, pourroit faire annuller le bail, i»tt de fes biens, pour les temps qui exc^dent ceux portcs par cet article. Quand •_ ,,^^. . ■^•— tn'utTJ^'" t «7 ] Quand mSme le hail n'auroit £te fait par le man ^ueponrneuF Sans fr4«a«. ans, ou au deflbus, la femme, ou fes heiiticrs, pourroient le fairc cailer, s'ils juilifioient qu'il y a eu du dol de la part du inaii : com me fi le mari auroit fait un bail a vil prix pour en tirer suelque .forame d'argent qui n'auroit pas ete portee par le bail, telle que ce que nous appellons pot de mn. De cet article il fuit que la femme eft obligee de tenir Ics baux faits par fon mari, de meme que les mineurs y font obliges apres la tutelle finie, a legard des baux faits par leurs tuteurs, ou cura- teurs, pourvu que ces baux n'exccdent pas le temps porte par cet article. Lorfque les baux excedent le dit temps, ils ne font pas nuls, mais redu^ibles. Les baux des biens des mineurs ct des biens de I'eglife ne doivwlt feVm?"u^ pas exceder le temps porte par cet article; et s'ils le paffent et qu'il «c des cgUfes! y ait lieu 4e foub9onner de la fraude, ils peuvent etre caflcs pour le temps qui eft a echoir ; fi c'eft fans fraude, ils font reduftibfes. Si les baux etoient fiMts par anticipation, c'eft a dire, plus de fix Baii* wts p« mois avant I'expi ration dee pr6cMens, ils pourroient ctre calKs, au '"""^^ ou par a£te fous fignatucft privee. Le mari majcur peut autorifer (a femme mineure pour s'obUgier, et non pas pour suicner fes biens; par ce qu'un mineur ne peijt aliener les biens fans ordre du juge. La femme d'un furieux ne peut aliener ies bieiu, ou s'obliger fans etre autorifee.par juflice. cue up Femme mi- neure d'un mari majeur, Femme d'un furieux. ccxxxv. ARTICLE XL £nqueiscasls Jut fewime ntfi n^ptttie marchande publique pour dibiter la marcbaridiji puTe'e nw."' dotitfon moriji mele : mats efi riputie marchande publique t quand chande pu- cUefait vMrcbandiJe feparie et autre que celle defon mart. II s'enfuit de cet article, que fl la femme fait le meme trafic que fon mari, elle ne s'oblige pas, mais oblige feulement fon nuui, n'etant alors reputee agir que' comme commis. ccxxxvi. ARTICLE XIL TaamT i!xitLt:La femme marcbandt publique fe peut fibliger fans fon mari, toucbant ehwSe puf* lefait et dipendance de la dite marcbandife. Wifoe. Cet article expHque et reftraint Ic 10*"* article de ce chapitre qta paroitroit trojp etendre le pouvoir qu'a la femme marchande .pu- blique de ^'obuger fans le confentement de ion mari. La femme ne . peut done, en cette quali'te, s'obliger valablement fans autorifation du mari, que pour raiibn du commerce qu'elle £ait; comme pour achat des man nandifes dont elle fe mSle ; pour en^runt d'argent ;pour acqiAtter iv « lettres de change faites \ I'occafion de fon negoce; • ct enfin pour bail a loyer d'une boutique pour le debit de fes mar- !:chandi&8 j et autres cas iemblables. ARTICLE >iji)i' •:1jtu^-M4J'if^ ■'■ ZT^-' [ 7' ] ARTICLE XIII. CCXXXIX. Hommes etfemmes conjoints far manage, Jont riputis ufans de leu*-s A qo«.i point droits, pour avoir Padmtnijiration de leurs liens, et non pour^^^f^l^, vendre, engager, et aliiner leurs immeubles pendant leur minoritL cipespwtte mviage. Ces termes, hommes et femmes conjoints par mariage font reputis ufans de leurs droits, fignitient que ceux qui font joints par mariage, m^jeurs ou mineurs, font de droit delivres dc la puiiiance pater- . nelle, et de I'autorit^ de leurs tuteurs, ou cuiateurs» s'ils font en i.tutelle ou curatelle : de forte qu'ils peuvent adminiftrer leurs biens, ian^ que pour cet eflBt its ayent befoin d'etre autoriies, ou aflift^s d'un tuteur ou curateur ; car ils font ^mancipes de pleia droit, et n'ont befoin pour cela d'aucune permiffiondu juge. L'6mancipation qui fe fait par le mariage avant I'age de vingt dnq ans donne aux mineurs la faculte d'eflcr en jugement, fans t&JX aflifte d'un tuteur ou curateur, lorfqu'ltl s'agit de Tadmini- ftration de fes blensj comme pour baux a loyer et k ferme, et autres chofes femblables. Ces mots, et non four vendre et aliiner leurs immeubles, contien- inent une regie generate, qui £fl que I'^mancipation des enfans, 'ineme celle par mariage, ne donne que I'adminiftration des biens, et non la faculte de rendre, engager, ou aliener les immeubles ; de forte que, quant a I'alienation des immeubles, il n'y a aucune difference entre les mineurs emancipes, et les mineurs non-eman- Quoique les mineurs foient emancipes par le mariage, leurs im- meuues ne peuvent Itre vendus fans les formalites d'un decret, quoiqu'ils y donnent leur confentement, et qu'ils foiept afliftes d'un curateur. L'age de majorite eft 25 ans accomplis. Le mineur, marie ou non, peut s'obUger valablement en plu- En quei« c»s f 1^0 *^ un mineur lieurs CaS. peut s'obliger Le premier eft, quand I'obUgation eft pour fait de marchandife**'**''*"*'"' dont il fe mele : et mSme il peut dans ce cas s'obliger par corps. Le deuxieme, pour faire iortir fon pere de prifon. Lorfqu'un mineur s'eft oblige, robligation eft valable : mais ^ cas le lefion, il eft reftituable. De ce qui a ete dit, il s'enfiiit, qu'on ne peut valablement fure un rachat de rente ^ un mineur marie, foit que la rente fut a lui ou a fa femme, fans I'autorit^ d'un tuteur ou curateur i lequel pourk iurett en doit faire I'employ. CHAPITRE [ 72 ] C H A P I T R E III, De la Dijfolutton de la Communduti, CCXXIX. 3)iviltnn des bieni dc lit communtiite apr^s la mort de I'undet «enjouu. Sc3 dettes de U coinmu- nitute. Cas ou la fern me, ou fes heritien, ne prennentau- cune part dan* Jacommu- aauti. Vrais func- «aue3< A R T I C L E L Aprh le tripos de Tun des dits conjoints. Us biens de la dlte commu- nautij'e dtvifent en telle maniire que la moitiJ en appartient aufur- •vivantt et r autre moitii aux heritiers du trdpuJJ'J. Cet article s'entend felon le cas ordinaire : car Ics contra£lans peuvent ftipuler au contraire que les heritiers de la femme nc pourront rien prctendre en la communaute ; et telle convention a lieu, meme ^ I'egard des enfans heritiers de leur mere. Le mari pent aufll ftipuler par contra6l de mariage, que la femme n'aura qu'un quart ou un tiers, ou autre portion dam les biens communs. Toute fois fi par contra£l: de mariage il etoit convenu que le fiir- vivant des conjoints auroit par preciput et fans chaige de dettes, f9avoir, le mari fes habits, fes armes, chevaux, ou fes livres, felon fa qualite ; et la femme fes habits, bagues, et jo\ ; I'heritier du predecede ne pent fe fervir de telle convention, pa ^ ce qu'elle eft reftrainte a la perfonne du furvivant. Les biens de la communaute fe divifent par moitie entre le fur- vivant et les heritiers du predecede, au cas que la femme ou fes he- ritiers acceptent la communaute ; quoi faifant, ils font obliges a la moitie des dettes d'icelle, jufqu'a ia concurrence de ce qu'ils amen- dent de la dite communaute. La femme qui a abandonne fon mari avant (on deces ne prend point de part en fa communaute, comme ctant indigne de participer aux biens qu''! a acqui.? par fon induftrie. II y a d'aUiires cas aux^uels la femme ou ies heritiers ne prennent point part dans la ^onrmicnaute. 1°. Quant au jour du deces de Tun des conjoints, il y auroit ie- paration de biens, ou de corps et de biens. 2*. Lorfque la veuve ou fes "heritiers renoncent a la commu- naute. 3**. Quand il y a convention par le contraft, que la veuve ou fes heritiers n'auront point de communaute, ou que pour tout droit de communaute ils n'auront qu'une certaine fomme. 4°. Lorique la femme ^ etc convaincue et condamnee d'adultere. Les frais funeraires du predecede fe payent par fes heritiers, et ne font pas dette de la communaute. ARTICLE [ 73 ] ARTICLE 11. ccxxx Z^QuelU moitiJ des conoueti advenus arix heriiiers du tripnlle eft /i7t»n»iti.;d«» •' II- « I- I > ■ ' ^ It /' 1 I t ' ■ • bienscon- propre heritage des dtts be r titers. Tcllement que Jt les dtts hcrittcrs qucu d* la vont de vte a tr^pasfans hoin de leurs corps ^ icellc vioitie retourne '^^^^^l'^^^''^^'^^'^ a leurs plus prochains hiritiers du cote et ligne de celui du quel leur propre herU eji advtnu'e la d'tte moitic : dej'qttels biens toutejois les pire et mirct Iffwdu'con*^ ayeul ou ayeule, fuccMant h leurs cnfatis jouiront par ufufruit A,'arJy''"''ctan«. vie durant, au cas qu'il n'y ait aucuns defcendans de tacquireiir. De cet article il fiut, que fi le fils fucccde \ (a mere en tels bien9» *t qu'il decedc fans enfan; , laiflant pour plus proche parent un ficio de pere, et un coufin maternel, le coufm maternel doit etre prefere au frere patemel, dans la fucceflion des conquets ; lefquels ont etc faits propres naiflant maternels au fils, au quel ils ibnt echus par fucceflion de fa mere ; ainfi ces biens doivent retoumer ^ fes heri- tiers maternels. II en faut dire de meme fi tels propres parviennent aux petits fils, et qu'ils ayent fait fouche plufieurs fois en la ligne dire^e. Car leurs hcritiers coUateraux, pour y fucceder, doivent etre du cdte et ligne de celui des conjoints au quel ils ont ete reputes conquets, et par la fucceflion duquel ils ont ete faits propres naifiant \ kurs enfans. ARTICLE III. CCXXXI. du Fruits del he - proprei• luit par racincs. Les fruits des biritaget propres, pendant par les racines au temps du Pnutsd tripas de I'un des conjoints par mariage, appartiennent a celui auquel^^ln^^ avient le dit heritage, a la charge de payer la moitie des labours et '<' "" femences. Cet article eft fonde fur ce que les fruits pendant par les racines font partie du fond, quoiqu'ils foient mtkrs : partant ils n'entrent point dans les biens communs, quoiqu'ils foient coupes le lende- main de la mort du predecede des conjoints, ainfi qu'il s'obferve a I'cgaid des heritiers de I'ufufruitier, lefquels ne peuvent rien pre- tendre aux fruits prets a cueillir au temps de fa mort. En ce cas le proprietairc du fond eft feulement oblige dc rendre aux heritiers de Tufufruitier les frais dc labours et femences : mais entre conjoints le proprietaire du fond eft feulement tenu d'en rendre la moitie. La raifon eft que fi tels frais n'avoient ete faits, ils feroient reftes en la communautej par le partage de laquelle la moitic d'icenx parviendroit au proprietaire du fond : ct paitant fi la femme ou fes heritiers renoncent a la communaute, ils font obliges de rendre tous les frais des labours et femences, par ce qu'en ce cas toute la communaute appartient au mari. Au contraire le mari, ou fes heritiers, ne reftituent rlcn a la femme, ou ^ fes heritiers, qui renoncent a la communaute, pour les frais des labours et femences faits en fon heritage ; a caufe qu'il eft le maitre de toute la communaute, par la raifon que les autrcs y renoncent. T Si '^- X*. [ 7+ 1 Si'les tcrres ctolent ilonnces k fcrmc payable h certain jour aprSf la recolte des fruits, comtnc i Ja.St. Martin, la diirolution dii ma- riage ctant avenue aprcs Ics fruits recueillis, mais avant Tcchdancc idu terme du payement ; tcls fruits fcroicnt amcublis, ct Ic loycr ou prix convcnil leroit acquis ;\ la communaute, le termc non cchft nc pouvant rien changer a la nature des fruits. U n'en feroit pas de meme des fruits civils, commc font les ar- rcrages dc cens^ de rentes foncieres, de rentes conftituccs, et dc loiiages de maifous j lefqucls fe prenncnt a proportion du temps qu'ils font dus, quoique le jour du payement ne foit pas cchil. En conlequence de cet article, il faut dire que les biltinicns faits dans le fond proprede I'un des conjoints, lui appartienncnt, par ce que I'cdifice iuit le fol, en payant par lui a I'autre la moitie des aepenfcs. Jl en ell de meme des ameliorations faitcs dans le fond de I'un des conjoints : le furvivant en doit payer, ou en peut dcmander, la moitie de Teftimation. CCXXXII. Remploi drj proprcs alii- ARTICLE IV. Si durant le manage ejl vendu aucun bMtage ou rente propre, appar-- tenant a I'un ouaTautre des conjoints par manage, oujila ditc rente ejl rachetti'e, le prix de la vente ou racbdt eji reprls fur les biens de la communautit au profit de celui auquel appartenoit I' heritage ou rente : encore qu'en vendatit n'eut ite convent de remploi ou ikoin- penj'e, et qu'il n'y ait aucune dMaration fur ccfait. Le remploi des propres alienes de la femme et du mari fe i c- prend fur les biens de la communaut*: : et s'ils nc font pas fuffifant., pour le remploi des propres de la femme, il fe fait fur les propres du mari j mais non pas au contraire : par ce qu'on ne peut imputer qu'au mari, fi la communaute n'eil pas fuffifantc pour faire le rem- ploi de fes propres alienes. Si le mari avoit vendu un propre de fa femme, fans fon confente- ment, elle pourroit agir centre les heritiers de fon mari pour ctie rembourfce du prix de I'alienation ; ou cllc pourroit le revcndiquer fur les acquercurs et detcntcurs. La claufe portce par Ic contra6l de mariage que fi le remploi des propres alienes de la femme ^ 7icfi fait au jour du dices du mari, ilfc prendra fur fes propres et non fur la communauti, n'cfl pas valable : par ce que ce feroit un moycn au mari d'avantager indiredlement la femme; ce qui eft defendu. Puifque le remploi des propres eft une dette de la communaute, il s enfuit que c'eft aux htiritiers des meubles et des acquets a y con- tribuer, et que I'heriticr des propres n'en eft tenu que fubfidiaae- ment et au cas que le fund de la communaute ne luffife pas pour remplacer les propres de la femme. La femme nt peut pas prctendre que les acquets faits depuis I'alienation de fes propres lui apparticnuent comme fubroges au lieu de fes propres alienes, quoique meme il fut conftant que les acquets euITeut ' OtT" [ 75 3 culVent etc faits des denicrs provcnaat dc la ventc dcs proprcs dc la. ftmrnc. Les crcanciers auxquels Ic mari feul s'cfl: obligee pendant le ma- nage, nc vicnncnt qii'apr'is ccux aux quels le mari et la femme fc font obliges con jointenu-nt, quoiqiie poIrCrieuremci. ; par la raifon, que Ics creancicrs aux quels la fenmie s'cft obligee conjoiirtement avec fon mari, ont leur hypotcquc fur Ics bicns du mari du jour du contraft de mariage. Quoique la femme ait confenti I'alifinatiou d'une heritage apparte- nant a fon mari, hypotequ6 h fes conventions matrimoniales, ncant- moins elle ne laiffe pas d'avoir hypotdque fur les biens qu'il pourroit acquerir apr'cs, du jour dc fon contraa de mariage. Mais clle ne pourroit pas exercer fon hypoteque et fes droits fur I'hcritagc dont elle auroit confenti Falienation, au defaut d'autres bicns de fon mari, foit pour la repetition de fa dot, ou pour fon douaire et autres conventions matrimoniales, aux queUes elle a re- nonce tacitement par fon conferrtement. L'aftion de remploi eft meuble, et apparticnt a Theritier mobiliairc; d: I'aftion del et partant elle apparticnt au furvivant des perc et mere, comme he- '•"'p'°'' ritier de fes enfans, a moins qu'il n'y ait une ilipulation de proprcs portec par le contra«5l de riiiiage, fi,avoir, que s'il eft aliini quelque ioMtage ou rente appar tenant ti I'un dcs conjoints, le remploi en /era fait pour appartenir a lui et aux Jiens^ &c. au quel cas il faut obfervcr les diflerentes ftipulations qui fe mettent dans les contrafts de ma- riage, et qui font prendre aux meubles laqualitc d'immeubles. Vo- yez Article 5. du Titrc premier. Lorfque la ftipulation porte fculement pour eftre remployh en uchats d' hi! r it age pour fort ir pareille nature de propre, il ^ ete juge que le remploi n'ayant point cte fait, I'aftion n'eftoit que mobi- liaire. Mais fi la femme etoit mineure et decedce mineure, I'aflion du remploi feroit reputee immobiliairc ct de memc nature que I'heritage aliene, ou que la rente rachctee. La ftipulation de propre etant obmife dans le contracl:, et les de- niers de la vente, oudu rachat de la vente, fe trouvant en natuje au )our du deces de la femme, les deniers font reputls meubles pour appartenir aux heritiers mobiliaires. ARTICLE V. ccxxxvn. cjjnniunaute. // eji loi/ible a toufe femme, noble ou ncn tioHe, de renoncer, (fi hon dc la renon- lui femble) aprh le trcpas de fon mari, a la communaut^ des /5/('«x|:i«"'^""'*. d'entre elle et fon dit ma?-i, la chofe etant enfiJre : Et en ce faifint demeure quitte des dettes mobiliaires dui's par fon dit mari au jour de fon trepas, en fnifant bon et loyal inventaire. La faculty accordee a la femme de renoncer a la communaute, ne peut lui etre otee, meme par ftipulation cxprefte portec au contract de mariage j elle doit renoncer ou accepter purement, ne lui etant pas permis d'accepter fous benefice d'inventaire : Kile ne peut fe faire -'i^^' [ 76 ] Pes dettes auxqucllr.'; la femmc eit te- nue non-ob- flant la rf ron ciation a la coaununa-ute, ' Des ftipula- iions con- fraires au i],0: commuu. Fairp re!3\'Ci' centre I'acceptation, ou centre la renonciatlon a la, coramunaute, s'-l n'y a eu doi de la part des heritiers du mari. Cctte facultc de rcnoncer a la communaute appartient audi aux heritiers de la fern me. La renonciation i'e fait au grefFe, ou par a6le pafle devant notaires et fignifie aux heritiers du mari. La veuve demeure quitte des dettes de la communaute par Ht re- nonciation a icelle, pourvu gue la chcfe foil enticret c'eft a dire, qu'elle n'ait ricn fouilrait des biens communs: car la fouftra£lion de quelques effets de la communaute I'empecheroit de pouvoir valablement y renoncer j en forte qu'en ce cas die feroit obligee a la moitie des dettes de la communaute : Et cette fouftra£lion la rend non ieule- mcnt commune, mais ellc fait aufli qu'elle nc peut rien pretendre aux chofes fouftraites et recelecs. II n'en feroit jias de meme fi la renonciation etoit fait avant la fouftratSlion : car elle ne feroit pas obligee a la moitie des dettes de la communaute, et ne feroit pas pour cela reputee commune. La raifon eft qu'apres la renonciation on ne peut plus faire ? e d'hc- ritier : en forte qu'en ce cas la femme eft feulement obligee a la re- ftitution des chofes fouftraites. Toute fois la fenme, ou fes heritiers, feroient tenus des dettes aux" quelles la femme fc feroit obligee avec fon mari, non-obftant la re- nonciation a la communaute : car cet article s'entend feulement des 'dettes contiaclecs par le mari feul, 'jui font dettes de la communaute, aux quelles la femme ne peut ctre oblijce que pour la moitie en qur^itc de commune, la quelle qualitl; elle n'a pas quand ellc a re- noncL -^ la communaute ; car puifqu'elle ne profile pas de la cora- munautt. il n'eft pas jufte qu'elle en fouffre les charges. La femme qui renonce a la communaute ne peut point profiter des biens d'ictlic, ni par confe juent reprendre ce qu'elle y a mis, ou qui y en eft echu de fon cote ; a moins que dans le ccntraft de mariagc il n'y ait la claulL-, qu'en renoncant elle reprendroit francbcmeiit et quittcmcnt ce quelle auroit mis dans la commu- naute. Et fans cette claufc la femme nc peut ricn reprendre j ex- cepte a I'cgard de la ftmmc mineure, a laqucUc I'omiflion de la fuidiite cUuile ne peut point prejudici^ir, er fe faii'ant par ellc refti- tuer contrc romifTion dc cette claufe fuivant les limitations obfervces cy-deifus en I'Article 5 du Titre premier. Les ftipulations et les claufcs particulieres contraires au droit romnvun font de rigueur, et par confcquent elles no fouffient pas d'extention d'un cas a un autre, d'une chofe a une autre, et d'unc pcrfonne a une autre? d'ou il s'enfuit, I". Que la femme, ou autre pour ellc, ayant ftlpulc qvi'en renon- 9ant a la communaute elle reprendroit ce qu'v.''e y auioit mis par fon contract de mariagc, elle n'a pas droit de reprendi : ce qui y feroit echu de fon cote ; comme immeuble qui lui auroit etc donne pendant Ic manage par un etranger : par ce que la itipulation celfe a regard de cet heritage ct des aotrcs thofcs qui font tombces dc fon cote dans la communaute. 2". Que fi la ftipulation n'eft que pour elle, et qu'elle ne fafTc mention ni de fes enfans, ni de fes collatcraux, la femme mou- rant [ 77 1 Tant avant fon mari, fes enfans, ou heritiers ne pourront tirer avan- tage de la dite ftipulation. Si dans la ftipulation il eft fait mention de la femmc et dcs en- fans, elle fervira aux enfans, mais non pas aux coUateraux. Pour que les coUateraux jouiffent de la ftipulation, il faut qu'ils y foient expreflement compis. II fiaut cependant excepter un cas au quel les coUateraux pcuvent reprendre ce que la femme a mis dans la communaute, quoique la ftipulation de reprife n'ait ete-faite'qu'cn faveur de la femme et dcs enfans ; f^avoir, lorfque I'enfant qui auroit furvccu fa mere ferott mort en minorite avant que d'avoir confomme Toptiton : En ce cas, les heritiers coUateraux fetoient recevables a demander la reprife, en renon^ant a la communaute. La raifon eft, qu'ils ne demandcnt pas ce droit de leur chef, mais comme heritiers du mineur au quel 4I appartient. La femme a, par I'ordonnance de 1 667, trois mois apr^; h mort de Temsaccordc don man pour faire mventaire dcs mens de hi communaute, et 40^urfatfei'in- jours depuis I'inventaire fait pour deliberer fi clle acceptera la com- ^^"ns'de tT munaute, ou fi elle y renoncera. communaute. 8i apres ee terns elle n'a point fait inventaiie, et qu'elle ait manie Ic biens communs, elle eft reputee commune, comme ayant tacitement accepte la communaute ; et partant fifjctte aux dettes de 'la communaute pour moitie. 8i le mari n'avMt laifle aucun bien, et que la f-ynme, pour fe^"^"ii\u!"' decharger des dettes, eut obmis de le faire conftater par devant no- cun bwn. taire, ainfiqu'ileft explique a 1' Article 7. du Chapitre premier de ce Titre ; dlors, fe trouvant pourfuivie, longtemps apres la moit de fon mari, pour les dettes de la communaute, ellc pourroit fe faire relever de cette obmiflion, offrant de juftifier que fon mari n'a laifle aucun bien. Le tuteur des mineurs doit, quand leur pere decede ne laiflant aucun bien, declarer et affirmcr par ferment, qii'il ne f^ait aucun bien delaifle par leur pere, tous les voifms f9achant qu'il n'en a point laifle ; et partant qu il renonce pour cux a fa fuccefllon ; Ce qui doit etre affirme par ceux qui afliftent a la nomination du tu- teur ; ei: cette renonciation doit 6tre homologuee en juftice. (^and a la cl6ture de I'inventaire, le temps ri'en eft point defini : ?',!*,y °""* il a cte ji'ge par arreft qui^ la femme devoit ^tre dechargee des taire. dettes mobi Hares, quoiqu'elle n'eut taitclorre I'inventaire que deux ans apr^s (ju'il avoit ete fait. Le mari nc peut defendre qu'apr^s fa mort on fafle invcntaire des biens par lui delaifles j et telle prohibition ne dechargeroit pas ia femme. IV! ARTICLE VT. ccxnv. con- Sluand unt rente du" par I'un des conjoints par mar rage ou fur fes be- |*,fj|'t^ J '^n ritages aupara'-cant leur mariage, ejl rachettie par les dits deux con- pi'v: joint Sy ou I'un d\'ux, conjiant k dit mariage, t el achat eft riputi'^'^'^^' conquet. \] De Reparations -ties propres de I'un del con- joints. I 78 ] De cet article il fuit que celui qui ctoit charge de telle rente eft ©bilge, apr^s la diflblution de la communaute, ou fes heritiers a fa place, de continuer la moitie de la rente du jour du dcccs, ou de rendre fur la part de la communaute, la moitie du prix du ra- chat : en forte que ft Ic fort principal de la rente itoit de 4000 livres, 2000 livres doivent etre repris fur la part de la commu- naute, qui iera tchue a celui qui etoit charge de la dite rente. Si c'eft la femme qui etoit chargee de la dite rente, et qu'elle re- nonce ^ la communaute, ellc doit faire le rachat entier de la rente aux heritiers de fon mari. 11 en fautdire de meme des reparations faites fur le& propres de I'un des conjoints, lefquelles fe doivent reprendre fur la pait de la crfqu'il y a plufieurs enfans, les uns peuvent d<*''i,onqu5ts faits pendant ce fecond manage j et ce que le fecond mari, ou la feconde femme, a mis en communaute par le contiict , ma^ '4 Ao)* hrc repris au profit du furvivant, ou des enfans, fw '/* AM<.f*fm^*n'jniHjk, ou en vertu de la ftipulation ajppofce par le cont/^ 4e wM^iagc. Le propre conventionel n'entre point non plus 4am cetee com- munaute; mais il doit ^trc confervc a ccux, en favr/^ defquelsla ftipulation de propres a etc faite. Lorfque le lumvant pafle en fecondcs n6ccs, et (fi^ dans le con- traft de marisgc le fecond mari, ou la fcconde femme, ftipulcqu'unc partie de fes -ffets mobiliaires lui fiendra »*^jrure de uropre; telle tx>nvention eft iwniie, et doitetrecx6ci*t4c«#>t*« k man et la femme feulement. Le furvivant Deut prendre fon pr<^( Jput fur (i e/^umttwfhitntf con- tinuee, lorfqu'i; ne s'eft point reman*' mn)% ti M k ^cut 4rf«ndre au cas de feconc' 's noces j par ce que le Af//yt 4^ vntndietM pr^aput eft eteint par les fecondes ndces. Comme k f^Uinnt ne peuf ^a& lc prendre au -prejudice de fa feconde femme ou i^ i/m fecond ma/(, il ne peut pas auITi le prendre a I'egard de fes enf«i««. Les meubles ct conquets faits par les enfans pendanf U '-nti- nuation de la communaute, foitquils foient mane's rra iw>n, vivant ■feparement d'avcc le furvivant, ne tombent point dan-- la drtc com- munaute, mais appartiennent aux enfans qui les ont fauts. II acte juge que, la communaute etant de tous biens par contract de manage, les propres echus au furvivant pendant la cc9rtt.auati<^ d'icelle, doivent y entrer, et que les enfans ctoicnt Uen foiidcs a y prendre part. l.es [ 8i ] "Les dettes particulieres des cnfans ne tombent point dans la com- "««" pwi- imtnaute continuec, par la raifon que leurs propres et leurs acquets cn'lmis'. / rntreiH point. Les frais funeraires Ha prMcc^de des ijcre et mere ne font point ''':»"'• '^"'^■• \e cMtpt 4le la comnfiunautc continuee, matsxioivent sacquittcrjoimpjijt- yit ks emAns comme hcri net's du piedcccde. "-"^ Le riiivivant des pere et mere ne peut pas difpofer a fa volontc des conquets faits pendant la premiere communautc ; rnais bien de ceux qu'il a faits pendant la communaute continuec : par ce qu'k I'lgard des premiers, les cnfans y ont un droit deproprictc, acquis au jour du dcccs du premier deccde, et auquel on ne peut pas pre- judicier fans leur confentement. Mais il eftiufte que Ic furvivant l)ui(re vendre et aliener ccnx qu'il a acquis depuis ; telle alienation ctant prefumce faite pour caufe legitime et pour I'avantage de la fociete. Que fi le furvivant a alicne les conquets de la premiere commu- aaute, les enfarts, au cas qu'ils renoncent a la continuation de la communaut^, enpeuventpourfuivre les acqucreurs : mais s'ilsl'ac- ceptent, leur aftion devicndroit inutile, vu qu'ils feroient ewe memes garans de la vente faite par le fumvant; fauf a eux a fc pourvoir fur les autrcs biens de la communautc, tant pour le rem- ploi du prix des chefes alienees, que pour leurs dommages et in- ttrcts. II a cte juge que ''■$ en fans qui veulcnt prendre la communarrtc continuec doivent rapporter les dots et les chofes qu'iIs ont i ccoes en ivanccincnt d'hoiric des bicns de cett;.' commrnautc, avec les intC- -cts ; compenfation ucanttiioins faitp lent aire, comme defj'us ejl dit. Cot article regie le partagc des biens de la communaute contl- nu'.c, au cas que Ic furvivant, qui a des enfant, tonvole en fjcond^s noces, fans avoir fait inventaire. II a cte decide que les conquets immcuhics faits pendant le pre- mier mariage et pendant la viduite de celui ([ui jjalH; en fecondes Jioces, fe partagent cntre lui ct les enfans du pr.-niier lit. M.iis les 5 cen<^ucts I I 83 ] conquets fiaits pendant le fecond manage avcc tous les iheubles qui fc trouveront appartenir au furvivant et dans la communaute, fe partiront entre lui, fa fennme, et fes enfans du premier lit. Quant .aux dettes de la continuation de la communaute, elles ie payent par ceux qui y participent, pour telle part et portion qu'ils en amendent. Les immeubles echus aux enfans, ct qui avoient e'te acquis pcn- •dant la premiere communaute, leur font proprcs naiflans du cote du predecede de leui'pere ou mere : mais a I'egard de ceux acquis pen- dant la continuation. de la communaute, ils font reputes accjuets cu .leur perfonne. ARTICLE IV. CCXLIU. Si aucuns des enfans qui ont coniinuS lacommunauti-, meurent., ou tous Casdciamort hors ttn^ les furvivans, ou le furvivant, Siceux infans continuant la uns'^des enfans dite communaute, et prenncnt autant que fi tous les dits f«/i«x*'"^''*S''","* ' * i -^ J ruaf.on de la etoient vivans. . , communaute. La raifon de cet article eft, que tous Jes enfans font conjoints par efFet en la part qui leur appartient en la communaute j en forte qu'cn quelque nombre qu'ils foient, ils n'ont pas plus que s'il n'y en avoit qu'un, par ce qu'ils reprcfentent la perfonne du prcdv-cede 4.\q leur p;re ou mere : c'cft pourquoi fi J'un nieurt, ou pluficurs d'entre eux, les enfans furvivant n'en prennent pas moins par droit d'accroilfement ; et le furvivant des pere et mere, en vertu de cette continuation, eft exclus de la fucceflion de fcs enfans jufqu'au der- nier d'entre eux : ce qui eft une exception remarquablc des articles 1 et 4 du Chapitre III. du Titre desjuccc^ions. Au cas du deces d'un des enfans, les frais funcraires doivent etrc fupportes par fes frtires et foeurs, s'ils font fcs heiitiers en d'autres biens que ceux qu'il avoit droit de prendre en la communaute con- tinuee : et fi le furvivant des p-Jre et mere lui fuccede en quelques biens, il y doit auifi contribuer au pro rata de Temolument. Que fi les freres et foeurs, ni le furvivant, ne lui fuccedent en aucune chofe, les frais funeraires fe doivent prendre fur la com- munaute. i. i R 1* I «+ J Soilaire cou* Doiiaire pre- li VJ T I T R E XL Des Doiiaires, LE Doiiaire eft une donation que le mari fait a fa femme par contra£t de manage, confiftant en une certaine fomme d'ar- gent, en rente ou heritage afUgnes, pour d'iceux )ouir apr^s ie deces du mari predecede, par forme d'ufufruit, ou en pleine pro- priete, s'il eft ainli porte par ie cpntramaii par pere ou mere, ou ayeux, ibit par donation entce vifs, on teftamentaire. Le mari ne peut renoncer k une fucceffion en fraude da doiiaire de fa femme : il ne peut non plus, par pautage ou accommodement aKec k& cohentiers, preju^cier a cc douaice. tCCLIII. ARTICLE ni. homme par .difierenta lits. ajoiiaires cou- ^/neure««vant premier manage etotent vtvans. Tel/ement que par la mort des pendint fon . enfans du dit premier mariagej le doiiaire de lafemme et enfans du ^^^^ """ ' dit fecond mariaget n'eji augmerui. Et ainfi confequemment des autres manages. Cet article eft clair et n'a befoin de commcntaire. Cependant on obferve que dans le cas ou les enfans du premier lit ferment decedes ptndant le cours du fecond mariage, et que le pere convola en troinemes ndces, il ne pourroit etabUr le doiiaire cou- tumier plus fcrt que celui qui eft regie par I'article precedent : mais il pourroit etablir un doiiaire prefix plus fort que le coutumier ; pourvvl toute fois, que ce f&t fans prc]udicier ^ la l.-gitime des en- fans du fecond lit, pouvant arriver que le doiiaire des enfans du fecond lit n'egala pas leurpropre legitime. ■V ^Uir .•Ah^itJ *4t j^ ,...- ■,.-,. ■ c H A p I T R E ir; De Doiiaire prefix, ARTICLE L J:b >i.''ti,:U^:i,'i. . ■ CCLX. DoUaire prifix, foit en rente ou deniers, feprend fur la part du mariy surqueli fans aucune confufion de la communauti, et hors part, d!>*ii!«*pr6fix ft prcad. Le fens de cet article eft que le doiiaire prefix, foit en rente ou en deniers, ne fc prend point fur les biens communs, mais fur les propres du mari, ou liir la moitie qui lui appartient dans les con- quets; fans quoi le mari ne fcroit aucun avantage \ fa femme. Que fi la rente ou Thcritage fur lequcl le doiiaire prefix eft con- ftitue, vient a perir, fans le fait du mary, la pcrtc retombe fur la femme et fe$ enfans. . Z ARTICLE I 90 ] ccLXi. ARTICLE II. Ftmme daUit de Jouaire prefix ne peut demander doiioire co&tumiert sil ne luiej permis par/on traitt^ de mtriage. La femme qui a le choix du douaire costumier ou prefix ne peut varier ni changer, ayant une fois fait option : mais fi elle decedc fans avoir opte, ce choix eft eacore k la volonte des enfans. A R T I C L P m. La femme douie de douaire frijix iune fontme de deniers pour unefoist ou Sune rente, Ji durant le maria^e efi fait don mutuel, joiitt aprk Je tr^oj defon mari, far u/ufrutt, de la part des meubles et (on- d'un don au- gu^ts de fon dit mart : et fur lefurflus des hiens du dit mary p^end fott dit dwairefans aucune diminution ni confufiun. CCLVII. Bar qndi Dieni du man le doiUire prefix feprcnd daat le cm tuel. Le doU^re, au cas de don mutuel, fe pren4 fiir le$ propres du mari, et non fur les meubles et conquets immeubles du mari, fu- jets au don mutueL Mm fi le man ne laifle k fon deces d'autr^s biens que ceux fuj^ts au don mutuel, les h^ritiers du mari nc peu- vent etre tenusde fournir le dit doiiaire. Si le d^c^s de la mere arrive avant celui du pcre, les enfans n'ont aucun droit fur le doiiaire de leur mere, doiiaire n'ayant lieu qu'k h. mort du mari. Mais fi au dec^ du pere, la mere eft encore vivante, elle joiiit du douaire fa vie durant. Ses enfans font ou fes h^ritiers ou doii- airiers : s'ils font fes heritiers, douaire n'a pas lieu a leur egard, nul ne pouvant Stre heritier et doiiairier en meme temps; s'ils font doiiidriers, ils font proprictaires du doiiaire fans joiiifiance julqu'au deces de leur m^re. Si la mere eft decedee avant le pere, les enfans au jour du deces du pere ont la pleine propriete et joiiifiance du doiiaire, s'ils fe portent pour douamiers. Moftcivtiedu :Le doiiaire n'eft acquis ^ la femme que par la mort naturelle de fon mari, et non par la mort civile ; auquel dernier cas elle peut cependant demander une penfion, ou provifion, fur les biens de fon mari. II en eft de m£me du preciput, qu'elle ne peut egalement ckmander qu'apr^s la mort Aaturelle de fon man. man. CHAPITRE I 9- ] miert s'il c ne peut ie decede ' unefoist jiiit aprh ex et (oa- ary p^end ropres du mm, (a- s d'autr^s i nc peu- 'ans n'ont eu qu'k k die jouit i ou doii- it egard, s'ils font : jillqu'au es enfans fiance du € H A p I T R E rn. Du Douaire, confiderJ d TEgard de la Femme^ ARTICLE I. CCLVI. Douaire, foit co&tumier ou prifix, faifitt Jans qu'il foit befoin de le de- ^'J'J*, mander en jujiice: Et ccurent ks fruits d»s arrirages du jour ';!•?•(■, ■■ SWyj JA^i ' ^'\i mains flu lequcftre : et fi c'eft un douaire prefix confiftant en one ibmme de deniers, la veuve en doit recevoir Ics ■ interets des Jieri- tiers d^fon maii) mm elle ne peut p«s recevoir Je fond du doiiaice qa'en donnant bbntie et fuilllante caution. ait^^ ^k^ .1. v r.i^ 'i,ml- 'k^'ih) >C H A R ^^ R E IV. Du Douaire, conjidsre a tE^ard des Enfans^ ccLwn. A^ qui le •doiiaire 4e la fcinme doic ' Yctrenir a; r^ fa mart. ■■%k 1 !' 'It'*;"' ''. it' ».*•-* ■ ■ mi- *' ^ Le JoHaire, foit en ejpice^ du rente t eu deniers promts k une femmtt n'eji qua la vie de lafemme tantfeuUntttt, s'il riy a etrfant nis et pro- ■criis du mortage. Et doit teljd^iiaire, aprhle tripos, de ia f emmet revemr aux biritiers du mari, iil n'y a contrast au contraire. x^. i>M >•*' imot excepter, fuivant la fin de cet article, fi par-le contra^ de marine le doiiaire prefix ^toit accorde a la femme fans retour : car en vertu de cette claufc« die aunnt la propriete de ce doiiaire prefix au cas qu'il n'y eut p«i9 d'enfans ;, et fi file ne I'avoit pas re9ij, elle le tranfmettroit en pleine propriete a fes heritiers couat^raux. Et telle daufe afFe£te tellement le doiiaire 4 U. mere qu'elle le peut vendre et aliener ail prejudice de fes : enfans, fiippofC qu'ils fe ren- dent heritiers de leur pere. — La raifon efi;» que les enfans ne peuvent eftre heritiers de leur pere et doiiairiers, et qu'etant heritiers ils font obliges de conien^ir a Texecution des daufes pprtees par le con- tradi de maria^ 4e leurs pere et. mere. II faudroit dire le contraire, files enfans renonfoicnta lafuc- cefiion du pere et s'en tenoient au doiiaire: car pour lors ils feroient fondes a le demander non obftant la claufe i^-^-ir^." ■ - -•■ - iieftiepropreXf dffiaire co&tumttr de la femme ^ Tepropre herttage des enfans ve- enfaw du ma- '*"**"' ^" ^^ mariage ; en telle mamire que ks pire et mire des dits *i»ge. enfans t dh finjlant de leur mariage, ne le peuvent vendre, engager, mi hypotiquer au prijudke de lettrs '»/^'«^..t*qpH(^ ^f». La costume a voulu aiTurer la legitime et alimens aux enfans, en leur accordant la propriete du doiiaire coxltumier oii prefix Mais quoique ■Mil [ 93 ] ^uoique la propriety foit declarfee appartenir aux enfans, neantmolns cela ne s'enttna que fuppoie qu'ils furvivent i leur p^rc ; ou pli^tofl: it faut dire que la propnete des biens fujSts au douaire refide tou- joars en la perfonne du p^re jufqu'^ ce que ce douaire dt lic;u, c'eft k dire, que le pere foit decede, et que les enfans renoncent ^ ia fuc- cefTion et fe tiennent au douaire. Dece que le doiiaire eft propre aux enfans, il s'enfuit, conRqafncei 1°. Que les pcre et m6ie ne peuvent vcndre ni engager les heri- Jent'drcet tages que y font fujets ; et que s'ils avoient ete vendus, les enfans ""'='*• pourroient pourfuivre par anion reelle les acqu^reurs, au cas de doiiaire coutumier -, ou par a6tion hypotequaire, au cas de doiiaire prefix, fauf le recours des dits acqucreurs. 2°. Que le pere ne peut pr^judicier au doiiaire par crime dont la condamnation emporteroit la confifcation des biens» exceptc pour crime de leze-majeft€. Mais le doiiaire n'ayant lieu qu'apr^s le deces du pere, la pre- fcription contre les enfans ne peut commencer a courrir que du jour du d^ces. 3°. Que le pere vendant un heritage fujSt au douaire, les en- fans ne lont point obliges de s'oppofsr au decret, vu que le dccret fait fur celui qui n'cft plus propri6taire de la chofc n'e^- point va- lable. 4". Que la mere ne peut renoncer i fon doiiaire au prejudice de fes enfans. 5**. Que les enfans ne peuvent renoncer au doiiaire du vivant de leur pere ; par ce que c'eA un droit qui ne leur eft pas encore ac- quis. 6°. Que Ic doiiaire des enfans du premier lit eft prefere a la Ic- ^time des enfans des autres lits j par ce que c'eft un droit qui leur eft acquis par la coAtume. Au cas que par contract de manage les futurs conjoints fe fbient fait un don mutuel de tous biens, les enfans peuvent avoir le douaire coutumier j la donation faite par contrail ds mariage etant revo- quee par la funrenance d'enfans. Ce mot enfans dans cet ai iicle, s'entend des petits enfans et au- tres, en forte que le douaire eft propre aux petits enfans, rcnon- 9ant a la fuccemon de leur ayeul. ARTICLE III. CC2 Si les enfiws venant du dit mariage nefe portent khitiers de leur pere, et Les enfans sabfiiennent de prendre fa fuccejjion ; en ce cas le dit doiiaire appar- f "jXire de tient aux dits eufans purement et /implement, Jans payer aucunes des '««/ mere dettes procedant du fait de leur pere, creees depuis le dit mariage : l^l^ dVlenr et fe partit le daiiaire, Ihit prefix ou coutumier, entre eux /i/«^ ?>'* F°"'"^" droits aainelje ou prerogatives. mariage. Les enfans doiiairiers font tcnus des dettes contra<5lees avant le mariage ; par ce que leur hypotcque eft pofterieute, n'etant que du jourdu mariage, A g Quoique 4 ccti. [ 9+ ] Quoique les enfans ne prennent le douaire qu'en renoii^ant ^ la fucceflion, neantmoins les enfans exh^^des n'y ont aucune pait. Mais les enfans de I'exh^r^de, ijui ieroit decide avant Ton pere, peu- vent demander le doiiairej par ce qu'ils jpeuvent fucceder k leur ayeul. La raifon pour laquelle le douaire le partit fans droits d'aineiTe, eft que le douaire eft laifle aux enfans pour kur tenir lieu d'ali'* mens, en cas qu'ils renoncent k la fuccemon de leur pere. ARTICLE IV, e<'qu;ii8doi- ^^/ fjg pgiif iff.g iouairkr et biritier enfemble^ pour le regard du vent iaire pour * ..'.,** " avoir droit au dit doilatre. doiiaire codtumier et prifix. II s*eniuit de cet article ^ue I'enfant qui fe porte heritier de Ton pere, meme par benefice d'lnventaire, ne peut fe porter doiiairier. Pareillement, celui qui dcmande le douaire ne peut demander fa legitime, ni le fupplement d'icelle : par ce qu'elle n'appartient qu'a celui qui prend la qualite d'h6ritier. Si un des enfans fe porte pour doiiairier et que ks autres accep> tent la fuccefllon, il n'aura dans ce douaire que la portioi^ qu'il au- roit e& ii tous s'etoient tenus au douaire. Si I'enfant eft d^cede avant que d'avoir opte ou la fucceflion ou le douaire, cette option eft tranfmiflible a fes heritiers. cci-n. ARTICLE V. Celui qui veut avoir le doiiaire doit rendre et reftituer ce qu'il a e& et refH en manage^ et autres avantages de /on p^re, ou moins prendre Jur le doiiaire. Le douaire tenant lieu de legitime, il faut imputer fur k doiiaire comme fur la legitime tous les avantages qu'on a refd du pere, qui eft cenle s'fitre acquitte avant d'avoir voulu donner gratuitement. Les petits enfans demandant le doiisure du chef de leur pere iur ks biens de leur ayeul, font tenus de rapporter ce qui a ete rer a fa volontc, quand mdme ce feroit un heritage propre au pere de fes enfans ; lefquels en ce cas ne peuvent avoir aucun droit de le revendiquer. ARTICLE VIL ccux. DvUaire (tune fomnu: de Centers pour une fois payk, venue aux en- sufceffion •• Jans^ eji r"con«* ont aJJijU au control de manage, font nuJles. De cet aiticle il s'enfuit, que la convention faite hors le contraft de manage pour rappeller la femme it la communautc eft nulle ; a moins que le mari At fe fut refervc par le contract de raariage la faculte de I'y rappeller q md il voudroit. Qu'il en eft de meme de toutes contre-lettres faites foit avant ou apres le contraft de mariage, hors la prcfence des parens, au prejudice des conventions portces par le contraft de mariage; quand meme ce feroit pour reduire au droit commun les dauies portees par le dit contract. Lors [ 9« ] Lors les contre-lettres font faites en la prefence des parens qui ont afllfte au contra^ de manage, dies ibnt valables (uivant cet article.— •»■■ T R B C H A P I T R E I. Des Tuteurs €t Subroges Tuteur* Le tuteur eft une perfonne prepoiee pour avoir foin de Teducation ^'un ou ^ plufieurs mineurs« et de radminiftration de leurs biens. Le ftibrogi tuteur eft celui qui eft donne a un mineur, outre le tuteur, pour veilkr aux interets du mineur dans les occafions ou ce dernier auroit quelque chofe a demeler avec Ion tuteur. Pour parvenir a I'cletStion d'un tuteur, et d'une fubroge tuteur, Eicflion des nn des parens des mineurs prtifente requefte au juge ordinaire aux fins ''"'•'"• de faire afl'embler le nombre de fept parens, ou amis, des mineurs ; lef- quels devant le juge doivent prefter ferment de donner leur avis pour deletion ; lequel avis le Juge homologue, et fait prefter ferment au tu- teur et fubroge tuteur elus des'acquitterfidellementde leurs charges. Le pere ou la mere furvivant eft ordinairement prcfcrc pour la tutelle ; et, a fon default, un des plus proclies parens : et s'il n'y a point des parens en etat, on choifit un etran2;er. Les perfonnes qui ne peuvent 6tre tuteurs, fiihrogJs tuteurs ouPeif?""-',!"- curateurs, font les rdigleux, les nuiicury, k-s intcrdits, et les tite«s"^ '"'" femmes, autres que la mere ou Tayculc, Les excufcs de droit peur refufcr la tutoUc, \ox\X, lorfqu'on a Perfonnes qui cinque enfans ; les confeillers des cours fouvcialncs, ceux qui font exeu?er"'"" •dcja charges de tutelle, et ceux qui font dans k-s oidies fncres. La tutelle eft dative ; c'efl a dire que c'eft \ine charge publique qui nc peut -etre deferte que par le magiftrai , et. qu'on nc peut re- B b fufcr MHP Devoir da tu Uui, [98 ] fiifer, excepti les cas cy-defTus : Neantmoins le furvivant dcs perc ou mere eft repute tuteur de fes enfans, s'il n'a point etc fait deletion. Si Ic tuteur eft prcfcnt lors dc la nomination, la tutclle denieurc k fcs riii)(iii All iovir ^iilf « 61I ndftinil > fi non, il n'cft i«rp6nfabile ^ue , da jcur (|ue U ftomktfttion lui a €ti dgti^it, Le ttitetir, AVartt tie a'immlfcer dans radminiftration des Wens des mineurs, eft oblige, (^apr I'aflifter en jugement, et k confenUr aux alienations ijeceffaires, amfi"**"* que le curateur des prodigies ; au lieu que les airateurs des fi)- neux et des imb<^cilles doivent avoir I'adaiiniftration de leurs per- '^^ foimes et de leurs biens comme les tuteurs. Quaiit aux curateurs des abfens, ils ont egalement I'adminiftration des biens. Dis que I'enfant pofthume eft ne, la cha :ge de curateur finit ; il doit rendre compte de fa geftion, et on cree un tuteur i I'enfant. Ces difFerentes efpeces de curatelles font comptables k raifon dc leur adminiftration ; et les curateurs font, quant a la comptabilite, dans la mSme obligation que les tuteurs. T I T R E [ ««>0 ] T I T R E XIII. Des D mat ions et Don mutueh N' doaataire ^OS loix ne couioiffent que deux formes de difpofer de fes biens a titre gratuit ; la premiere par donation entre vifs, et Tautre par teflament ou codicille. Touchant la donation entre vifs, qui fait la matiere de ce titre, il faut ffavoir comment elle ie fait, ceux qui peuvent donner, et aux quels on peut donner, et les chofes qui peuvent etre fe fujet des donations. Quant au premier poin' , la forme de la donation entre vifs con- fifte dans la volonte du aonateur et dans I'acceptation du donataire : ^o 'd*"?'f*. 3Utiement il y auroit nullite. Et jufqu'a ce que la donation foit ao- radon J>«Vie' ccptce par le donataire, ou par le procureur fonde de procuration, le donateur la peut revoquer : et li le dernier decedc avant qu'elle foit acceptee, elle eft nulle. Le notaire ne peut valablement accepter pour le donataire abfent. Les donations faites en contraft de manage par les futurs con- Joints I'un a I'autre, ou aux enfans qui naitront de leur manage, n'ont pas befoin d'acceptation exprefle des donataires. La donation faite a quelqu'un, a la charge de rendre la chofe a un autre, eft valable pour I'lin et pour I'autre, quoiqu'elle ne foit ac- ceptee que par le premier donataire charge de reftituer. Lorfque la donation eft faite a deux perfonnes, Tacceptation faite par Tune ne fert point a I'autre j et s'ils font disjoints, celui qui a acceptc la <^onatioa n'en aura que la moitie, et la donation pour I'autre moitie fer^ nulie. II faut exccpter ia donation faite au"mari et a la femme ; laquelle eft valable, quoiqu'elle n'ait etc acceptee que parle marl. Les mineurs ni Jes eglifes ne font point exempts de la ncceflitc de I'acceptation. Les mineurs ne peuvent valablement accepter, fans etre afliftci^ d'un tuteur ou curateur. Les femmes marices ne peuvent auffi accepter des donations fans etre autorilecs, quoiquc le donateur fe foit referve I'ulufruit. Le tuteur peut accoter uiie donation pour fon mineur fans avis de parens : ct le jxrt jxnit accepter celles qui font fiites a fes enfans fans autre qualifc' (|'.!e de legitime adminilbateur,— 11 a ete juge ainfi a I'cganl dc 1:^ pk'ic veuve. [ "" ] n a aufli etc juge que les ayeul et ayeule peuvent ^galement le- cepter les donations faites k leurs petits enfans, m^me du vivant des p6re et mere. i^orfque le pere fait donation a fon enfant, mineur, Tufage eft ^e faire citer un curatear pour accepter la dotiation. La donation entre vife doit ctre faitc par dcvaht notaire, ou au C|!^°"'*| moins reconnue par devant notairc, et qu'il y en ait minute chez |e Sne donation, notaire : autrement la donation feroit nuLVj par ce que feroit donncr «""« *''»• ■et retenin Pour la validrte des donations cntrc vifs, il faut; i°. Qu'ellep ibient infinuees dans les cmatre inois du jour de leur date, excepte celles faites en ligne direac, par contraft de manage, et excepte aufTi les donaticms de dtdbs moUliaires quand 11 y aura tradition reelie, ou qumd elles n'exc^deront pas la fbmroe de mille liirres, unefois payee. 2<*. Que dans I'sdte ie donateur ie dcIaifilTe de la «hofe dorniee, fur peine de ndlite. Le don mutuel, tiui eft aufli :€pvx€ donation entre vifs, eft uneDonm«tuei • i«i«r** • • icoCre con- convention par laquelle les futurs conjoints par manage convien-joinu^arni. nent que le furvivant des deux iouira par umfruit, fa vie durant, ">&«• de la moitie des biens communs, ou de la communaute, apparte- nant aux heritiers du pred^c^de ; laqudle conve^.tion fe fut auffi par ceux qui fontd^ja joints par manage. Nota. Quoii|ue le don mutuel Toit repute donation entre viri, cependant, comme il a fci regie* paiticulieres, on le uaittcra dans^in chapitre Icpaw. C H A P I T R E L Des Douatiom^ ARTICLE I, Donner et ycienir ne Faut, CCI.XXIH. La donation eft un contraft par lequel le donatenr fe defaifit ?''i">"n» « vent donner, ou tejler, direSlement ou indireBemcnt, au profit de leurs ™t'res'per'. tuteurs, curateurs^ pidago'nws, ou autres adminiflrateurs, pendant i°''''^'V'^^^l''^^ k temps de leur aamimjtratton etjujqu a ce qu lis ayent rendu compte. umccd'auirui. Peuvent toutefois dijpofer au profit de leur p.ere, mere, ayeul ou ayeule, ou autres ajcendans, enc:.re qu'ilsfoirnt de la qualitijujditie, pourvH que lors du tejhment et dt'ccsdu tejlateur, lesdits pere, mae^ ou autres ajcendans ne foient remarics. Les donations faites aux perfonnes defignecs dans Ir premiere partie de cet article, font nulles, quand meme elles 11c feroient qu'indireftcment en leur faveur, comme fi elies etoient faites a des j)erfonnes intcrpofees pour leur ctre rendues, ou qu'elles fulLnt faites aux enfans des dits tuteurs, curateurs, &c, Le [ '0+ ] Le mot acbNMiJlrateurs fe doit entendre de toutes perfohnes qui ont quelque authority et pouvoir fur d'autrcs qu'ils gouvcrnent ct conduifent ; comnie font les maitres, Ics confelieurs et diredleurs i aur quels on ne pent donner que modiquement. On ne petit meme valablement donner au inona(l6re dont on a un religieux pour confeflfeur ou dire^eur. Les novices ne peuvent non plus donner valablement au monaftere dans Icquel its doivcnt faire profeflion. Le mineur, quoique deven& majeur, ne peut aufli donner h Ton tuteur, curateur, &c. A ks comptes de tutdle, ou curatcUc, ne I'ont rendus et apurcs. La prohibition de cet article a hik etenduc \ tous ccux qui ont quelque pouvoir fur TeTprit des donateurs ou teftatcurs : comme font, les maitres k I'egard de leurs domediques; les mcdecins, chirurgiens, et apoticaires, k I'^^ard de Icurs maladcs -, ks avocats, procureurs, «t foUiciteurs d'afiaues, \ regard de ccux dont ils font a£tuellement les affiiires. Exception en La fin de cet article renferme une exception en fAvcur des pcrc ct « miw ""^eJa "*^'*» ayeul ou ayeule, qui ont I'adminiilration des biens dc leurs «( 'uie/ct enfans : lefquels peuvent etre donataircs, pourvii qu'ils ne foient rc- .,cen'/»nudu "anes au temps de la donation. ri.'ii3-)du i^/w;/;/,' coHVihiHt cfi ftcotidti OU autrcs }:6ccs, avant enfans, ne tent avdiitigerjuii Jccond man ae Jes propre: et acjucts plujquc tun de Ji's ciifiins. I' J 'jUiint aux con que ts fu'its avcc J'cs prtlcJdcns maris, n<:n pi'uf dijp-ipr (Vicuucmcnt au prrjuiice des portions dont les en- Jlsr.s des dits premiers nuiriages pourroient amenJer de Icur mJre. EC tu\vit?Hoins fucceJent les enfans des fubfiqnens mariages aux dits conqut'ts avec Ics enfans des mariages prJcedens, t'galement, venaat a lafuccejjion de leur mere. Comme aujji les enfans des prkidents 5 Utt pj;i»oit >l line i;moins feulcment ; mais les vicaucs n'en peuvent recevoir qu'en temps de pcfte : Et eft le dit cure tenu de dcpofer le dit teC- ta'ment ei: lletude du notaire le plus prochain incontinent apres Ja mort du tcftateur, s'il ne I'a fait auparavant;. fans que le dit cure puifle en delivrer aucune expedition. Les temains appellos a la palTation dutcftament doivent Strc iJoines^ c'eft k dire, fains d'efprit ct non interdits. lis doivent etre fuffi- fans, c'eft a dire, irrcprochablcs, males, ages de vingt ans accom- plis, et les dits temoins non Icgataires. Les vcligieux (mcime no- vices) les clercs, ou domcftiqucs de cclui qui rc^oit le teftament, ne peuvent non plus fitre temoins. Les temoins ne peuvent ^tre legataires : a plus forte raiibn celui qui revolt Ic tcftament ne peut I'ctrc, fous peine de niillite. II faut que les dernicres volontcs dii tcftateur foient tcrites telles qu'il les dicle, et qu'enfuitte il lui en foit fait ledure j de laquelle le6lure il foit fait mention exprefle, fans neantmoins qu'il foit ne- ceffaire de fe fervir prcciftment de ces termes Ji£le, nomme, lu, et relu. Les teftaments doivent etre ecrits en toutes lettres, et non par chiffres : its doivent etre fignes par lui, ou ceux, qui les re9oivent : ils doivent aufll etre datv^s : le tout fous peine de nuUite, Le tcftateur fignera le teftamcnt, s'il l^ait, ou peut figner : et au ens qu'il declare ne f^avoir, ou ne pouvoir, le faire, il en fera fait mention : alors il fera dc nccellite que les temoins f^achent figner, et fignent effetlivcment : mais fi au contraire le teftatcur figne, il n'eft pas d'obligatiou que les temoins i9achent figner, pourvu qu'il en foit fait mention dans Tacle. i;r;i^liei. Dr 1,1 rc.cp tiin ffi iill.i- nKiits pjr Im notaiijs.ucu riii. All I'cxtcuuon dun terta- ment. Les nombrcs dans Its tclb- ments doivent etre cents en lettrcs, ei ikh e.'i chili'rcs. moins; KOimne Vfio'uis, vgner. deux li qui Le ARTICLE II. CCXCI. Sont tenus ks dits cures et vicaires-geri'raux, Je porter et faire met- De^ rc'^iiUci tre de tnis f;isis en trois mois es grejf'es les regijhes des batemes, niai.i,v-s. i-t mariages, et fpuUurcs, fur peine de tous dcpens, domvmges, et '^^p"''*"'"*- intiirets. Et pour a; ne doivent rien payer au gi'effe. L'ordonnance dc 173^ a rcgl^ qu'il y auroit dans chaque paroi:Te deux rcgilh'cs pour cciire les baptemcs, mariages, ct I'ejnjltLircs, q-.ii { XI2 i diipiivr par tcUuincnt. <\n\ fefiTont ilans le cours dc chaqiie anneiij hrvj utiles a£feg (cront cgalcment figncs iiir I'un ct I'autre Ac ccs legidres, en forte qu'ilg fuient tons deux originaux. 11 n'y doit ctre lailic aucun blanc, ni lacunc. lis doivcnt itrc cuttcs jiar piemicre et dcinicrc feuille, et parnphea cliacun par Ic juge du lieu. Un de CCS rcgiftres doit fitrc.par le cure remis au greffe chaqiie anncc, danii fix fcmaincs au plus tard apiis I'expirution dc chaque annec, et I'autre rcgiftie rcfter a la |)aroi(re. Le tout fous peine contre les cur^-s, dc lo livres d'amcude, et de tous d^pcns, tlommagcs, ct intfertts qu'il appartlendra. ecxcii. ARTICLE III. Pfoiteis biers 7o«/^j perjhnties faiues d'entendnnent, ag(ts et ufant de ieurs droit s^ p.'r la'i^iide pcuvcHt dijpoj'cr par te/iamcnt et ordonnance de derrtijre vo/ont^, au profit de perjhnnes capables, de tout Ieurs biens, meublu, acquis ct conquets immeubles, et de la cinquieme partic de tous Ieurs propres heritages, ct non plus avnnt, encore ^ue ce Jut four cauje pitoy- ahlc. Les reputes ne pouvoir 'Ufer de Ieurs droits a fin dc tefttr, font les prodigues, les furieux, les fourds et muets, les condamncs a raort par contumace« qu'ils non point purg.e, et ceux qui font morts civilement. Les mineurs, poarvii qu'ils ayent I'^ge requis, peuvent tefter, fans ajutorifaliOn de leux tutcur \ ct les femmes mariees fans celle de leur mari. Quant aux perfonnes capables de recevoir, voycz ce qui«ft dit j»u titre Des Donations^ et a I'article premier de ce titrc. Tous ceuX qui ne font point exclus par les loix, peuvent reccvwr, Les executeurs teftamentaires font reputes capables de recevoir. Cet article peamet de difpofcr de tous biens, meubles, acquets, et conquets immeubles, de quelque valeur qu'ils foient, et de la cinqiucme partie feulement des propres ; ce qui fe doit entendre au cas que le teftateur n'ait point d'enfans : car autrement il ne pour- roit difpofer du quint de fes propres, ni de fes autres biens, qu'en tonfervant la legitime a fes enfans. ' es rentes foncieres .et les rentes conftituees font reputees im- -ubles, tant pour les fucceffions que pour IcufFrir le r-etranchement s quatre quints portcs au profit des heritiers ; bien entendu que ^cs rentes foient propres en la perfonne du teftateur. A regard des deniers feulement ftipul6s propres par contra6l de mariage, pour appartenir aux parents du cofte et ligne, il n'eft pas moins i^-eimis d'en difpoR-r, de meme que s'ils etoient meubles et qu'il n'y eut point eu de itipulation. La raifbn eft, que cctte ftipula- tion ne peut avoir eft'ct que dans la communaut^, et pour regler la fucceflion ab intejiat, -ct non pour les donations et dif^ioiitions tefr tamentaires. ARTICLE [ H3 ] A R T I C L E IV. ccxciir. Pour tejltr des meubUs, acquits et cwquits iinmeukhs, U faut avoir K^e,zMi{nA accompJi r^ge Je vtngt ans i ct pour t eft tr du quint dts prop res, y/onpt^^'enef- Jaut avoir atxot^pli tdgt de vingt-cinq ans. . . .< , ; • . , L'dgc du teftateur pour fairc tcflament, ft confidere au temps [u'il tefte et non pas au jour de fon deces, parce que fen teftamcnt oit valuir d^s fon commencement. I . / ARTICLE V. CCXCITi . . . J ' 7outefois, Ji te teftattur ria meubles, acquits ni cenqucts immeuhJes, peut au dit cas ti^Jier du quint JeJ'es prnt pttViUement tetus de contribiKr aupro ratA au j^ayement des frais iun&*aires et du doiiaire prefix, ou ccntttmier. des dcttci dll uStMtaa. CCXCVU ARTICLE Vir Onbicntde i> mart, ^^r Jm t^amentt ou ordomuatce de demiire v$lontS, ne peut nimrwue ^Jpo/cT des f-kns meukks et conqtiStt immeubles, communs entre lui iUMietferame. et/afemme, au pr^vdiee de fa Stejemmet ni de la moitii qui lui peut appattenir en iceux, par Je tripos defon dit mart, \jt potivolr du maii fur la commuaaut^ ne peut s'eteadre apres AmorL ccxcvm. ARTICLE Vlir. Oelaiejjitiine i^a Vgitunc ejl la moiiU de telle part et portion que ebacun enfant eut es en int. ^^ ^^ ^ fuucfiott des dt'ts pire et mire, ayeul ou ayeule, cu autres efcendantt, ft ks dits pire et suire^ ou autres afcendans neuffent dijpofi par donathn entre vifs, »u demiire volenti: fur taut di- duit ks dettee et frais futtirahes. Sur la legitime nous obfertons, I*'. Qu'elle fe prend fur tous les biens des pcre et n^re, et autres afcendanst dontils aurotcnt diljx)^ par donation entre vifs, ou par teftament, toutes les dettes prealablement payees. EUe n'a lieu qu'apr^ la mort des pere et mere, et ne peut £tre demand *•''*• txkuteurt fuffent faijis defimmes cer t nines feudement. Et yl tenu *"** le dit exicuteur de fairejkire invent aire en diligence, JitSt que le tejiament efi veniit fa ctnnoiffance i theritier frifon^tjfpr^ent, ou dui'ment appelli. L'an et jour pendant lequel fexecuteur teftamentatre peut eftre laifidesmeublesdutieftateur, nedoit courrir que du moment qu'il t e& connotflarce qu'U ctoit elu executeur du teftament. S'il etoit empefche par les heritiers ou autres d'ex^cuter le dit teftament* I'aii et jour ne courreioit point pendant rempefehe- ment. C'eft \ lui que les l%ataires des meubles doivent demander la dc'- ^rance de leors legs, a raoins que le teftateur n'eut ordonne que Jon cx^uteur fut (ufi d'un certaine £>mme pour I'^xccation du teftament ; en ce cas . Mi ne feroit pas faifi des raeubles. L'hcritieK ne p«i|t empefcher I'executeur d'accepter cette chai:gc, foHS pretexte .ijofbHrabiute, ni I'obliger a donner caution. Fcmme leuspuiflance de mart ne peut etre elue pour cicecuter un teftament, non plus que les mineurs lu les religieux. L'executeur teftamentaire eft oblige de faire inventaire des biens meubles du defunt eit prefence de I'herit'er, ou icelui duenient "^.'pell^ : et il doit les faire vendre ielon la maniere ordinaire, pour le ^ ini^.iiJIJUU . I . II I ..UIMtmillpillliHIII [ "5 ] ^e produit'luKctreTemis pour Vexecution du teftament; et frepen- dantU doit rendre compte de fon execution apres I'an a rherkier, et lui remettre ce jqui lefte en fa pofleffion. Si neantmoir^ i'h^ritier ofFre une fomme fufiUante pour ..remplir les legs, en ^.e cas Texecu- teur doit I'accepter, et eft difpenfid'aucune fonnalite d'inventaire oa- dp vente. . . Si le produit des meubles ne fufHfoit pas pour remplir les legs, Texecuteur peut obliger I'tieritier a lui fournir le furplus } fi non, il jieut faire yendre les immeables. ■,^ -^ .-K .^-r •■■.^w. •• ^ .v -. . ^/. ; Ji,' ' f » ' .•■') " '■■a; w % ' • : . . -, ■ ^i, ' ♦ ■ . ; ' TIT r,'-e! » r ■J. • ; ' / • ■ ■. : t I 1 [ "7 1 T I T R E XV. Des Succejftonu Prelifninaire, COMME il y a des principes comm'ins A toutes les efpeces de fucceflions, et qu'il y a auffi differente nature de biens, meubles, ou immeubles, nobles, ou roturiers, propres ou acquets j pour mettre de \'ordre et de la clarte dans cette matiere, on a cru devoir la partager en plufieurs chapitres. C H A .P I T R E I. Principes communs a la Ligne DireSie et Cdlaterale, ARTICLE I. CCXCIX. Injlitution tThMiier na lieu, ccji a dire, quelle n'eji reqiufe et nice/- Lacoutinne /aire pour la validite du tejiament ; mats ne laijfe de valoir la difpo- nniiumimi' fition jufques a la quanttti des biens dont k tejiateur peut valable- ^ "» herUier ^ JlJ r ^ I /. par teftiiment, ment dijpojer par la coutumc. Le liens de cet article eft qu'un heritier inftkue par tcftament fferoit regarde comme legataire univerfcl, la coutume n'adniettant point d'hcritieis teftamcntaires : ainfi telle donation vaudroit, pour- vii qu'elle ne i'ctendlt pas au-dela des biens dont la coutume permet de dii'pofer par teftament. La raifon cfl, que par le droit, le mort faifit le vif, et que d'aiU kurs i'on nc peut avoir d'autres hcritiers que ceux que la coutume fait, qui font Ics plus proches parens habiles a recueilllr la fuc- ccffion. 11 ya unc forte d'inftitution d'hcritier admifc par la coutume, E«em;on.ij ,avou', rcgn GS Quand [ ii8 J 1*. Quand le p^re qui a defli^ritc foil fils juge a propos de Ic rap- pcUer k fa fucceflion par teftament ; le fils en veitu de ce rappel rentre dans tous fes droits. 2°. Quand la fiUe dotee par fon contrail dc mariage a renoncc a la fucceflion de fjs pere et.m^re, ct declare qu'elle s'en tient a fa dot pour routes pretenfions j par le rappd die rentre dans tous le$ droits qu'elle auroit dii avoir fi elle n'eut pas renonce; elle dcit Teulement rapporter ce qu'elle a recu, ou moms prendre. 3">. Quand quelqu'un rappcUe des j>arens coUatcraux qui ne pou- voient cure admis a fa fucceflion par voye de reprefentation, pour lui fucceder avec d'autres qui en ont le droit : Par exemple, Quand il raopcUe le petit neveu d'un de fes freres, ce rappel ne donne pas la qualite d'heritier, mais il vaut comnie legs : St neantmoins C2 rappel etoit fait par contract de mariage, il vaudroit inllitution d'he- ritier au profit du rappe^le; lequel, dans le cas de mort de tous les he- ritier^durappellant, prendroit ftul fa fucceflion, llitis que fes autres freres ou parens, en meme degre que lui, qui n'auroient point ete appelles, y puflent rien pretendre. Le rappel, comme on vient de le voir, fe peut fairc par contraft de mariage: et il eft le plus fort : il fe fait aufli, comme nous I'avons dit, par teftament: et il fe fait encore par a6le pafle devant notaires, ou fous fignature privce. Tout fujet du roy qui n'a point d'hiritiers legitimes, peut en infti- tuer un pour ;ecueilhr tous fes biens au prejudice du roy, ou des feigiieurs aux quels fa fucceflion iroit s'il rnouroit fans en dif- poler. cccxviH. ARTICLE IL Le martfaifit le vift fon hotr plus proche et habile afuccedtr. Get article contient une r^gle generalement obfervee dans notrc coutume, qui eft que la proprietc et !a pofleflion des biens d'un de- funt pailent de fa perfonne a celle de fon heritier, fans qu'il foit be- foin dc fa part d'aucune apprehenfion reelle et corporelle, par cc qu'il en eft faifi par la difpofition de la loi ; d'ou il s'enfuit que la pofleflion que I'heritier acquiert eft telle qu'elle eftoit en la perfonne du defunt, tant pour les heritiers en lignc dire6le, que pour ceux en ligne coUaterale. confequences De cettc regie il s'enfuit, iicccucrcfiic. jo Q^jg I'heritier prcfomptif eft faifi quoiqu'il ignore la fuce''- fioH, qu'il foit abfent, dans renfancC;, ou furieux, infenfe, &c. pourvu qu'il foit habile a fucceder. 2*'. Qu'il peut intenter complainte en cas de faifine et de nou- vellete. 3°. Que fi un des enfans dccede apres la mort de fon pere, fans avoir piis qualite d'heritier, ou avoir renonce a fa fucceflion, il eft cenfc heritier au cas qu'il foif juge qu'il eftoit plus avantageux au dcfupt de fe porter heritier; ct lix part en ce cas n'accroit pas aux autres enfans heritiers, mais elle fe partage entre eux comme une fucceflion I "9 3 notre 'un de- foit be- par cc I que la jrlbnne \r ceux Ifuce'"- |ie, 5cC. nou- -, fans , ileft pux au las aux le une Icefliun facceflion coUatifrale, en forte que dan« les fiefs, le frcre exclud la foeur. 4". Que Ics Icgataires font tenus de demander l:i delivrance de leurs legs a Theritier prefomptif, comme eflant faifi des biens du defunt des I'inftant de fa mort. ^°. L'enfant mort-ne n'eft pas repute faifi en vertu de cet article. Pour fucccdcr Jl quelqu'un, deux conditions font requifes fuivant cipHiifom •. , 1 1 • » nccelMirei cet article. . pour fucccJer 1°. Qu'on fbit fon plus proche parent. » "" •**"""• 2. <^'on foit habile k fuccfeder. La proximite ne transfere pas la fucccfllon dans les cas fmvants. "« u proni- 1". Au cis de la reprcfentation. 2°. Lorfqu'il eft queftion de la fucceflion des propres fuivant ['article 3 du chapitre iv. de ce titre. 3°. Au cas de la fucceflion -coUatcrale des fiefs et biens nobles, de laquelle le male exclud la femelle en pareil degrc. Voyez I'Article 3 ■du Chapitre viii. de ce meme Titre. 4°. Lorfque le plus proche parent a renonce a la fucceflion, elle . palle au parent qui eft dans le degrc fuivant. La proximite fe confidere eu cgard au temps du deces. La capacite ou habilete a fucceder pent eftre dctruite par raifon DiihaViierf civile ; il y a plulieurs caufes qui rendent inhabile et incapable de * ''"^'••*'^"'" iucceder. 1". La condamnation a mort civile; comme Ife baniflemen perpe- tuel, ou a mort par contumace. La proteflioii monaftique faite fuivant les canons et les ordonnances. 2°. La naiflance non-legitime ; comme celle des batards ; a la- quelle on peut joindre cellc des aubains. Les bitards legitimes par mariage I'ubfequent deviennent en tout femblables a ceux qui font nes en legitime mariage. 3". Quand un fujet du roy prend parti pour un prince ennemi, contrc fon fouverain. ij". L'afiaflTm ne pcut fucceder a celui qu'il a tue : fes enfans ne le peuvent pas non plus. Le mari qui a tue fa femmc, quoique I'ayant furprife en adultcre, ne peut mcmc joiiir des donations niutucllcs faites ciure eux, ni aiitres. L'indignite pour crime court du jour qu'il a tte commis. Celui qui ne pourfuit pas eu julticc le meurtrier de fon parent, eft indigne de fa iucceflion. 5°. Les enfans du ravilleur et de la perfonne ravie, ne leur fuc- cedent pas. 6". Les filles q li ont renonce a la fucceflion de leui-s pere et mere qui les ont dottes et payees leur dot en les niariant ; a moins quelles ou leurs enfans ne foient rappelles par leurs ptrcs ct meres j comme il eft dit a la fuitte de I'article premier de ce chapitre. 7°. Les exheredes pour caufc legitime. Mais leurs enfans apres leur dects, peuvent venir a la fucceiflon de leur ayeul on nyeulc, I'exhcredation ne palfant pas aux ent'uis des exhcrOdcs : mais il faut, comme on le voit, que I'exherede foit dc.edc avant fcs pere et mere. I 120 mere, autrendient iea enfans a'auroient pas le droit de fon vi« vant. CCCKVI. IJefaccepta- tion de h luc- cellion par I'heritier pre- De 1« renon- ciution a la iiicce&ion. ARTICLE III. Nefe port biritier qui ne veut. Cet article nous fait voir qu'il eft libre a tout heritier prcfbmptif A ''.'fer de fon droit, ou d'y renoncer. L'heritier prefomptif a trois niois de delai pour /aire inventaire des biens de la fuccelFion ; et apres I'inventaire fait il a quarante jours pour deliberer s'il fe portera heritier, ou s'il renoncera : le juge peut meme prolonger ces delais pour de juftes caufes. La loi accorde ces delais au prefomptif heritier pour ne pas I'expofer a une acceptation prccipitee, qui le mettroit dans le cas de payer toutcs les dettes dont I'objk pourroit exceder la fucceflion. Quoique le prefomptif heritier eut lailfii; pafler le temps fans faire inventaire, il n'eft pour cela repute heritier : il le peut faire apres, pourvu qu'il n'ait point fait afte d'heriticr. La renonciation empefche que celui qui I'a fait ae puilfe eftre pourfuivi comme heritier, foit par les creanciers du defunt pour le payement des dettes, foit par d'autres hcritiers pour eftre tenu de rapporter ou moins prendre, dans une fucceflion en lignc direfte. Apres la renonciation a une fucceflion on ne peut plus faire a£le d'heritier : mais celui qui, apres avoii' ruionce, fouftrait quelques eilets de la fucceflion, peut eftre pourfuivi pour reftituer ce qu'il aura pris. Celui qui a renoncc peut eftre releve dans trois ans, pourvd que les cliofes foient entieres, c'eft a dire, que dans le temps de {pn re- tour la fucceflion n'eut pas etc partagee entre les autres heritiers : neantmoins ce privilege ne peut etre accorde que lorfqu'il s'agit de fucceflions dire(3:es; et il faut que celui qui pretend fe faire relevcr premie des lettres de reftitution en chancellerie fondees fur I'erreur ide fait. On ne peut rcnoncer \ une fucceflion au prejudice d^ fes cre- anciers. Le majeur qui s'eft porte heritier pur et fimple, ne peut 6tre re- leve, a moins qu'il ne judlBe du dul et de la fraude de la part de ceux qui avoicnt intereft qu'il (e portat heritier pur et fimple. Le mineur eft facilcment releve de I'acceptation d'heredite, quand meme, eftant parvenu a 1 age de majorite, il auroit continue des aftes d'heriticr : mais s'il avoit pris en jugement la qualite d'hcritier apres fa majorite, il ne pourroit eftre retlitue. Si le mineur fe fait reftituer contre I'acceptation de la fucceflion par lui faitc, les creanciers de la fuccelfioii ne peuvent s'adrefler <;ontre les cohuiticrs da mineur pour la part qui eut appartenu au mineur, ct ils ne peuvent pour cette pai tie que s'p.drefler aux biens abandounco par Ic mineur. Le { 121 ] Le mUieur peut fe faire relevcr de I'adition d'h^rMitc pure et fiiwplc, i Tcffigt, s'U vcut, de n'eftre tenii que pour heritier bene- ificiaire. L'acceptation d'une fucceffion fe peut fair« ou purement ou fim- plcment, ou par benefice d'inventaire. L'acceptation pure ct fimple oblige cclui qui I'a faite jk payer toutes les dettes ; et celui qui I'a faite fous b6n6tice d'inventaire n'en peut etre tenu que jufqu'k concurrence des biens de la fuc- ceflion. Les lettres de b6n^fice d'inventaire s'obtiennent en chancellerie ; et celui qui les veut obtenir doit donner caution pour iurete des 'creanclers. ARTICLE IV, cccxvn. eft Et nhntmoins Ji aucun prend et apprihende ks bient cCun d(funt, ou par queiici partie d'iceux, quelle quelle foitt Jans aifoi> '^utre qualite, ou droit *fnfe"faire* de prendre les dits biens, ou partie, ilfait aSle d'hiritier, et s' oblige itXii'^iwr en cefaijant a payer les dettes du difunt : et fappafi qu'il luifut di aucune cbofe par le difunt ? il le doit demander, et fe pour'joir par jujlicei autrtmentt s'tl le prend defon auihoritd, Ufait aSl£ dhiritier. L*adition d'heredite, ou la prife de poiTeflion d'une fuccefllon, fe fait ou par un fimple declaration de volont^, ou par fait. On en> tend par dklaration de volontit lorique celui qui eft habile a fe porter heritier. en prend la quality dans quelque a£te judiciaire : Par fait ; lorique le prefomptif heritier fait des afbes qu'il ne peut faire qu'en qualite d'heritier: Comrne quand il difpofe des biens de la fucceflion : qu'il les donne a loiiage, ou a ferme. L'heritier prefomptif ne fait point a£be d'heritier pur et fimple en prenant les clefs du defunt, en demeurant fans autnoritee de juftice ■dans la pofleifion des effets de la fucccilion, avant la confection de I'inventaire, fans appofition de f^elle. Un enfant qui, apr^s la mort de fon pere, ramaiTe les effi^ts de la tfucceiSoa qui lont ^pars et ^fperfes, ne fait point a.£le d'heritier. II ne le fait pmnt non plus en pourfuivant la vengeance de la snort de Ion p^re homi<:ide, meme en recevant des interets civils •comme enfant, et non comme heritier. Mas on fait a£te d'heritier en payant les dettes ou les legs, excepte les frais funeraires. Le prefomptif heritier qui cede fon droit fucceflif a un des pre- fomptife heritiers ou a un etranger, fait a6le d'heritier. Le mari, qui accepte la fucceflion echue a fa femme fans fon con- (entement, ne fait point afte d'heritier ; et s'il le fait, cette accep- tation efl nuUe, parce qu'il ne peut obliger fa femmc fans fon con« fentement. Hh ARTICLE I 122 ] ccc. ARTICLE V. Aiicim nc peut ejlre beritier et Ugataire diun d^funt cnfemble. ' La raifon dc cet article eft c|ue Ic titre d'hcritier empefche celui dc legataiie ; qui par cettc demicre i^ualite devicndroit crcancier dc lui nieme ; ce qui ne peuc pas etre, meme en ligne coliaterale. ^ 11 y a cependant des exceptions icette regie. j°. L'heriticr des propres paternels peut cftrc Icgataire 4^3 mcubles ct acquets immeubles, et du quint des propres maternels dont il n'eft pas lieritier, 2". Un h:ritier peut etre legataire lorfqu'il eft feul hcritier : Par exemple, Un tcftateur ayant fait un kgs uiMverfel a un etranger, confiltant en tous fes meubles, acquets et conqufits Immeubles, et dans le quint dc fes propres, peut valablement leguer \ fon hc- ritier des quatre quints quelque fomme, ou une dette qu'il lui .devroit. II paife pour conftant que le legs fait par un teftateur \ la feranic de fon piclompjtif hcritier eft valablc. occi. A R T I C L E VL FeiU toutesfeis entre vifs ejlre donataire et hiritier en Ugne col- JatJrale, La raifon de cct article eft, qu'en ligne coliaterale les chofes donnccs ne font point fujettes k rapport : c'eft pourquoi un pcre peut etre heritier d'un defunt en coliaterale en meme temps que fon fils eft h gataire. II en eft tout autrenient dans la ligne dircfte ; dans laquellc Tegalite doit etre regardee entre les defcendans: et tout ce qui eft donn^ en cettc ligne eft repute donne en avance- ment d'hoirie et en diminutiou de la future fucceflion« et €ft par confequent fujet a rapport. § C H A P I T R E i 123 1 C H A P I T R ^ II, >SucceJfton en -Ligne Dh'cSie defcendante-. ARTICLE I. X« enfans hhitiers dun dJfunt viennent egalement u la J'uccejlon dtceluy defunt, fors et except e les hMtages tenus en fief, ou franc - alleu noble, felon la limitation mentionnet au titrc Des nefc. "CX'cri. Le fens dc cct article eft, que tons les enfans, dc quelque fexe et en quelque degie qu'ils foient, qui font heritiers de leur peie, mere, ou d'autie aicendant, viennent egalement a fa fuccefllon, fans que I'un d'eux puifle, en quelque maniere que ce foit, eftre plus avan«-agc •que les autres par donations entre vifs, par teftament et ordon- •nances de derniere volonte, excepte dans les biens feodauxj dans lefquelles les aincs prennent leur droit d'alneife et prcciput. II faut encore excepter que les petits enfans, qui viennent avec leurs oncles et tantiis a la fuccefllon de leur ayeul ou ayeule, ne fuc- <:edent que par re^srefentation de leur pere, et non par teftes. Cot article dit enfans hiritiers, ■d'autant que les enfans avantages peuvent fe tenir aux avantages qui leur font faits, et renoncey a la idicceiTion. A R T I C L E 11, ^ire et mire ne peuvent par donation faite entre vifs, par tefiament et ordonnance de derniire volont^, ou autrement en quelque ma:nere que ce fait, avantager leurs enfans, venant a leur fuccejjions, les uns plus que les autres. Le but de cct article, (qui eft une fuitte du precedent, et deja fuffifamraent explique par icelui,) eftde nous falie connoitre que les peres et meres font bien les maitres de faire a quelques uns de lours enfans tels avantages qu'il leur plait, foit par donations entre vifs, ou par teftament, ou par contract demarragc; en renon^ant par cux a la fuccefllon de celui qui leur a fait ces avantages : la legitime des autres enfans refervee. ecaiv. A.R T IC L E mm CCCIV. I «H 3 ARTICLE HI. Xapponde Let etifans vetttnt ^ lafucc^kn dt p(rt w mire^^ iotvent rapport er l*'S«nc7!'" C' ?*' ''«'■ <* '^ donn^tpourt awe les autret biens de la ditte Juccef- juentd'hoirifc ^p«, itre ttiis tMpartMgt tutrt euxt on moias prendre* Par ie rapport dont pau-le cet article, il faut entendre le rapport de ceque les p^re et mere ont donn6 si leurs enfans en avancetnent d'hoirie ; ce qu'ils auroient paye pour euy a leurs creanciers, ou ce qu'ils auroient achept^ en leur nom de leurs deniers j junfi que les fommes qu'Usleur auroient pi'eft6es, foit \ conftitut, foit autrement. £t, ^uant a Targent prefte a conftitut, I'enfant n'eft pas le maitre de continuer la rente. La fiUe eft tenue de rapporter I'argent prefle par Ton p^re i Ton man, fi elle a accepte la communaute de fon dit mari : mais elle n'eft pas tenue a ce rapport fi elle y a renonc^ ; k moins que cet argent n'eut €te prefte k Ion ma;'! et a elle. La fille doit rapporter la dot qui a et^ donnee \ fonTnari, quoiqu'il foit infolvaUe, et qu'elle fut mineuie lors de Ton mariage. Cette i dot fe rapporte par moiti^ en chaque fuccefllon du pere et ds la m^re, quand mSme elle auroit ^te prife fur un heritage propre de Tun des dits pere et mere, a moins qu'il ne fut ftipulc autre- ment. L'argent depenie par les p^re et mere pour Teducation des en- fans, penilons, fourniture de livres, frais de voyages, a quelque fomme qu'il puifle monter, n'eft point rapportable, quoique k pere I'eut mis en compte fur fes livres ou journaux. cccv* Mtniere de taire Qtsi^- pore ARTICLE IV. Si le domatairet tors du partage, a let hiritages a lui donnas enfapof- Jeffion, il eft tenH lej rapporter en effence on efpice^ ou moins prendre en autres heritages de la fuccej/tout de paretlte valeur et bonti. Et faifant le dit rapport en ejpke, doit itre rembourji par fes cohiri- tiers des imperyes utiles et nkeffaires. Etfi les dits eohiritiers ne *oeulent rembourfer les dittes tmpenfeSt en ce cas le donataire eft tenu rapporter jeulement teftimation diceux heritages ^ etk igard an temps que Svijiott et partage eft fait entre «ux i dedu^ionfaite des dittes impenfes. On voit dans cet article que la coutume donne le choix aux en- fans avantag^ de faire le rapport en efpke ou en eflence, fi au ten^s du partage ils ont encore en leur pdfeffion les heritages k eux donnes : De forte qu'ils peuvent les conferver en prenant moins d'heritages de la fucceffion. N'y eut-il m6me point d'autres heri- tages, ils ne pourroient eftre contr^nts au rapport en efp^ce : et alors les coheritiers prendroicnt la valeur de Teftimation fur les meubles, rentes* &;c. Si [ "5 ] SI le rapport en efpcce avoit etc ordonne par I'a^te dc donation, I'cnfant en ce cas y Icroit oblige. Quoi luc Tenfant donataire ait la libcrtc dc rapnorter en efpecc It's heritages a lui donnes, il ne fcroit pas admis a ce rapport s'il avoit deteriorc les dits heritages : mais en ce cas il en dcvroit Tcili- mation, eii egard a Icur valeur au temps quM les a rc9U. Les cohcriticrs ne peuvcnt refufcr a ceUii qui fait Ic rapport en ef- pece, de lui tcnir compte dcs ameliorations, s'il les juftihe. Si la donation faite a I'cnfant confiftoit en une rente fonciere -, et que le detenteur de I'heritage chargi de la rente I'eut deguerpi et abandonne a I'enfant : il pent en ce cas rapportcr le dit heritage' : par ce que cet heritage reprcfente la rente. Si lors dc la donation I'heritage donne avoit etc elVime, et que les coheritiers pr^itendiHent qu'il cut eie elVime au delibus de fa julte valeur pour avantagcr le donataire, ce dernier feroit tenu, ne le rap- portant pas, de tenir compte fur le pied de la nouvelJc ellimation. ARTICLE V. Pareilkinent c^ qui a etc donnc aux enfans dc ccux qui font heritiers, et 'uienncnt a la JucceJJion de leurs pcrc, mire, ou autres ajcendans, eji fujC't a rapport y ou a mciits prendre. Par cet article, le fils qui eft heritier eft oblige de rapportcr a la fucceflion de fon pere ce qui a etc donne a \\\\ ou a pluiieurs de fes enfans, par leur aycul ou ayeule, ce don etant repute fait en fa- vev.r du pere, qui eft cenfe ne faire qu'une mcmc perfonne avec fes enfans. Mais ccla nc pent avoir lieu qu'en iigne dircflc: ct il en faut excepter les donations remuneratoires faites par I'ayeul a fes pctits enfans ; lefquelles le pere n'eft point oblige de rapportcr. Si le ills dj cclui qui a donne a ion petit fils eftoit reduit a fa le- gitime, il ne ieroit pas tenii de rapportcr la donation faite par foa pere a fon enfant ; vu que la legitime ne peut pas ctre charge, et enfans, les intcrfits du ranpo;t ne counent quo du jourd'; la dilFo- lution de la communaute. Qne fi les autrcs enfans n'acceptcnt pas la continuation dc la •communautc, I'int^ret dcs chofes donnccs court du jour du deces kIu praleccdc des pcrc ct mere. Si I'un des hcritiers avoir obmis dc rapp->rtcr qnclquj fommc qui •lui auroit ctedonncc, ou qu'il auroit rc9uc de quelqu'jdel)ir''ur de la cominunautc, laqucUc n'auroit pas eftc mile en partago ; il en doit •I'intcret du jour qu'il I'a reifuc. ARTICLE IX. <-'^-^-^''^- !En ligtie direS^e reprefentation a lieu infinimcntt et tn fjtwlfue degrc |^,^,J,*iJ^7en" que Ce J'oit: li^iie dircite. II faiit obfcrvcr fur cet article : 1°. Qu'il fe doit entendre des dcfcendans vcnant \ la fucceffion •de leur ai'cendans ; lefqucls fuccedcnt a leurs afccndans parrepie- •fentation de ccux qui les precedent en d^'gre, et non pas au con- trairc. Car les afcendans ne reprclentent les defcendans j par cx- emple, I'ayeul paternel ne peut pas prt-tcndre, par reprefentation •de ion fils, partager la fucccllion mobiliaire dc fon petit fils deccdc avec la mere du petit fils. Ainfi le petit fils fuccede a fon ayeul avec fcs oncles et fcs tantes par reprefentation de (<)n pere, quDiqu'il ait renonce a fa fuccefllonj except j que la renonciation cut ete taite par contradl de mariage : car en ce cas, les petits enfans ne pour- roient pas venir a la fucccflion de leur ayeul par reprefentation. 2°. Qjc s'il n'y a que dcs petits fils de pUifieurs enfans decides, venant a la fucccflion de leur ayeul, la reprefentation a lieu entrc eux, quoiqu'ils foient tous en pareil degrc : et ils prenncnt tous la mfime part que leur pere eut pris s'il avoit fuccede. 3°. Que les petits fils viennent de leur chef a la fuccelTion dc leur ayeul, apres la mort de leur pere delherite pour une jufte caufe J par ce qu'alors ils y viennent par le droit de la loy donnc aux defcendans, de fucceder de leur chef a leurs afcendans. Les enfans des condamnes a mort fuccedent k leur ayeul par unc ■fubrogation legale des petits enfans au degre de leur pere. ARTICLE X. cccxx;j En Iknc coUatcrale reprefentation a lieu quand ks neveux ou nieces P^ '^ ''^p''''- o \ f /• /7- II I t 1^ ' /• IcntiUion cn viennent a laJucccl}ion de leur oncle ou tante avec les freres etjoeurs lipne collate^ du decede: ct au dit ens de reprefentation, les reprej'entans fuccedent "''• par f ouches, et non par tejies. Le fens de cet article eft, qu'en lignc collaterale reprefentation a lieu fculement au premier degrc, et que cette reprefentation ceiferoit td'avoir lieu fi la fucceliion n'cftcit a partager qu'entrc les neveux et 7 nieces HPPMH 12 8 ] n;cccs du (lec;!de; au quel cas la clivifion dcs bicns fc fcrolt par teftes, ct non par loaches. Si, par cxemple, il reftolt un frcr: du d funt ct des nevoux ct nkces, enfans de fes frcrcs ct focurs dcccdcs, tt que Ic frcrc iiirvi- vant renoiuat a la luccellion dc Ton frcrc, qui lul auroit \c-j;ul par fon tcrtanicnt une certainc foninic" ou ua liultaj?;c ; aiors tcl legs eiiaiit cenfc la portion, la fucccliion ic partasjcroit par fouchcs : au lieu que s'il rcnon9oit gratuitemcnt, ou (]u'il cut rccu de Ibii frere });ir donation entrc viis, (qui n'cft point lUjctlc a rup^'ort en ligne collaterale,) telle fccccllion fe partagcroit par tcltcs. C K A P I T R E Iir. Des Succejfion' en Ligne direEic afccndante. CCCXI. ARTICLE I. En quels cas Pere et mere fuccMcnt a fes enfans, nis en loyal manage, s'ils vonf de vie a tr^pas fans hoirs de leurs corps, aux nieuhlcs, acqu'ts, ei coKtjUcts immenbles : Et en dJ/'aut J'eu\\ Tayeul ou layeule et autres afcendans. ' pirrci ct IIKTCS lll<-C<'- deiit .1 liuvi fnhins, e' .1 ^cls bicr.s. II n'efl: queftion dans cet article; cue dcs acquets et conqucts faits par le fils, et non pas des conquets faits par fes pere et mere, lelt]uels lui fcrolent cclius par la fuccefllon de I'un ou de I'autrc : car ces derniers lui Icroient faits proprcs naiHans j et partant ils apparticndroient a fes hcriticrs des proprcs du cote et lignc dont ils lui Icroient advcnus. Quoique le furvivant dcs p-!re ct mere foit hcrltier mobilicr de fes enfans, cela fuppolc toutesfois que cj foiont dcs enfans vcnus au monde dans un ctat parlait tt (]ui puili'ent vivre : car ceux qui viennent avant terme, et qui ne pcuvcnt pas vivrc, ne peuvcnt he- riter, ni par confequcnt tranfmcttrc. Les pere et mere ne fuccedcnt point a leurs enfans naturcls : de meme que ccs enfans ne fuccedcnt a pcrfonnc, s'lls ne font lej;i- times par mariagc fubf quent. Les pere ct mere fuccedcnt aux mcuhles ct marcliandifcs achctcs par leurs enfans. Quoique le prix en fut du au tem[)s du dcccs, ils ne font tenus que de payer Icur part comme les lieritiers des propres. Faute par le furvivant des pere ou mac d'avoir fait inventaire, il ne fuccederoit pas aux meublcs, la communaute etant continuee. Au d.faut dcs pere et mere, I'aytd et I'aycule font appelles : et s'il y avoit ayeux des deux colics, l9avoir, patcrncls et maternels, la fucceflion de I'enfant feroit partagee entre eux par teftes ; en forte que s'il \ avoit ua ayeul et unc ayeule patcrnels, et fculcment uix des [ 129 ] •des 3eux matcrnels, la fuccefllon du fils revenant aiix afcendans iferoit partagee en trois portions egales. L'ayeul exclud le bis-aycul. CCCXII. ARTICLE II. it En fuccefjion en lignc dire^e, propre heritage ne remmte ; et n'y fuc- cedent les pcre et tnere, ayeul ou ayeule. Le fens dc cet article eft que les perc et mere, et autres afcendans, ne fuccedent point dans les heritages de leurs enfans decedes qui leur etoient propres d'une autre ligne : Par cxemple, Le pere ne I'ucccde {)as a Ton enfant decede dans les propres maternels, iii la mere dans es propres paternels. Cette regie fouffre trois exceptions : I". Lorique les pere ct mere, ou autres afcendans, font de I'eftoc et ligne dont font echfls les heritages ; au quel cas le furvivant des "dits pcre et mere, qui eft de la ligne, y fuccede ; k I'exclufion des frdres «t foeurs, et oncles et tantes de I'enfant decede, quoique de la ligne ; <;omme eftant plus proches en degre de parente. 2°. Lorfque les parens de la ligne manquent, au quel cas les pcre et mere fuccedent comme plus proches parens du ddfunt. 3°. Lorfque par tontraft de mariage I'un des futurs conjoints a donne i I'autre quelque heritage; lequel, apres le deces du donataire, a paffe aux enfans; et que tous les dits enifans decedent avant le do- nateur : en ce cas le donateur fuccede en cet heritage au dernier mourant des enfans. Mais il n'en feroit pas ainll, ii le donatair« conjoint d^cedoit fans enfans : et alors I'heritage paiiercHt a {^ colla- t^raux. Quant aux propres fi6tifs, voyez ce qui eft dit a I'article fuivznt, «t a VArticle 5, du Titre premier. ARTICLE III. 'toutesfois fuccident h cht^es par eux donnces a leurs enfans^ decedant Jans enfans, st defcendant deux. On voit que les pere ct m^re, fuivant cet aiticle, fuccedent par droit de fucceflion legitime a leurs enfans dans les biens et heri- tages par eux donnes a' leurs dits enfans, a la charge de payer les dettes de leurs enfans deccd^s : bien entendu que les chc«fes donnees foient en la poflellion des dits enfans lors de leur d6c^s. Car fi le fils, donataire de fon pere, avoit vendu les dits biens, ou donn^ entre vifs, le pere ou la ni^rc n'en pourroit rien demandcr, non plus ^ue du quint d'iceux dont le his auroit difpofe par teftament ou ade de derni^re volontc. Si les biens du fib etoient confilqu^s, le pere ne pourroit pas demander la diftraiSlion des chofes par lui donnees. cccxin. K k Si ■ m^m" 'jmmifm wmmm [ «30 ] Si pir la mort de Vsiifant donataife, rheritage pafle a un de fcs «nfans, et que cet enfant decede laiifant des fibres et foeurs, ils lUccederont dans cet heritage $1 rexclufion de I'ayeul donateur. Dans le cas du deces fans enfans de la fille a laquelle Ton pere feul, ou fon pere et u mere en la mariant auroient donn^ une fommc par eux ftipule propre, fans autre claufe, le pere ou la m6re re- prennent la dite fomme, s'ils font vivant, ou I'un d'eux, en qualit6 ; ou leguecs en collaterale, quoiqu'a ThAritier prcfomptif, fontre^j u quets. Ce qui echet au fur it des conjoints par la fuccefllon du pre- decede, a defaut d'heritiei , eft egalcment repute acquet. . Les heritages cchus au feigneur haut-jufticier par droit dc deflie- rence, ou autrement, pour raifon dc fa haute-juftice, font aufli re- putes acquets. Les biens donnes par les p're et mere a leurs enfans, foit entre vifs, ou par teft&ment, leUr font propres. La chofe donnee par un etranger a Tun des conjoints a la charge qu'clle lui fera propre, n'cft qu'acquet en fa fuccefllon. Quant un coheritier acquiert par licitation les parts de fes freres ct foeurs dans un heritage proj>re, les parts par lui acquifes font ac- quets en fa perfonne : fa portion feufemcnt conferve la qualite de propre. Le propre ameubli par contraft de mariage conferve la qualite de propre du cote de celui qui I'a ameubli, quand il revient a fes enfans. L'hcritagc echii par partage d'une fuccefllon, ou pris par 6change «u lieu d'un propre, eft aufll propre. Immeublcs aflignes aux enfans pour le doilalre coiitumier Ieur font propres. Ceux donnes pour le douaire prefix ne le font pas, fuivant I'opi- nion commune. Immeublcs retires par rctralt lignager, ou conventione!. devien- nent propres. Le retrait feodal n'a pas le meme efFfit : la chofe ainfi retiree eft toujours reputee acquet. L'edifice bati dans un fond propre eft propre, parce que I'edifice fuit la nature du ful. L'hdritage propie paternel donne en partage si Tun des coheritiers pour la part qu'il pouvoit avoir dans Ic^h^ritages maternels, eft pro- pre mater nel. ARTICLE : n . [ 133 3 ARTICLE HI. CCCXXIX. Htfont reputes yc^ens du cotiet ligne,fuppofe qu'ils nc foient defccndus ne? parens d« de celui qui a acquis ['heritage. Le fens de cet article eft que, pour eftrc repute parent du llgne, il n'eft pas neceffairc d'cllrc dercendu de cclui qui a m cote et ..^..-. , qui a mis I'he- ritage dans la famille; mais il fuffit d'eftre ion parent du cote pa- ternel ou maternel. A R T I C L E IV, cccxxx. Et siltiy a aucuns hcriiiers du cote et Ugne dont font venus les heri- tages^ ils appartienncnt au plus prochain et habile a J'uccMer de Vautre cote et Ugne, -en quelquc degre que cefoit. Cet article nous fait entendre qu'au dcfaut d'heritier du cote et ligne, les parens d'une autre ligne, mcme quelque eloign^s qu'ils foient, fuccederont aux heritages du defunt au prejudice du fifc; mais non pas par preference aux pere, mdre, ayeul ou ayeule, meme de I'autre ligne ; les dits pere, mere, ou ayeuls, etant tou- jours pref6r6s aux coUateraux du defunt. Le degr6 de parente dans cette coutumc n'eft pas borne : il fuffit de le pouvoir juftifier, quelque eloigne que I'onfoitj ne s'en trouvant pas en degx^ plus proche. ARTICLE V. cecxxva. Les heritiers Sun difunt en Ugne collath-ale, partijfent et divifent^,^,vy^n^^^ . egalement tntre eux par tejles, et non par Jbuches, les biens et fuc- fn're'iefoo- cefiion du dit difunt, tant meubles au heritages, non tonus et mou- h>i '^n c", isant enjiejs. rale. Suivant cet article la fucceffion collate rale fe partage egalement cntrc les heritiers qui font en pareil degre, et qui fuccedent de leur chef et par teftes. Et dans cette fuccelfion il n'y a point de rapport «»' <\" , . four telle part et portion qu us en amendent. En quot nefint com- pris les ainis en ligne direSie; lefquels nefont tenus des dettes perfon- netles en plus que les autres cebMtiers, four le regard de leur ditt ainejfe. La coiitume admettant diflirentes efpeces d'heritters c^ui fuccedent inegalement; les uns aux meubles et acquets, les autres aux propres patcmels, et les autres aux maternels : et que fouvent les heritiers des propres paternek fuccedent inegalement, lorfque les heritages proviennent de differentes fouches : on a juge \ propos qu'ils payent les dettes inegalement a proportion de ce qu'ils «n amendent. Nous allons donner icy les deciiions des difTerents points notables et intereflans. L'heritier des meubles, et celui des propres du man, font tenus, au pro rati de ce que chacun prend dans la fuccelfion, de contri- buer au remploy des propres alien6s de la femme. L'heritier mobilier de la femme, acceptant la comnranaute, eft feul tenu du remploy des propres ali^nes da mari, jufqu'i concur- rence de ce qu'il amende de la communaute : et I'heritier des pro- pres de la dite femme n'en peut etre tenu. Tous les heritiers font tenus contribuer a proportion au payement des dettes contraflees par une femme pour reparation des batimens 38 ] Les heiitiers doivcnt payer commc dcflus Ic prcclput du furvi- vant, lorfqu'il nc Ic pcut avoir en mciiblcs ou efpcccs. Les donataires a caufe de murt, ou legataires unlverfels, font tenus des dettes au^ro rafd: niais ceux aux ouels le defunt auroit donne, ou Icguc, une chofe paiticulierc, n'en font pas tenus. Les legs particuliers de fommcs de deniers doivcnt £tre acquittes par tous les heritiers ; pourvu que cc ibit lans prejudice dcs qiiatre quints des proprcs. Si le legs eft d'nnc certaine cfpece, commc du quint des propres, c'eft I'heritier des propres qui en doit fouftrir : quand il eft d'un certain heritage, d c'eft un acquet, la p:rte eft pour I'hiritier des acquets. Ces termes, En quoi nefont compris les ainh, fignifient que I'ahie en ligne direfte, quoiqu'il prenne plus grande part a la fuccellion, n'cft pas tenu dcs dettes plus qu'un de fcs coheritiersj quand meme il s'agiroit d'une rente afngn^e fur le fief fur le quel il prend fon preciput ct droit d'alneffe, ou m£mc du prix du fief qui u'auroit pas ete acquitt^ par le pere defunt. Si le fief du pcre cftoit vendu apres le deces du pere a la pour- fuitte de fes creanciers, I'aine doit etre recompenfe de fon preciput fur les autres biens. Si le doiiaire costumier fe prend fur le fief, I'aine y contribue plus que les autres, par ce que c'eft une charge reclle : ce feroit la meme chofe du doiiairer prefix conftitue fur un fief j mais non s'il cftoit conftitue en deniers. cccxxxv. A R T I C L E IV. En fucceffion collaterale, quand il y a males et femelles fuccidant en Jicfs et roture, cbacun paye pour portion de V Emolument. La raifon de cet article eft fonde fur ce que les males excluent les femelles de la fuccefllon collaterale des fiefs ; et que dansce cas il ne feroit pas jufte que les femelles, qui ne fuccedent que dans les ro- tures, payaflent egalement les dettes avec les miles : car il pourroit arriver que leur portion des dettes feroit plus confidenible que Temo- lument qu'elles tireroient de la fucccefiion. ft CH APITRE [ 1^9 }, C H A P J T R E VI. De t He niter par Bhiejlce cf Invent aire. ' A R T I C L E I. L'Uritier en ligne ditt'tle, qui fe potte hMtier par bhefict' d'invcu- taire, n'eji exclus pur autre parent quije parte hJritiirJmpU'. Suivant cet article rheiltier btiKficiaiic en ligne dircdc n 'eft f)oint exclus par I'heiitier ptir et fimj)le; ce qu'il taut entendre par e mot parent, dont la coutume fe fert dans cct article ; mais en ligne collaterale I'hcritier pur et fimple, fut-il mSrae en degre plus eloigne, exdud I'heiitier par benefice d'inventaire qui feroit plus proche que lui. Le fui-vivant des pcre et mere fe portant hcritier dc fon enfant par benefice d'inventaire, n'eft ppint exclus par I'heritier des proprci, qui fe porte herltier pur et fimple. L'heritier, qui a accepte la fucceflion purement et fimplement, n'eft pas re9u apres a fe portei: heiitier par benefice d'inventaire : mais i'heritier bencficiaire eft librc de renoncer, et le porter aprcjT heritier pur et fimple, pour n'eftre pas exclus par cclui qui auroit pris cette qualitc. L'heritier des propres fe fervant du biSnSfice d'inventaire, n'eft point exclus par l'heritier des mcubles et acquets : ils font reputes ctrangers I'un envers I'autre. L'heritier pur et fimple, qui veut exclurrc l'heritier par' benefice d'inventaire, doit fe prefenter dans I'an de I'entherinement des lettres de benefice ; et, pafie ce temps, il ne feroit plus re9u. Les lettres de benefice d'inventaire fe doivent prendre en chan- cellerie. L'heritier fimple, qui exclud l'heritier par benefice d'inventaire, doit le rembourfer des frais qu'il a fait -, il doit ratifier tout ce qu'il a fait, et entretenir les baux et conventions par lui faites concer- nant la fucceflion, ^ moins qu'il n'eut de juftes caufes de les fairc cafTer. ARTICLE n. Lc mineur qui fe porte hhitier Jimple, ne peut exclurre l'heritier par benefice d'inventaire, qui eji en plus proche degr/. La raifon de cet article eft que le mineur, ayant la faculte de fe faire relever de fon acceptation de la fucceflion, ne rendroit pas la condition des creanciers mcilleure ; que partant le mineur ne doit pas eftre plus confidcre qu'un heritier bencficiaire : mais il excluc- • roit le bencficiaire, s'il donnoit caution valable qu'il ne fe feroit point reftituer a fa majoritc. ARTICLE avxt.ii. i n OCCXLUI. t *40 3 ctcxuv. Mtnicre dam lequel I'Mti- tier ptr bcni' fice d'inven- uire pcut VBndre let biciMmcublei dudelunb ARTICLE III. VUritier par binijice ttinventaire, ou curateur aux blens vacam iun difuntt ne peut vendre Us bUns meubks de la fucceffion ou curatelUt Ji nott enfaifant fublier la vente devant latrincipale parte 'de riglij'e de la paroiye ou le dtfunt demeuroit, d fiuue de la mtjje paroijjiale: Et dilaijj'ant une ajficbe contre la porU de la mat/on du difunt. La formalite prcfcritc par cct article n'eft j)as ohferv^c : il fuffit que I'inventaire Ibit fait en prefence des principaux cr^anciers, ou eux duement appell^sj et que ia vente des meublcs inventories foit faite duns les lieux publics en la mani^re ordinaire. L'h^ritier b(6n6ficiaire doit rendre compte aux cr^anciers, et prendre garde de payer les dits cr^anciers fuivant leur anciennet^ et privileges j a peine d'eftre tenu en fon propre et priv^ nom envers les autres qui feroient pr^f Arables. Si cet heritier avoit fouftrdt des meubks ou papiers, il feroit priv6 du benefice d'inventaire, et feroit condamne a payer les dsttes du defunt en ion propi'e et priv^ nom. CHAPITRE VII. De la Succejfton des Fiefs en Ligne Dire&e, xm; ARTICLE I. X>u prfciput Aufils aini appartient par priciput le chateau, ou manoir principal, et ^itUsaine. baJJ'ecour attenante et contigu'e au dit manoir, defiinie h icelui, en- core que lefojfi du chateau, ou quelque chemin, f&t entre deux, Et outre, lui appartient un arpent de terre de I'enclos, ou jar din, joignant le dit manoir, Ji tant y en a: Et file dit enclos contient d'avantage, taini peut retenir le tout en baillant rkompenfe aux puifnes de ce qui eji outre le dit arpent, en terres de meme fief ,fi tant y en a; finon, en autres terres, ou beritagss, de la dite fuccejjion, h la commodity des puifnes, Ic plus que fair efe pourra, au dire de prud^hommes. Et s'en- tend r enclos, ce qui efifermi de murs, fojfh, ou bayes vives. L'aine ne fe confide'rc qu'au jour du dec^s, fans confiderer ceux qui font morts avant j a moins que les derniers ne IdiTent des enfans, lefquels prennent leur place; en forte neantmoins, quelesenfans de I'atne, quoiqu'il n'y ait que des iilles, reprefentant leur pere au droit d'ainefle. La ( '4' ] Lc naulc, (luoinuc moins age que fcs foeurs, emportc Ic droit (Vaincilb : mais il taut pour ceh qu'il Colt habile k fuccalcr, c'eft k tiiic, capable dc rccucillir la fuccefl;on. L'cnfant nxilc nc avant lc manage ct legitime par le fubd-quent manage, efl capable dc prendre lc droit d'atnede ; mais non pas veKiiqui ert legitime par \xn fecond mariage, eltant ne avant le pre- mier maiiage. Ces tevmcs, prt'ii'pue et droit tfainefe, font fynoT.ymcs. Ce droit eft li favorable que les peres et meres n'y pcuvent point pr^judicier en aucune fd9onj foit par derniere volontc, ou par aCtt entre vifs, pour conf.itution de ilot, ou donation en avancemcnt d'hoiric au profit dcs autres enfans. La renonciation faitc par I'alne du vivant de fon pcre a fon droit e foient jx)int fermces de urs, folfes, ou liaycs, I'ainc ale droit d'en prendre un arpent: mais il n'en peut prendre d'avantage, mcmc en recompenfant les puifnes, :s1is n y confentent. ARTICLE IL XIT. Si dans I'enclos du prcciput de fflini^, il y a moiiRji, four ou preff'oir, n'un moulin, le corps du dit moulin. Jour ou preffoir appartient a Paine : mais le ib^-[ fiu"e^(au« profii du moulin, bannctl ounon baimal, et du four ou preffoir, j'/Ai''-'"='™'-',' Jont bannaux, Je partira ccmme le rejte au Jicf. Lt Jant tenus ks Jjis iUnc. puifnes -de tofitribuer aux J'rais des moidans, tournans et tra'vaiUans du dit moulin, corps du four et prejfoir et tijlenciks d'iceux, pour portion du prqfit qu'ils y preKuent^ Peut loutcfois I'cwie aioir le ■ dit droit de profit et aannalite, -en recompenfant Us dits pufncs^ £omme dejjus. On voit pai' cet article que lcs profits d'un moulin, banal ou non banal, fe doivent partager entre les huitiers, dc mcnie que le rtlte du fief; ainli que ceux du four, ou pr^eifoir, s'ils font hanaux : car les itca partient le ait manoir, oajjecour et eticlos, comme dcjjus : jauj toutcs- J'ois aux autres enfans leur droit de legitime, ou droit de douaire coutuinier ou prefix, a prendre Jur le ditjief : et oit ily auroit autres biens ^ qui ne fujfent J'uJfiJ'ans pour fournir ies dits droits aux enfans; le fuppUmeni de la due legitime, ou du dit douaire, fe prendrafur le ditjicf. Et toiitefois au dit cas, lejils aine pcut buillcr aux puijk''s recompenfe en argent, au dire de prud'bommes^ de la portion qu'ils pourroient pretendre Jur le ditjief. Le fens de cet article eft, que dans le cas ou Ies biens laiflts par le peie, outre le nef tel qu'il eft dit, ne font pas fuffifants pour four- nir aux autres enfans Itur legitime, ou le douaire prefix ou coutu- mier J le fupplement de la dite legitime, ou doiiaire, doit etre pris fur le fief, la dite legitime eltant preferce au droit d'ainelfe. Les puifnes, dans ce cas, ne peuvent demander que leur legitime ou le douaire, et non pas Tun et I'autre. La legitime ne fe peut prendre qu'apres toutes les dettes payees. Le douaire eft preferable aux dettes criees depuis le manage. Si I'aine pretend que les autres biens laiifes par les pere et mere fdnt fuffifans pour fournir la legitime des puifnes, il faut faire eili- mation de tous les biens, y compris le principal manoir et preciput; ct fi la legitime peut etre prife fur les autres biens de la fucceffion, le principal manoir demeure a I'aine ; fi non, il fuppleera en aigent ce qui manquera pour completer la dite legitime ou douaire. ARTICLE VL xvni. S'il n'y a manoir principal en unfef appartenant a deux, ou plu^eurst^^^^^J^fj* enfans par la fuccejion de leur pere ou mhe, mais Jeulement /'f»-rfjSoiriurkhcf. labourables ; lefils aine peut avoir un arpcnt de terre, en tel lieu quil voudra elire, pour preciput, pour et au lieu du dit manoir. Cela fe doit entendre fans prejudice des deux tiers, ou de la moitic, que I'aine a droit de prendre dans le reftant du fief; lequel appar- . tiendroit a I'aine, s'il ne confiftoit qu'cn un feul arpent de terre. ARTICLE mm •■'•wW'l XXVII. [ H4 ] ARTICLE VII. Renanciation St donation cjl fa'Ue a rainit et par le may en cticelk il retionce ^ lafuc- p« Sf °" ^#'««. <:»tre ^' P^if"<^^ »> ^ droit d'aineffk. Dans le cas de cet article on prefume que I'ainc ne fe tient an don a lui fait, foit entie vifs ou par derniere volonte, que par ce qu'il trouvc tcl don plus avantageux que fa portion hereditaire. Et fi {jour raifon de fa renonciation Vaine des autres miles, qui apprci- lendent la fucceflion, prenoit un preciput, il y auroit deux droits d'aineffe, contre la volonte de la coutume. cccx. ARTICLE VIII. Renonciation Le droit ct part de Pen/ant qui sabjlient et renonce ix la fuccejjion de par auc^'dM S" P"'<^ "« '"'■'''^> ^^croit aux autres enfans hJritiersfans aucunepre- enfans. rogative dainejfe de la portion qui accroit. Si c'eft I'aine qui renonce, les puifnes doivent partager egalement entre eux, par ce qu'il ne peut y avoir deux alncs dans une meme fucceflion. 'ti au contraire c'eft un puifne qui renonce, fa part accroit aux autres puifnes. Si neantmoins il n'y avoit que trois enfans, et qu'un des puifiies renoufa, Talne emportcroit les deux tiers pour fon droit d'ainelle conformement a 1' Article iv. de ce Chapitre. XIX. ARTICLE IX. Partage dea S^tfand U riy a quefilki venant a fuccejjion direBe ou coVatcrale, droit ^cSbl« inw d'ainejje ria lieu ; et partifent Egalement. les hJtci. Dc cc que la coAtume rcfufe le droit d'ainefle aux fiUcs en ligne direftc il s'cnfuit que les perc ct mere ne peuvent, n'ayant que des iilles, par acte entre vifs, ni par manage de la fillc nincc, ni par teiiament, declarer qu'ils veulent et entcndent qu'ellc Icur fuccedo au droit d'iunei]';: mats ils peuvent faire a une des fillts tcl avantage qu'ils voudront par contract de manage ; pourvu qu'ils gardcnt la le- gitime aux autres, ct que ce ne foit pas pour lui procurer une pre- rogative que la coutume ne donnc qu'aux alnes des maks. I.e mot ou collaterakt ne veut rien dire icy j puifqu'il n'y a point tlroit d'ainelfc en collaterale, meme pour les males. Quant a la ligne direfte, il faut excepter le cas nuquel les filles font admis au droit d'ainelle, f^avoir, lorfqu'ellcs fucciident a leur ayeul par reprefentation de Iciu: pt're, fils ainc de cclui, dc la I'uc- «eilion duquel il s'agit, commc en I'Article cy apres. A R TI C L E [ 145 ] ARTICLE X. CCCXMV. Lei enfant dujils aini^ foit m&les ou femeucst furvivant leur fire^ ve- LMM&wdu nant d lajuccejjion deleur ayeulou ayeule^ reprifentent leur dit pere (ententleur* au droit d'ainejfe : et s'il n'y a que files t elles reprifentent leur pire ^^J^^"^";'^ toutes enfemble pour utt tejie au dit droit dainejfe^ et fans droit leur ayeui. daineffe entre elles. Cet article n'a pas befoin d'eftre expUque. C H A P I T R E VIII. De la Succejfion des Fiefs en Ligne CollateraU, ARTICLE I. CCCXKXI. En hsne collatirale les birttoftes tenus et mouvant en fief fe parttjfent P««»8«eg»k *,..,-. ^ I J •^- r J -^ J. 1 :f- j> " /r'^ ( ins droit dai- et dtvi/ent entre cobtrttters fans drott ou prirogattve aatneffe. bjAc. Get article s'entend de lui meme, et n'a pas befoin d'explicatioi. ARTICLE II. XXV. Enfuccrjion^ ou boirie, en ligne collatirale en fief lesfemelles rihiritent P' tirencede* point avec I's males en pareil degre. mduV* '* II faut excepter dc cette regie les-cas du rappel. Car fi le d^funt avoit declare par teftament vouloir que fes nieces fuccedaflent avec fes nevcux dans les fiefs par lui delaifles, cette difpofition feroit valable comme legs. II faut audi dire que dans la fucceflion des propres la femelle, eftant de la ligne, exclud en pareil degre le m41c, parent du ddfunt, qui n'eft point de la ligne. Mais fuivant cet article le frere exclud fa foeur du partage des fiefs dans la fuccefliou de fon oncle, a laquelle ils viennent par reprtfcntation. Oo ARTICLE mmm IliipiiiiiiiiHIii MM* Rim COCXXII. I 146 ] ARTICLE in. sncccmonptx ^ottte/btsles males venant ttunejille, etfuccSdant, comme dit cfi^ par uon! *"'*' reprejentatiofit ne prennent aucune cbofe et fiefs d^laijjh par U tripas de leur oncle et tante, non plus que leur mere eut fait tenant hfuccefjion avecfesfreres. De meme les fiUes venant d'un ma'e ne prennent rien avec leur oncle, par reprefentation de leur pere, dans la fucceflion des fiefs de- laifl'es par leur oncle ou tante decede. Les mMes iflus des fiUes en collaterale fuccedent egalement aux fiffs avec leurs coufms-germains males et iflus de males. Si un particnlicr meurt laiflant pour heritiers une foeur, une fiUe iflue d'un freie, et deux neveux iirias d'une foeur; en ce cas les neveux excluent de la fuccefllon des fiefs la niece venant pai* repre- fentation de fon pere frere du defunt. Mais fi le denint laifle pour heritiers une foeur, des neveux iflias d'un frere, et des neveux iflus d'une foeur j en ce cas les neveux idus de la foeur fuccederoient avec leur tante et leurs coufins iflus du frere du defunt. cccxxiu. ARTICLE IV. Etfi en la dite fuccefjion collaterale il y a fiefs, les enfans des fr^res nexcluent leurs (antes foeur s du difunt : mais y fucddent les dites t antes de leur chf, comme kant les plus procb-s avec les enfans des freres. Et s^ ils font plufieurs enfans de frere, ilsfucci'dentjeulement pour une tefie avec leur tante. La raifon de cet article efl: que la tante, qui fucccde avec fon ne- veu, n'eft pas en paicil degre^ que lui, mais plus proche, ct vient a la fuccefllon de fon clief; au lieu que le neveu ne vient que par repre- fentation, Si le teftateur avoit declare vouloir que fes nieces fuccedaflTent avec ies neveux dans les fiefs, telle dil'pofition vaudroit comme legs, pourvu que, ft les fiefs ^ partager etoient dos propres, la portion attribuee aux fillcs n'exccdat pas le quint: car telle difpofition allant au-dcia feroit reducible. Par neveux il faut entendre tant les fils des freres que ceux iflTus des foeurs. La niece fucccdc avec fa tante dans les fiefs dllaifles par fon oncle decedo, n'y ayant point de males par qui cHc Ibit exclue. C^ie fi un d-funt laiflbit un ficre, une foeur ct des neveux ; en <;e cas le frere exdurroit ia Ibeur de la fucccllion des biens nobles, Jaqiitlle il partngcroit avec fcs neveux- \ C IT A P ITRE [ 147 ] C H A P I T R E IX. Du Franc-alleu Noble ou Roturier. A R T I C L E I. Et Unique. Lxvin. Franc-alleu, auquel il y a ju/lice, cenjive, ou fief mouvant de lui^ fi^^^^%^,^** partit comme fief noble : mats ou il n'y afief mouvant de lui,jufiicet '*•"=*'''"• . 'OU cen/ive, ilfe partit roturiirement , \.^ franc-alleu eft un heritage qui n'cft fujfit a aucuns devoirs feig- neuriaux, tant honorifiques, (comme foy et hommage) que pecu- niaires (comme cens, qumt, relief, ou autres femblables,) en recon- noilfance de direfte feigiieurie : c'eft pourquoi il eft appelle Franc. .Lefraoic-alleu qui n'a .point dejuftice eft fujet a la jurifdiftion du lieu ou il eft fitue. Le franc-alleu fe divife en deux efpeces qui font le franc-alleu noble, et le roturier. Le franc-alleu noble eft celui qui a juftice annexee, cenfive, ou fief, qui en dependent et en font mouvants. Le roturier eft celui qui n'a nucune de ces trois prerogatives. . De ce que cet article ctablit la maniere dont I'un et I'autre franc- alleu fe partagent, il feroit hors de propos de I'expliquer plus au long. C'eft une maxime certaine qui) n'y a point de terre fans feigneur, point Jefr/inc-alleu fans titte. Ainfi celui qui pretendroit pofleder une terre en franc-alleu, feroit oblige de le prouver par titres : et a dcfaut de titres, que ranciennete auroit pu detruire, il faudroit qu'il k juftiiia par des ades capables de faire foy depuis une longue fuitte td'annecs. T I T R E W:V l\ IRKqnVPWW ■■■■^•i VMIIIi [ '48 ] I T I T R E XVI. ., Des Criees. Maniere dont TL cft tKiitc dans cc Titfc dcs fhlfies, criees, et ventes d'immeublcs, doit^pro"eder *- Et pour rintelligcnce de cette matiere il faut f9avoir que celui qui contre fon de- eft creancicr d'une fomme de deniers, foit par obligation, fentence, fa'irep.iyer'^ * ou autre a6te autentique, portant fon execution, peut fairecom- "uid''"'*^ "■ mandement a fondebiteur par un huiffier, en parlant a fa pcrfonne, ou k fon domicile, de payer la fomme y contenue j et fur fon re- fus, I'huiflier doit declarer que le creancier fe pourvoira tant par faifie et arrell de fes biens meubles et immeublcs qu'autrement. Faute par le creancier de fatisfaire, Thuiffier doit prbccder par voye de faifie et arrelt pour les meubles, et de faifie rdelle pour les immeublcs appartenant au debiteur, et ctablira commiflfaire \ la faiiie reelle, lequel eft tenu de faire proceder au bail judiciaire pour le temps de la commiffion. La faifie duement ^aite, les criees doivent fe faire par quatre pro- clamations publiques a TiflTue de la grande meflfe paroifiiale, de qua- torzaine en quatorzaine. Et fera en meme temps mis des affiches a la porte de I'e'glife, et de la maifon faifie ; pour eftre la chofe fai- fie vendue par decret a I'audience au plus ofFrant et dernier ench^rif- feur, en la maniere acco&tumce. Si les biens faifis font de peu de valeur, et n'excedent pas la fomme de 2000 livres, les criLanciers feront admis a demander, qu'ils foient vendues par trois fimples criees aprcs prilee et eftimation. Les cieanciers privilegics, comme bailleurs de fonds, ou plus an- ciens en hypoteques, peuvent demander que les biens faifis, s'ils fon* de peu de valeur, leur foient donnes apres prifee faite par ex- perts, en deduftion de leur dCi ; fi mieux n'aiment les creanciers oppofant s'obliger de les faire vendre a fi haut prix que les privilegics puiffent etre entieiement paves do toutes les fommes a eux dues, en principaux, intercts, et frais. C H A P I T R E I [ H9 ] CHAPITRE I. 'Des Fvrmalites des Criees. ARTICLE I. CCOXLV. Par la cofiiume et Jiile pour la validity des criees des fiefs, feigneuries, Crieeidefief*. et terres nobles, il faut fe t ran/porter fur les lieux, et il Juffit faijir ■ les principaux manoirs de chacun fief et feigneurie, avec les appur- tenances et dependances, fans qu'il Jbit befoin de dklarer par tenant et abmtijfans, n't autrement entrer h dits manoirs. Et faut que les dits fie/'s, feigneuries, et terres nobles, foient tommies, tant par la main mife qu'en la premiere criie ; et outre declarer les caufes de la faifie. 81 le fief frnfi s'6tend en plufieurs paroiflcs, les criees doivent en Stie faites dans chaque paroifle. On doit declarer dans la faifie, fur qui ellc eft faite, et a qui les biens a^partiennent. Si c'eft un mineur, le cr^ancier eft oblige de difcuter fes meubles avant que de faifir fes immeubles ; c'eft pour- quoi en ce cas le tuteur eft tenu a rendre compte pardevant le juge ou les criees fe pourfuivent. Si les biens iaiiis appartiennenta la femme, le decret doit £tre fait fur elle ; et il ne fuifiroit pas que les criees fulFent faites fur le mari, quoique la dette eut ete contra6tee par lui et par la femme pendant leui manage. ARTICLE IL CCCXLVI. 9nant aux terres roturieres, il les faut dklarer par le ntenH, tenant C"*" f* ^^ , .— , ' -f t , '■ •, •/ . terres retu- rn aboutifjans, tant par la matn mtje. qu en la premiere crtee^ et les riera. . caufes de la faifie. La difEJrence de cet article avec le precedent, vicnt de ce qu'il y a beaucoup plus de difRcult^ k connoitre exa^lemen; tous les tenans et aboutiflans d'une feigneurie que d'une terre en roture j il en eft 4t raeme d'une maifon. Ire ART I C L E IIL ccexLvm. flltatid une rente confiitu^e eft faifie et mife en criie, il fu^t falre les crieei de criees devant la principale parte de Yeglife paroiffiale du fatfi et cri- Jajj" ^*'" ancier de la dite rente : et fciut mcttre affiches et pannongeaux tant contre la mtfifon du dit faifi, quen la principale parte de la dite iglife et paroijje du dit faifi creamier de la rente. PP ARTICLE IJ . II I l«lii* cicrei. ARTICLE IV. ^ant aux rentes fonci^res, les cru'es doivent lire faites en la mcme forme que les Uritages fujets aux dites rentes. Pour faire des criees valables de rentes foncieres, il faut que rhuiflier fe tranfporte fur les heritages fujets a la dite rente : que la il faififle la rente due, et declare par fon proces verbal qu'il faifit une telle rente a prendre fur tels heritages j lefquels il doit dedarei* par le menu, tcnans et aboutiflfans : et les criees en doivent etre faitcs en la paioifTe oii les heritages font fitues. CCCLHI. Etablinimert dun cummir- iaixe. ARTICLE V. En toute faifie et mife en criies,. il faut etablir commijfaire. Cette formalite eft n6ce{raire pour la validite du d:icret, a fin que par la depoffeflion du proprietaire faiii, on ait connoillance de la faifie reelk. La principale fonftion du commiflaire eft de faire procedcr au bail jiidiciare des chofes faifies. Mais lorfqu'il y a un bail conven- tionel, le principal locataire ou fermier peut faire convertir fon bail en judiciare pour le temps qui refte a expirer : fi non, il faut aban- donner. Les baux judiciaires fe font ordinairement pour trois ans, fi tint la commilfion dure : et s'ils finilfcnt auparavant, le bail eft re- folu, fans pouvoir pretcndre par le fermier aucun dommage. CCCLIX. ARTICLE VI. Ajournrment Avant que proct'der a l' adjudication des chofes faiftes, eji requis que le doit \"ir\^^ fiifi J°'^ ajourne parlant a fa perfcnne, pour voir adjuger par di- tage eft faifi. cret i^o jours apres le jugement donne ; lefquels quarante jours ne courrent que du jour de la premiere ajficbe mije. Et oit on ne pour- roit parler a la perfonne du dit faiji, fuffit de faire r adjournement au domicile dufaifi, et n la porte de reglijl' paroijjiale du lieu oil f he- ritage ejl faifi, avec ajiche a la principale porte de la dite tfglife. Cet article enfeigne ce qu'il faut faire aprcs la certification des criees, et les oppofitions a hn xl'annuilcr, de diflraire, et de charge, terminees. ! C H A P I T R E [ i5r ] C H A P I T R E IL Des Oppojitions: ^and elks doivent it re forme es. ARTICLE I. CCCXIV. 5/ on veut soppofer a fin de difiraire ou annuIJer, on ! Biit LOIX CRIMINELLES S U I V I E S EN CANADA. c{f3:;ftxfex}X!{^Xj}3c}x}xixj|^x{3c}:^^ 'BW'Wf^liPW«liPlll!Pi||PP« mm^mmmmmmmiiKiift tCs' ■• ^-Siii^^p'.»'^«*«'-'-''--'i» ^ 1 A N ABSTRACT ^ F TH E CRIMINAL LAW S That were in Force In the Province of Quebec in the Time of the French Government. ^MMI^x*x4x*x4xjHWNf5*cj[«^^ Hill .■.iwiKiJiinnpjp mmm^ liilM>iliMiMnPPiimi »-»«,-M,:«»;{^, A N ABSTRACT O F T H E CRIMINAL LAWS That Were in Foice In the Province of Quebec in the Time of the French Government. DRAWN UP BY A SELECT COMMITTEE of CANADIAN GENTLEMEN, well (killed in the Laws of France, and of that Province. By the Defire of Thfc Honourable GUY CARLETON, Escluire, Captain-General, and Govemour in Chief, of the faid Province^ LONDON: Printed by Charles Eyre and William Strahan, Printers to the King's Moft Excellent Majefty. M DCCTXXUL jp,wp'*-;-!"-'" .<,M>HiU»iii!iypi t is7 '] LOIX CRIMINELLES S U I VIE S EN CANADA T I T R E I. D£S B/a/p6emes, Impietes^ et yuremem, TO US iureurs et blafphemateurs du nom dc Dieu, de la P"'"'"''''" n • -I r" 1 ■ • <• 1 ^ , • / du Koy Oil }9 Saintc Vierge et des baints, ieront condamnes la premiere juiiict 1666. fois a une amenae proportionnce a leiirs biens et a la qualite de leurs blafphemes, dont les deux tiers a I'hopital, et s'il n'y en a ae'«s°rim«' pas, a I'eglife du lieu ; et I'autre tiers au denonciateur. Aim le relive Pour la 2, 3, f.t 4' fois, I'amende lera double, triple, et qua- '^*''''*°*'**' truple. Pour la 5* flois, ils feront mis au carcan, et condamnes a une grofle amende. Pour la 6' fois, ils feront mis au pilori, et on leur coupera la levre fuperieure avec un fer chaud. Pour la 7'^ fois, ils feront mis au pilori, et on leur coupera dc pieme la levre inferieure. Pour la 8= fois, on leur coupera la langue. Les blafphemes enormes, qui appartiennent a genre d'infidelite, feront punis de plus grandes peines a I'arbitrage des juges, felon leur enormite. Noia. PourconnniftrecomHende fois lecriuiinda cte coupable dece crime, il fera fait rcgiftre lie ceux ^ui auront clu condamnes. 1 I i T I T R E 11. Du Sacrilege. •T" E facrilege joint h la fuperftition et a I'impictc, eft puni de nic'.iraiir,nde t Le facrilege avec la profanation des chofes fiintes, iniitide mcme. ) > ii-ui nee " * ' lies Alices. R r r I T R E Hi ■M mmm I «S8 3 T I T R E IIL S)etf1trition de Louis XIV Juillet, 1681. De la Magie^ et des Sartileges, TO U S les devins et devmcreffes, faifeurs et imprimeurs de prog- noftications et d'almanacks, exccdant les termes de I'aftro- nomie, feront punis corporellement. Ceux qui commettent des pratiques fuperftitieufes, de fait ou par 'Ccrit, feront punis exemplairement fuivant I'exigence des cas. Ceux qui joignent a la fuperllition I'im^icte et le facrilegc ferotit punis de mort. Ktta, Li ju.-ifprudence a determine \a peints dUTerentes fuivant les circonllsnces S3* ■de Tennemi laiib le reveler. 3°. Ceux qui courrent le royaume pour foUicrter les fujets d'entrer ^,^°JJ"y"^ dans des ligues, afl'ociations et enrolement, foit verbalement, foitduMNo*. par ccrit, feront aufli punis comme coupables de Iczc-majcfle. '***' T I T R E VI. Du Crime dc Leze-Majejie Humaine^ aufecdnd Chef, 1°. *¥" E port d'armes de la part de tous autres que ceux qui y I J font obliges par les fcmftions de leur ctat, fera puni grievemcnt. 2". Defenfes aux gentils-hommes et a tous autres, de faire des alTemblees illicites, a peine d'eflre punis comme criminels de leze- jnajefte et perturbateurs du repos public. 3'. Lesdcferteurs avec fortie -du rc^aumc feront punis comme ■criminels de leze-majeftc, s'iJs peuvent eftre pris i fi non, ils feront mis en figure par quatre quartiers dans les lieux les plus expoies en vue, leurs biens «>nfifques, et leurs enfans declares incapables dc tous honneurs et dignites, et exclus de toutes fuccelTions directes, collateiales, ou autres. 4°. Ceux qui font levee de gens de guerre a pied ou a cheval, fans lettres de coramiflion, feront punis comme criminels de leze- onajeile. 5°. Ceux qui font amas d'armes pour gens de pied ou de cheval, fans unc permiffion exprefle, feront punis comme coupables de leze-majefbc. 6". 11 en fera de raeme de ceux qui foitifient des cliateaux, ou <|ui s'em parent de ceux du roy dqa fortifies. ; 7°. Lcs prcdicateurs feditieux feront bannis \ perpctuitc du roy- aume, apr€s avoir eu la langue percee d'un fer chaud. Et les perturbateurs du repos public feront punis tie niort. Kota Les juges (iiminuent quelquefois la peine contre Its perturl ateuct du repos public, fuU irant les ciri,onlliUiccS'<|ui accon^t^ncM ce deliu Ordonnance deF>ancis t. du 16 juillcc. Declaration deLouisXni. du »7 May, 1610. Francis I. Juillet, 1514. Lonis XI It. i4April,i6i595- Edit <\e Charles IX. de Juillci, T I T R E p^^iMiaipaHHiip [ 160 ] Louii XV. Declaration de 17*6. Louis XV. Declaration de I;i6. Ibid. Ibid. Ibid. T I T R E VII. De la Faujfe Monmye. t i". ^T^OUS ceux qui contrefcront ou altereront les" cfpeces qui X out cours, leront punis de mort j de rrteme que ceux qui contribueront a I'expofition des efpcces contrefaites, ou a leur iu- troduftion dans le royaume. 2". On accord 300 livres de gratification aux dcnonciateurs. 3°. Dcfenfes a tous orfevres, joiiailliers, et autres travaillans en or et argent, de difFormer aucunes efpcces pour les employer a leurs ouvrages, fous peine des galeres a perpetuite. 4°. Les fcrruriers, forgerons, et autres ouvriers travaillant en fer, qui auront fabrique fans permiflion des uftenciles, machines, ba- lanciers, et outils fervant aux monnoyes, et dont I'ufage ne leur elt pas connu, feront punis de mort. 5°. Pareille punitipn de mort contre tous graveurs, et autres qui auront fans permiflion, grave poin9ons quarres et autres pieces propres a la fabrication des monnoyes. T I T R E VIII. Du Crime de Peculat, Francis I. Mars, 1545. Ordonnance ^' 1 T I T R E IX. Du Crime de Concuffion, LA Concujion eft 1e crime de celui qui ayant une fon6lIon pu- blique, exige de I'argent ou des piciens qui ne lui font pas dus legitimement. Cc crime doit eftre puni par la confifcation de corps et de biens. ordonnince La jurifprudaice des arrets a vane fur la peine de ce crime : On trticie")'."* a prononce en differens temps» le blAme, ramende honorable, le 2[ m^,*"** pilori, le banilTement a temps ou a perpetuite, et quelquei'ois la aAicie lio. peine de mort. T I T R E X. De Rebellions a ^ujiice et du Bris de Prijhn. IL y a difFerentes manieres de ie rebeller a juftice. 1". En outrageant et excedant de mauvais traitemens les ma- '?'^„,"''*"** eiflrats, les ofHciei-s, huiflters, ou lergens exer9ant les fondions Artid'e^i}*. de leur etat. Ce crim6 efl defendu i'ur peine de la vie et ians efpe* lance de grace. 2°. En refufant d'ouvrir les poites aux juges ou coramiflaires charies tx. €xecutcurs de jugement, et en tenant fort dans les niaifons ou chi- ■'*"*'"' ^*''** teaux pour leur relifler : Les coupables punis pai la demulition de la maifon ou chateau, par la conhlcation de ielirs Hcfs et juftice, €t par une peine corporclle ou pecuniaire fuivant I'exigence des cas. 3°. En s'emparant par violence des fruits et revenus des biens ibid. qui font faifis. La punition eft la conhlcation des biens failis, et une peine corporelle ou pecuniaire, a I'arbitrage du juge. Cettc confilcatiGai ne s'execute plus. 4". En donnant retraite a ceux que la juftice pouifuit, ouFranci^r. 3u'ellc a condamnes. On doit les punir conimc rcceleurs, c'eft a"*^*^ '"'' ire, comme complices des joupables. 5°. En procurant aux accuits les moyens dc s evader des mains Frnnriji. de la juftice et de fortir de Mime ordon* nance, de Charles IX. En ij7», Art. 6. [ >62 1 de prlfon qu'autant que I'accufc auroit comm'is des violences, ou d'autres crimes en s'evadant. Le geolier qui laifle vaquer les prifonniers doit eflre condamne aux galeres. La meme peine a lieu lorfqu'il a concouru a I'evafion d*un prifonnier. Les officiers de juftice doivent fe cpmporter de leur c6te avec beaucoup de moderation, k peine de reparation honorable et de punition corporelle. T I T R E XL Des Meurires, AJfaJfinatSy et Homicides^ Henry It. Juillet, I747- Ordonnance de BIcis, Ar- ticle 190. Ordonnance de 1670. Ordonnance deVilliers- Collerets, en »3J9- On doit dijlinguer. 1°. Le meurtre, aflaflinat, ou homicide de G;uet-a-pends. 2°. L'homicide ncccflaire pour fa propir jnfe. 3°. L'homicide involontaire. 4°. Et l'homicide cafuel. 1". T 'HOMICIDE de-guet-a-pends, le meurtre, ouraflafli- J-/ nat, fera puni de mort fur la roue. Ceux qui accompagnent les meurtriers ou homicidiaires, fous quelque pretexte que ce Ibit, feront punis de la mSme peine, fans qu'on puifle leur accorder grace. La feule machination de tuer, outrager, ou exceder quelqu'un, quand meme elle n'auroit pas et^ fuivie d'effet, fera punie de moit, tant contr xes alfaffins qui fe feront loues k prix d'argent ou autre- ment, que contrf qqxa qui les auront loues ou induits a ce faire. 2°. Tout homicidii doit etre puni de mort, fans efperance de lettres de grace, fi ce n'eft dans le cas de celles qui font de jultice, c'eft a dire, pour l'homicide ncceflaire, et autres cas. T I T R E - ywyr'";. yiin,i||Hf|iJimw i.,m"m ■V f '63 ] T I T R E Xir. 7)u FoL i"». T ES volcurs de grands chcmins feront condamnes a expircr \-j vifs fur la roue ; et les rues dcs villes feront reputees grands chemins quant a la punition des voleurs. 2°. Le vol avcc emaftion dans les maifons, fera puni de la memc peine de la rouii. 3°. Le vol dans les maifons royales fera puni de mort, fans avoir egard ala valcur et eftimation des effets voles. Dans les maifons royales feront comprlfes les cours, avant-cours, cours de cuifines, offices et ecuries d'icelles ou des autres maifons ou fa majefte fera logec et qui ferviront aux offices et ecuries. 4°. Le vol domeftique fera puni de raort, 5°. Les voleurs deglifcs et leurs complices et fuppots nepourront point cftre punis de moindre peine, f9avoir les hommes, des ga^ leres a temps ou a pej petuite, les femmes de celle d'eftre Retries et enfermees a temps ou a perpetuite dans la maifon de force ; le tout fans prejudice de la peine de moit, s'il y cchet, fuivant I'cxigence des cas. 6°. A I'egard des vols moins confidcrables, ils ne pourront pas cftrc punis d'une peine moindre que le fouet et la marque pour la premiere fois ; et dans le cas de rccidive, des galeres a temps, ou i perpetuite, pour les hommes ; ct d'eftre enfermees dans une maifon de force a temps, ou a perpetuite, pour les femmes ; le tout neant- moins fans prejudice dc plus grande peine, s'il y echet. Ceux qui recidivent en crime de vol, aprcs avoir etc deja fl;itris, feront punis des gal. res ou de I'hopital a temps ou a perpetuite. Ceux qui accompagnent les meurtrieis ou larons, feront punis de meme qu'eux ; et ceux qui recelent fciemmcnt des effets voles, feront aufli punis de meme que les voleurs. La jurifprudence a puni arbitrairement le crime d'enlcvemcnt ou tranfpofition de homes ; mais toujours d'une peine afflidtive ou in- famante, a caufe de I'excmple ; et, de plus, aux dommagcs ct iatl- rcts fuivant les circonftances. 7°. Celt aufli par la meme raiftn que la jurifprudence prononce pour la premiere fois les galcrcs a temps pour les vols d'effets lailfes fur la foy publique. On doit rapporter a cette tlcrniere efpece de vol, le crime dabigeat ou vol d^c troupeaux paiflTant. Frtncis I. Parii,du4jan. Ibid. Declaration d.'Loui.XlV. du 15 Jtnv. 1677. PeJaration du men c du 7 Di.c. 1681. Declaratiorde Louis XV. du 4 Mars 1714, qui renou- velle. Ibid. lb. Meine decl«- rution, Etabliflcment de Louis IX. en 1170. Ulaje. Ibid. t T I T R E £ «64 ] T I T R E XIII. Des Crhnes commit ^ar Performes mafquees ou deguijees. T.dit dcTran- TL eft dcfcndu k tontes perfonnes fans exception, \ peine de con- IJ"'' '•'**'***' X fixation dc corps et dc biens, d'aller malquees ou deguilees par les villes ct campagnes. Defenfes fuus les memes peines de les recevoir ou loger { enjoint au contraire de les declaia' et denoncer. Permis de courrir fus par authority de judice, ^ toutes perfonnes mafquees, ayant commis volerie, meurtre, ou alfofllnat. Ibid. Orrt'^nntnce At B'nis, Article i9i. T I T R E XIV. Du Crime de Plage ou Vol d* Homme. LES loix Romaincs prononccnt la mort centre les plagiaires. En France, les loix contie le vol s'appliquent ou crime de plage, fans qu'il y ait eu de loix particuli^res pour ce crime. On prononce la peine de moit ou celle des galeres fuivant les cir- conftances. On punit de mort Ics gueux qui volent des enfans et les mutilent a fin d'excitcr la compalfion en les montrant au public ; au lieu qu'on ne les condamne qu'aux galeres quand il n'y a pas cu de mutilation. T I T R E I ««J 1 T I T R E XV. Des FagabendSi Gem fans aveu^ et Mendiam* D EFENDU \ tous tavtrnicrs «t cabareticrs, de loeer chez eux, plus d'une nutt, gens ians.aveu^^ enjoint deles venir reveler : le tout \ peine des galeres. 2". Ceux qui s'appcUcnt Bohcmes, ou Egyptiens, leurs ferames, «nfans, et autres de leur fuite, feront condamnes ; fyavoir, les hpmmes aux gaKres perpetuelles, et les femmes a I'hofpital, ainli que les en- fans hors d'fetat de fervir fur les galores. 3°, Enjoint k tous vagabonds et gens fans aveu, de fc mettre en -condition dans un mois, ou dc travailler aux terrcs ou aux arts, a j^ihe pour la premiere fais d'eftre bannis de laville, et pour la feconde ■condamnes en trois ans de galeres. Les vagabonds et gens fans aveu ibnt ceux qui n'ont ni profefllon ni metier, ni domicile, ni bien pour vivre, qui ne font avoues de perfonne, et qui ne peuvcnt point faife certifier teiirs v\t et moeurs par gens dignes de foy. «f Ceux qui demandent I'aumdne avec infolence; ceux qui fe difent fauflement ibldats ; ceux qui font porteurs de conges taux; ceux qui deguifent leur nom, ou le lieu de leur n^ilance, lorfqu'on les arrefle ; ceux qui contrefont les eflropies ; ceux qui feigneut des maladies qu'ils n'ont pas ; ceux qui s'attroupent dans Jcs villes ou dans les compagnes au nombre de quatre ; ceux qui portent des arincs ; enfin ceux qui ont deja ete iietris d'une marque infamante ; feront condan^nes pour la premiire fois, f9avoir, les hommes au moins a cinq ans de galeres, et les femmes, ou hommes invalides, a i'hdpital ; fauf aux jugesaprononcer ^deplus grandes peines, s'ils le jugcnt a propos. Ordonnince de Bloii, Article ]6o. Dedarationde LoiiisXIV.du II Juillcc, Memc dcrl rjiion. Ibid. Dedarationda L'liiisXV. di* 18 Juillec, I7«+. T I T R E XVI. De tInfraSlion de Ban. CE crime fe commet lorfque celui qui a ete banrii d'une villc, ou province, ou royauine, eft arreftc dans les lieux dont il eft Ixmni. Ceux qui enfreignent le ban piononce j^ar fentence prcvotale ou no i^ratim jugement prifidial, feront condamnes aux galires a temps ou a ju ,"May, Tt perpetuit'j. >"»• XIV. IP '^mmm mm I ^65 ] •pcriJctuitc. Ccux 'qui enfrei^ent k ban prononce par arrcft fle cour fouveraine feront punis ainfi que les cours le jugeront a pro- Eos, et e^ 9gard k la qualitedes crimes pour le^uels ils avoient ete annis, tiMciaratioB Le$ femmes, dans le meme cas, feront enfermees ^ rhopital k ■^j^^"Jjg"^jJJ temps o\xk toujours, fi ellcs ont ^te baonies.par jfentence ou juge- ment, commeil vieut d'eftre dit j la punition arbitraire rcfervee aux .cours fouveraincs pour I'infradtion du ban prononce par leurs .arrefts. T I T R E XVIL l^es Condamnh aux Gaieres ^: commettent Crime tm- ^ortani Peine affiiEiivi. :o«eknaon ^^ EU Xqiu ont deja ete condamnes aux galeres, et qui c*mmet-> dSi^llsf^' V-<* ^o"^* quelque crime em|K>rtant peine affli£Uve, feront punis do ^7H- mort; quand meme ils auroient obtenu des lettresde rapped ou commutation de peine. T I T R E XVIIL Des Galeriem quife mutilent eux mimes. Deciaritio.j^ TJ' E S condamnes aux galeres qui fe mutilent ou fe font mutilcr Ju^ Sept.' " I A quelque membrCi a fin de n'eftre plus en etat de lervir, feront *^"- punis d; mort. T I T R E I '«7 ] T I T R E XIX. Du Suicide^ ou attentat fur foi tneme^ ON doit faire le proces au cadavrc: ct onle conduit a la voiiic, ufcge^ j)endu par ies pieds i et les biens du defunt contiiques. Ces femes n'ont lieu que centre ceux aui fe font tues de fang-froid et de deffein prem^ite : ceux qui font fujets a la demenc ;, ou aux %are- luens d'e^t, ne font point condamnes. T I T R E XX. Du P&ifon, LA peine de mort aBcu centre tous ceux qui fe fervent de ven6fice s^it fur Tcfpto de mort : Ics arreti ont prononce tintdt Ii peine de la corde, tintut celle da feu. Il V I des declarauoiu et re^lemeai contenant diverfes precautions tendant a privenir ce crime, oi i le denoccer. T I T R E XXI. Du CriiU (flncendie. SUIVANT la jurifprudence des arrets, au defaut de loyprc- cife, on punit de mort, par le fupplice du feu, les incen- diaires d rgliie et ceux des villes ou des gros bourgs ; par les ga- leies 7 temps ou a perpetuite, les incendiaires de metairies et cam- pagiit ; et par le baiuuffement ceux qui n'ont occafionne qu'un feu peu confiderablc. T I T R E [ I^ ] T I T R E xxn. Ordonnance Je Bloiii, Art. 41. . .Du Parricide IL n y a point de lpifoi*melle fur ce ciime. On doit y appliquer Ics loix centre les affaflins et homicides. La jurifprudence des ar- rets aintroduit la peine du feu contrc ce^ crime deteftable. T I T R E XXin. Du Rapt et du Viol, 1". T A peine de moit, fans efperoAce de remifllon, aura lieu con- X-/ tre tous ccux qui fubornent, fous pr6textc de manage, ou autres couleurs, fils ou filles mineurs de 29 ans: ce qui fera execute quand meme les mineurs autjoimt conienti devant ou apres. tJata. L« jurifpnidenre sVtiche aux circonftances pour pronorcer une peine plus ou tnoini srande dans le rapt de fcduiVion i mail on prononce coujours c«ll<.de mort centre le rtpt d» vio- :MBce, confbrmiment i la declaration du Key du i« Novembrc, t<39, Article HI. qui prononce ■ cette peine centre touie ibrte de rapt. On ptmit aufli le viol par la mort, fi ce n'eft dans I: casd'une perlonne de mauvaife vie, fuppole '<]u'elle ne toit ni nMviee, ni rttiree de la proftitution. La peine de mort cuntre let itviHeurs a cti renouveilee par 1« declaration de T>oii>< XV. <|ii .6 Avril, 17}+. T I T R E XXIV. ldit 5 Fevricr, 170I; Des Receles de GroJfeJJ'es, AoortemenSy Expofttion et Suppojition de Part. Recey de Grojfejfe. TOUTE fille ou ferame convain9ue d'avoir cele tant fa groflefle que Ion enfantement, et dont I'enfant fe trouve avoir etc prive du bapt^me et de la lepulturc publique, doit etre prefumce avoir homicide fon enfant, et eftre punie de mort. Cette loy doit fitre publiee aux prcnes des meffes paroifliales de trois mois en trois mois. ;L> tern 1 ' \nl<\i i 1- >--z oil r> nilTi Y,. I'ar' ^•wrtement. I '«9 ] jixtrtement. II refulte de la loy fur le recele de groJcJe, qu'on doit puni: J''"i'pr«- liivortement de la mcme maniete j piufqu'il renfcime cga!em:nt ^""' rcctle de grofleiTe et deflruftiou de part. Suppojhion de part. ' Ce aime confiftc a fiippofer fauflcment qu'on eft accouche d'un enfant. Suivant la juiifprudcnce dcs arrets on punit ce crime dc I'amende honorable, avec torche et ecriteaux, et du banniflement perpctuel. — Un arreft da parlement de Paris du ii Mars, 1730, pFonoiicc ces peines. 'Expofition de pari-. Ce crime confiile a expofcr un enfant dans quelquc endroit pour sea dcbarralfer. On fevillbit autres fois contre ceux qui le commet- toient, par la raifon ^u'il renferme une cfpcce d'homicide, attendu le danger de mourir de faim que courre I'enfant expole : mais on ne le pourfuit plus aujourd'hui ; et les hauts jufticiers font tenus de noui rir les enfons cxpofes dans J etendue dc leur haute juftice. A'oM. Cette jurifprudence i regard dcs hault-iutliciers n'a pas eu lieu en Canada; on pour- voi oit dcs dcnicM du loy a la lublilUace de ces entans, et dcs batards 11^ T I T R E XXV, De la Polizamic, y ES poliga^nes font ceux qui cpoufcnt pluficurs fcmmcs en nieme juritpru l-> icmps, ou les fcmmes qui cpoufcnt pluiieurs maiis. lin'ya''^""- j v,:it dv" loi precifo : on les condamnoit autre fois a la niort ; dans la ' '^'eon a prononc ■ fcuiemcnt la peine du fouct. Aujourd'hui Ic-. toncl.u-.''nc a ctrc mis an caican pendant trois jours do : ■ che, av£c d.'> quenouilles pour les honimes, et ecriteaux pour r. nimes, et nux gal res ii temps, ou au banniilcmcnt a temps fui- ■.. 1;. i'arbitr.i^o du juge. U u T I T R E « [ '70 J T I T R E XXVI. Ordonnance ''i]rs, o ^^fi\jMfLtw>, de libelles diffama-l toires, doi^ .'nt eilre puujs ///rrt'DC i»t//i*/iA,«rs 4« paix Lt perrurbr teurs du repos publique. i/ ji^jj/s propotti//iiM^«ent cette peine x\\ circonftances. . ". La punition des voycs it If^fl »it ^lufll arlnfiaire ; cxccptel quand elles font jointes a qucUjue delif, O/tniM port d'armes, frac- ture de ports, &c. Les coup, de baton donty - Jc dcflcin piiiii' - dite font punis comme raifiiinnat. T i r R i: [ 171 ] T I T R E XXVIIL Du Crijne de Banqueroute Fraudulcufc. uniuoii e>:-i LES ancicnnes loix n'avolent point prononcc iles pelnes fevcrcs contre uii crime qui etoit alors peu connu ; dans la iuitte on a f)rononce une peine capitak. Mais la juriiprudcnce des ari'ets a adouci cette rigueur en pronon- ^ant, fuivant les circonftances, I'amende honorabk ou Ic caican, les -^aleres, ou le banniiremcnt a temps, ou kperpetu tc. A 1 egard de ccux qui aident ou favorifent les banqucioutiers frauduleux, ou q li pixtent Icur nom rcicmment j)oiir paroiihe •creanciers, quoiqu'ils ne le foient pas en tout on [) iitie : i". On prononce contre cux une peine pecuniare confiftant en une amende de 1500 livres, et du double de ce qu'ils ont divciti ou djiiiaude de trop. 2". On con''p.'!ine les hommes aux galeres a temps, ou a perpetuite, et les femmes au bannHrement a tcmpj, ou a peipe- tuite. On regarde comme banqucroutie:;; frauduleux ccux qui d tour- nent et cachciu Icurs eflets, Tuppyfcnt des crcanciers, oudcclaicnt plus i]u'ii n'eil di^l aux vcrilables ciianciers. Cc font les ttrmcs do TArtide 10 du I lire II. dc cettc ordonnanc:. — Et rArticIc 11 porte auill vine les negocianx, Li marchauds., tant en gros (j'l'en ■detail, et les banquiers, qui loi» de ieur t'aillite nc reprcfenteront point leurs regiftres et iournaux figncs et paraphes, pourront eftrc reputes banqueruutiers frauduleux. Ordoniaii'-* . d'Or can;. Art. 14-!. OrJ 11: ance dc B1j!o, Art. I-.uii d'llenri IV, du iii'jis UuM.iy, 1(107. 0:d,,n ancc dcLoii 5 XIV. d" 167;, rit. II A't II. o.d -fnaiH-e ael. ill, xir. J -■ 1 a ; i . V)i: l.irjilo", Ai \.-nniin' dc I. >iiis X I dc- to?-:, f T I T R E XXIX. Des M.?wpolcs. CE crime confifle a s'cn'»parcr cl; toute une marchaiuliic ou den- (;;;d..nnapcf lec, pour y meitre enfuite un prix exorbitant. cMn;;."'^" La peine dc confifcation dc corps ct de bicns eft i)rononcc coatie (>rd)n|ianc-- les monopoleurii. toiicrcts.A. T I T R E [ >7» I T I T R E XXX. •Crdonrance de Bloii, ArU Du Crime d'Ufure. LE S ufui iers doivent eftre punis la premiere fois par ramende ho- norable, par Ic banniflement, et par de grolics amendes, dont Ic quart aiix deuonciateurs ; au ca . de recidive ils feront punis par la ■confifcation de corps et des biens. Suivant la jurifprudence on diftingue les ufures pen conliderables, centre Icfquelles on ne prononce qu'une amende ou une admoni- tion, ou une aumone, ou Ic blame, d'avec les ufures exceflives ou re'i- teiees, pour lefquelles on fe conforme a rordoimance de Blois. Cette '' des charges de fecretaires d'etat. 3°. Ceux qui alterent, changent, falfifient papiers royaux ou Declaration publics, doivcnt 6tre punis de mort. i;",*.'^*''' 4°. Faux temoins en fait de mariage, &c. EditdeLom* Tous ceux qui fuppofent fauiTement eftre les pcres, meres, tu- * "''' teurs, ou curateurs des mineurs, en fait de mariage ; comme audi les temoins qui auront certifie des faits qui fe trouveront faux k regard de 1 age, qualite, ou domicile des contraftans, feront con- damnes, f9avoir, les homines a I'amende honorable et aux galeres k temps, ou au banniifement feulement ; et les femmcs a I'amende honorable et au bannifTement a temps, qui ne pourra eftre moindre que de neuf ans. 4°. Faux temoins en juftice. L'ordonnance de 1 53 1 relatee dans le prcambule de I'edit de mars jurifpn^ 1680, pronon9oit la peine de mort contre les faux temoins. Mais ^'"^'' ce meme edit ayant laifTe a I'arbitrage du juge de prononcer une peine moindre que celle de la mort contre ceux qui commettent le faux hors d'une fon6lion public^ue, la jurifprudence a change, et on ne prononce plus que la peme des galeres contre les faux te- moins. T I T R E XXXIIL : I-' " Des Maherfatiofis des Officiers, D Les Juges. E FENCES a tous juges de prendre, ou laifler prendre, aucua oidonnwce prefent des parties ; a peine de concuffion. d'orieans, Ordonnance de Blois, Art. Les Greffiers. 11^ nance Enjoint a tous greffiers d'exercer leurs offices en perfonne, d'en- ordom tretenir nombre fuffifant de clercs, et de ne rien exiger au-dela de d'orfeani," leurs droits ; a peine contre le greffier de privation de I'office, et ^"" "* conUe le clerc de prifon et punition exemplaire. X X Lts \' jj,i ( 174 ] Lei. 'Notflire^. de'viC Eiijoint aux notaires de tenir fidfiletniht't^^lftres des a^cs qq'il^ Coiiereti, rccoivent. ibid.AVt ,74. De figner Ics dits aaes. ibid,Art.i75. D'ecrirc et fignef au dos celqi des deux notaires qui garde la mi- nutte. Ibid, Art. i7«. De ne point prendre plus grands droits a caufe de ce regillra ou protocole, ;bid,Art.i77. De ne communiquer ce regiftre qu'aux contraftans, a leurs h6n- tiers ou iUccefleurs, fi ce n'ell qu'il en ffit autrement ordonne par juftice, - ibid,Art.i78. Et enfin apres la groflfe delivrce i chacune des partie, de ne plus delivrer qu'en vertu d'ordonnance de juftice . ibid,Art.i79. Le tout a pciuc de privation dc leurs offices, des dommages et interets des parties, et d'etre punis comme fauflaires en cas de do! evident. Par rapport auxgreffiers, notaires, et autres officiers publiques, qui commettent le faux dans I'exercife de leurs fon£lions ; voyez au titre precedent Du Faux. A regard des huiffiers pu fcrgens ; voyez au titre Des Rebellions Jujtce, et BrU dc Prifon, F I N.